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TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 20/00069


Vérifier : TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 20/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
20/00069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f5b36345ea63320f339a80

Texte de la décision

7,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 16 septembre 2024

Affaire :N° RG 20/00069 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBYPB

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Localité 2]

représentée Madame [A] [G], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge

Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 juin 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2012, Madame [E] [F] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la Caisse).

Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, relevait une " contusion de la région lombosacrée suite à chute + contusion du coude gauche ".

Par courrier du 30 mars 2012, la Caisse a notifié à Madame [E] [F] qu'elle considérait guéri à la date du 21 mars 2012 son état de santé résultant de son accident de trajet du 17 février 2012.

Le 7 mars 2019, Madame [E] [F] a déclaré une rechute de son accident de trajet, en s'appuyant sur un certificat médical constatant une " douleur lombosacrée droite ".

Aux termes d'un courrier du 9 mai 2019, la Caisse a refusé de prendre en charge les lésions ainsi déclarées à titre de rechute.

Après mise en œuvre d'une expertise par la Caisse, cette dernière a confirmé sa décision, par un courrier du 24 septembre 2019.

Madame [E] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Puis, aux termes d'une requête formée du 23 janvier 2020, Madame [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours amiable.

Après un premier renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2021.

Par un jugement avant-dire droit du 28 juin 2021, le tribunal a notamment:

- Ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [H] [D], avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident de trajet dont a été victime Madame [E] [F] le 17 février 2012 et les lésions invoquées à la date du 7 mars 2019 et, dans l'affirmative, dire si à la date du 7 mars 2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de trajet en cause et survenue depuis la guérison fixée au 21 mars 2012 ;
- Réservé les dépens.

Le 29 février 2024, le Docteur [H] [D] a établi un rapport de carence, indiquant que Madame [E] [F] s'était présentée plus de 30 minutes en retard au rendez-vous qui lui avait été fixé, ne permettant pas à l'expert de la recevoir.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 juin 2024.

Lors de l'audience, Madame [E] [F], comparaissant en personne, a sollicité oralement qu'une nouvelle expertise soit ordonnée avant-dire droit et, subsidiairement, a maintenu sa demande de prise en charge de sa rechute.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir qu'elle ne s'est présentée qu'avec 5 minutes de retard au rendez-vous fixé par l'expert judiciaire, et sollicite la désignation d'un nouvel expert. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle conserve des séquelles suite à sa rechute, ne pouvant pas porter de charges lourdes, et indique qu'elle bénéficie toujours de soins à ce titre.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], représentée par son agent-audiencier, indique oralement s'opposer à la demande d'une nouvelle expertise et demande au tribunal de débouter Madame [E] [F] de l'ensemble de ses prétentions.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise ou de prise en charge de la rechute

Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, " si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. "

La notion de rechute se distingue ainsi de la consolidation, en ce qu'elle nécessite un fait nouveau se manifestant par une aggravation de l'état consolidé. La seule manifestation de l'état consolidé, qui peut impliquer que subsistent des troubles ou douleurs, ne caractérise pas une rechute.

Enfin, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, Madame [E] [F] a été victime d'un accident de trajet le 17 février 2012, déclaré consolidé le 21 mars 2012, et a déclaré une rechute de son accident de trajet, le 7 mars 2019.

La Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant " qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ", ce qu'elle a confirmé après mise en œuvre d'une expertise à la demande de l'assurée, considérant que " [son] état de santé est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins. "

Le Docteur [H] [D], désigné par jugement avant-dire droit du 28 juin 2021, a dressé un rapport de carence, indiquant que Madame [E] [F] s'était présentée plus de 30 minutes en retard au rendez-vous qui lui avait été fixé, ne permettant pas à l'expert de la recevoir.

Si Madame [E] [F] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise, elle n'apporte toutefois aucune justification à son absence lors du rendez-vous d'expertise fixé par le Docteur [D] le 29 février 2024 et ne produit aucun nouvel élément d'ordre médical qui justifierait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par la juridiction ou qui démontrerait un lien entre son accident initial et les lésions déclarées.

Par conséquent, il convient de débouter Madame [E] [F], tant de sa demande visant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, que de sa demande subsidiaire de prise en charge de sa rechute.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Madame [E] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande d'expertise ;

DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande tendant à voir prise en charge la rechute alléguée du 7 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS

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