TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 20/00306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 20/00306 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB3HS
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DE FORESTA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispence de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée Madame [M] [G] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de sa déclaration d'accident du travail, le 6 mars 2018, alors qu'il meulait une pièce, Monsieur [W] [Z], salarié de la société [4] a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes: " la meule a éclaté et un fragment a percuté et brisé le verre des lunettes de vue […] et est entré dans son œil ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 3 janvier 2020, la Caisse a informé la société [4] de l'attribution à Monsieur [W] [Z] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % à compter du lendemain de sa date de consolidation, fixée au 4 novembre 2019.
Le 24 janvier 2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de ce taux.
Le 20 mai 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours.
Parallèlement, par une décision notifiée le 17 juillet 2020, la CMRA a infirmé la décision de la Caisse et abaissé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] à 29 %.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2020 puis a été retenue à l'audience de plaidoiries du 8 mars 2021.
Par un jugement avant-dire droit du 10 mai 2021, le tribunal a notamment:
- Déclaré recevable le recours formé par la société [4];
- Ordonné une consultation au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [H] [B], avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IP présenté par Monsieur [W] [Z] à la date de consolidation initiale de ses lésions consécutives à son accident du travail du 06 mars 2019, soit au 04 novembre 2019 ;
- Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- Réservé les dépens.
Le Docteur [H] [B] a déposé son rapport d'expertise le 11 février 2022, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 3 juin 2024.
La société [4], représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution par un mail du 28 mai 2024. Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 23 mai 2024, elle demande au tribunal de:
À titre principal,
- Dire que le taux d'IPP attribué à Monsieur [Z], au titre de son accident du travail du 6 mars 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la Caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel, non démontré en l'espèce ;
- Dire que le médecin-conseil de la Caisse, en ne sollicitant pas l'avis d'un spécialiste ophtalmologiste, ne justifie pas sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 35 % à Monsieur [Z] au titre de son accident du travail du 6 mars 2018 ;
En conséquence,
- Juger que le taux d'IPP attribué à Monsieur [Z] doit être déclaré inopposable à son égard, ou à tout le moins réduit à 0 %;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
- Juger que le taux attribué à Monsieur [Z] doit être ramené à 15 % dans les rapports entre l'employeur et la Caisse ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation exclut le déficit fonctionnel permanent de la rente correspondant au taux d'incapacité permanente, de sorte que la rente n'a lieu de couvrir que le préjudice professionnel. A défaut pour la Caisse de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel, elle sollicite l'inopposabilité du taux d'incapacité fixé par la Caisse ou, à défaut, sa fixation à hauteur de 0 %. La société [4] soutient également que l'expert judiciaire a indiqué être dans l'impossibilité de répondre avec exactitude à la mission qui lui était confiée, compte tenu du caractère incomplet du dossier médical, qui ne permettait pas davantage au médecin-conseil de retenir un taux d'incapacité de 35 % suite à l'accident du travail du 6 mars 2018. Elle en déduit de plus fort que la décision attributive de rente de Monsieur [W] [Z] doit lui être déclarée inopposable, ou à tout le moins, que son taux d'incapacité doive être ramené à 0 %. Subsidiairement, elle fait valoir que son propre médecin-conseil, le Docteur [F], a retenu un taux d'incapacité maximal de 15 %, compte tenu de la conservation du champ visuel périphérique de Monsieur [W] [Z], et sollicite la fixation du taux d'incapacité de Monsieur [Z] à hauteur de 15 %.
En défense, aux termes de conclusions après expertise responsives notifiées le 23 mai 2024, auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, représentée par son agent-audiencier muni d'un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
- La recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
À titre principal,
- Déclarer opposable à la société [4] le taux d'IPP de 29 % attribué à Monsieur [Z] dans les relations Caisse/employeur ;
À titre subsidiaire,
- Constater que la conservation du champ visuel périphérique a été prise en compte par la CMRA lors de la fixation du taux de 29 % par application du coefficient de minoration à son maximum ;
- Refuser toute nouvelle mesure d'expertise ;
- Confirmer l'octroi d'un taux d'IPP de 29 %, dans les rapports Caisse/employeur ;
- Confirmer la décision de la CMRA du 17 juin 2020.
