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TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 23/00746


Vérifier : TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 23/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/00746
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f5b36445ea63320f339aa2

Texte de la décision

6,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 16 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00746 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLRF

N° de minute : 24/00595

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée Madame [G] [N] [K], agent audiencier muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [C] [F] , responsable ressources humaines

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge

Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 juin 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier du 20 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après, la Caisse) a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 907,14 €, au motif qu'elle a " bénéficié de la subrogation pour les indemnités journalières du 07/03/2022 au 04/04/2022 or cette somme était destinée à [sa] salarié(e)."

Puis, par un courrier du 25 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [5] une contrainte d'un montant de 907,14 € au titre du même indu de prestations.

Aux termes d'un courrier recommandé du 20 décembre 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.

Aux termes de conclusions notifiées le 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son agent-audiencier muni d'un pouvoir spécial, demande au tribunal de :

- Dire et juger que la créance de 907,14 euros est bien fondée ;
- Débouter la société [5] de ses demandes ;
- Condamner la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 907,14 euros.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que l'indu poursuivi résulte d'une erreur de la société [5], que cette dernière n'a pas régularisée ni signalée en dépit, notamment, de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2023.

En défense, la société [5] demande au tribunal d'annuler la créance dont le paiement est poursuivi par la Caisse.

Pour s'opposer à la contrainte délivrée par la Caisse, la société [5] fait valoir qu'elle a omis de mentionner la subrogation lors de la transmission d'une attestation rectificative effectuée le 2 novembre 2022, relative à l'arrêt maladie de l'une de ses salariées, Madame [W]. Elle soutient qu'il appartient à la Caisse, en conséquence de cette subrogation, de se rapprocher de la salariée afin de lui réclamer le trop-perçu d'indemnités journalières, puisque cette dernière a tout à la fois perçu son salaire et les indemnités journalières. Elle précise qu'il ne lui est plus possible de déduire les indemnités journalières du salaire de la salariée, dans la mesure où Madame [W] ne fait plus partie des effectifs de la société depuis le 11 mai 2023.

A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

Il en résulte que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l'espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaitre que la société [5] s'est vue notifier une contrainte par un courrier recommandé AR de la Caisse, daté du 25 octobre 2023 et avisé le 30 octobre 2023, suivant l'accusé de réception produit aux débats par la Caisse.
Il apparait par ailleurs que la société [5] a saisi la présente juridiction aux termes d'une requête en date du 14 décembre 2023, reçue au greffe le 21 décembre 2023.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience pour recueillir les observations des parties sur le délai de forclusion de 15 jours courant à compter de la notification de la contrainte, tiré de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Les parties devront comparaître à cette audience ou justifier, en amont de l'audience, de la transmission de leurs observations écrites et pièces à la partie adverse.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision avant-dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience dde plaidoirie du :

28 octobre 2024 à 10 h00

DIT que la présente décision vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les parties devront comparaître à ladite audience ou justifier de la transmission, en amont de celle-ci, de leurs observations écrites à la partie adverse.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS

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