Pour s'opposer aux demandes de la société [4], la Caisse fait valoir que la rente allouée en fonction du taux d'IPP présente un caractère forfaitaire, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de démontrer la perte de gains ou son principe, ainsi que l'incidence professionnelle de l'accident. Elle ajoute que l'évaluation du taux d'IPP par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale et non pas seulement les préjudices d'ordre professionnel. S'agissant du rapport d'expertise, la Caisse soutient que l'expert a observé que la détermination du champ visuel périphérique fonctionnel résiduel de l'œil gauche n'est pas documentée, ce qui ne concerne toutefois que l'application d'un coefficient de minoration au taux médical initialement faite par la CMRA. Elle précise que l'avis supplémentaire d'un ophtalmologue spécialisé n'est pas nécessaire, compte tenu des éléments du dossier. Enfin, la Caisse fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme le Docteur [F] aux termes de sa note technique, le coefficient maximum de minoration de 20 % a bien été appliqué pour fixer le taux opposable à l'employeur à hauteur de 29 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [4].
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il est admis qu'en présence d'un état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident.
Par ailleurs, à ce taux dit " médical ", peut s'ajouter un coefficient professionnel, qui tient compte de la perte de rémunération consécutive à l'accident du travail, ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010 a indiqué " qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie; que, durant la période d'incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l'employeur, les indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur, n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis."
En outre, il a rappelé que " lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues ; qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. "
Depuis deux arrêts du 20 janvier 2023, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation considère que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il en ressort que la rente d'accident du travail répare désormais uniquement une incapacité permanente de travail, c'est-à-dire les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Il n'en demeure pas moins que le taux d'incapacité est déterminé dans les conditions de l'article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ci-dessus rappelées.
En l'espèce, la société [4] conteste en premier lieu le taux d'incapacité fixé par la Caisse en soutenant qu'il tient compte du déficit fonctionnel permanent, et non du préjudice professionnel subi par le salarié.
Il a été rappelé qu'aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 2010, la réparation prévue par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale est forfaitaire et que l'indemnité est destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité.
Dans la mesure où la réparation est forfaitaire et que l'indemnité versée par la Caisse est destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité, ce moyen de l'employeur sera rejeté.
En second lieu, la société [4] conteste l'évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [Z] faite par la Caisse, à hauteur de 35 %, en considération d'un " traumatisme OG [œil gauche] sur lieu de travail- plaie cornéenne perforante => suture cornéenne - AV <1/10 avec pour séquelles une perte de l'acuité visuelle de l'œil gauche <1/20 et la présence d'une taie cornéenne centrale symptomatique ", et fait valoir que le dossier médical n'était pas complet et ne permettait pas de fixer ainsi le taux d'incapacité contesté.
Il ressort du rapport d'expertise du 11 février 2022 établi par le Docteur [B], que " la lecture de ce dossier [...] fait apparaître une évaluation clinique incomplète avec notamment la détermination du champ visuel périphérique fonctionnel résiduel de l'œil gauche qui n'est pas documenté.
Cet élément aurait dû faire l'objet de la sollicitation d'un expert en ophtalmologie, ce qui n'a pas été le cas, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ayant statué sans cette donnée.
Au jour de la présente expertise, l'expert ne peut répondre avec exactitude et certitude aux questions de la mission du tribunal.
Il apparaît rigoureusement indispensable qu'un expert en ophtalmologie soit désigné et qu'un examen complet soit réalisé.
Une alternative pourrait être acceptable si un examen du champ visuel complet contemporain de la date de consolidation était communiqué à l'expert.
Le problème fondamental dans ce dossier est la prise de position du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie sans être en possession de l'ensemble des informations pouvant motiver justement son évaluation. "
Toutefois, le principe de l'indépendance des rapports Caisse/employeur et Caisse/assuré empêche de procéder à une telle évaluation du champ visuel central et périphérique de l'œil gauche de Monsieur [Z], à l'instar de ce que sollicite l'expert, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise effectuée par un ophtalmologiste dans le cadre de la présente instance.
Force est de constater que l'expert judiciaire, pour rendre son rapport définitif, a notamment pris connaissance du compte-rendu de l'examen pratiqué le 19 septembre 2019 par le médecin-conseil de la Caisse, ainsi que de la décision motivée de la CMRA, avant de conclure à l'absence d'évaluation du champ visuel central et périphérique de l'œil gauche non documenté.
La Caisse soutient que le barème indicatif d'invalidité et les éléments du dossier suffisent en toute hypothèse à se prononcer sur le taux d'incapacité, sans que ne soit nécessaire l'avis supplémentaire d'un ophtalmologue spécialisé, estimant que la CMRA a d'ores et déjà fait application d'un coefficient de minoration au taux médical initialement calculé.
La Caisse allègue à cet égard que le taux d'incapacité de Monsieur [W] [Z] a été fixé en conformité avec le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), pris en ses points 6.1.7 et 6.1.9.1, et produit un avis médical du Docteur [T], toutefois contredit par une note médicale émanant du Docteur [F], produite par la société [4].
Il ressort du barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, pris en son chapitre " 6.1.7 - VISION BINOCULAIRE ", que :
" Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement.
TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION
Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul œil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.
Degré de vision
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
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et moins de
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Enucléation
9/10
0
0
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1
2
4
8
15
19
30
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12
17
21
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1
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6
7
14
19
22
32
35
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1
2
4
6
8
9
18
21
24
35
40
5/10
2
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8
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11
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26
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11
13
22
25
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22
25
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55
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2/10
15
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23
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50
60
75
80
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19
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22
24
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95
1/20 et - de 1/20/10
30
30
32
35
40
45
55
75
90
100
100
Enucléature
33
33
35
40
45
50
60
80
95
100
100
Le guide-barème précise que : " Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 %. "
Aux termes de son avis, le Docteur [T] relève que le médecin-conseil de la Caisse a réalisé un examen clinique de l'assuré le 19 septembre 2019 et a pris en considération les données figurant sur le compte-rendu d'ophtalmologie du Docteur [P], en date du 7 février 2019. Il précise encore que, pour rendre sa décision, la Caisse s'est référée au guide-barème précité, préconisant de retenir un taux d'IP de 30 % sur la vision binoculaire, en sus duquel a été ajouté un taux de 5 %, compte tenu de la persistance d'une photophobie.
Infirmant la décision de la Caisse, la CMRA a retenu que " le champ périphérique étant conservé, il convient, selon le Barème, de diminuer le taux de 20% pour l'AV (ramené de 30 à 24 %) tout en maintenant le taux de 5% pour la taie cornéenne avec photophobie. Soit un taux global de 20 % ". Cet élément est confirmé par le Docteur [T], qui affirme qu'" un coefficient de minoration devait s'imposer au taux du tableau général d'évaluation de la vision binoculaire, le calcul doit se faire comme suit : pour apporter une minoration de 20 % imposée au taux de 30 % d'incapacité permanente, l'opération part du taux de 30 auquel on soustrait le taux de minoration de 20 % de 30, (soit 30 x1/5). Pour un résultat final de taux d'incapacité permanente partielle de 30 - 6 = 24 %. A noter que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en raison de la persistance d'une photophobie s'ajoute à ces 24 %. Un taux d'incapacité permanente totale de 29 % doit alors être retenu. "
Si le Docteur [F], désigné par l'employeur, affirme que la CMRA a fait une interprétation erronée du barème en minorant le taux et considère qu'il y a lieu de diminuer le taux de 30 % retenu par la Caisse, force est de constater que la formulation du guide-barème conduit à considérer que la diminution maximale de 20 % applicable en cas de conservation du champ visuel périphérique se déduit du taux d'incapacité déjà retenu.
Aussi, l'ensemble de ces éléments permet de considérer que c'est à bon droit que la Caisse a conclu à un taux d'incapacité de 29 %, après la décision de la CMRA.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée, tant de sa demande visant à ce que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] lui soit déclaré inopposable, que de sa demande visant à réduire ce taux à 15 %.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la société [4], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [4] de comparution ;
DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.