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TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 23/00392


Vérifier : TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 23/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/00392
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f5b36545ea63320f339ac0

Texte de la décision

12,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 16 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00392 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFZO

N° de minute : 24/00592

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC à Me GALLION
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée Madame [Y] [C] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge

Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 juin 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2005, Madame [V] [L] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), ayant généré, suivant le certificat médical joint à sa déclaration, un " traumatisme par choc externe de l'œil droit et hypertonie ".

La Caisse a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2006, et attribué à Madame [V] [L] un taux d'incapacité permanente (IP) de 3 % au regard des séquelles de cet accident.

Le 16 janvier 2019, Madame [V] [L] a déclaré une rechute, prise en charge par la Caisse comme étant imputable à l'accident du 30 décembre 2005.

Par un courrier du 25 août 2022, la Caisse a fixé à 23 % le taux d'incapacité permanente de Madame [V] [L] au 22 mai 2020, date de consolidation de sa rechute, compte tenu de " séquelles d'un traumatisme oculaire consistant en une réduction du champ visuel de l'œil droit corroboré par l'examen OCT ".

Madame [V] [L] a contesté le taux ainsi retenu devant la commission médicale de recours amiable aux termes d'un courrier du 1er septembre 2022.

Par une décision du 11 janvier 2023, notifiée le 12 mai suivant, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux d'incapacité de 23 %, " compte tenu :

- des constatations du médecin-conseil,
- de l'examen clinique du sapiteur ophtalmologue retrouvant une réduction du champ visuel de l'œil droit corroborée par l'examen OCT,
- de l'ensemble des documents analysés ".

Par une requête du 7 juillet 2023, Madame [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et renvoyée à celle du 3 juin 2024, à la demande de la Caisse.

Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 4 mars 2024 auxquelles elle se réfère expressément, Madame [V] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable son recours ;

Avant-dire droit,

- Ordonner une expertise médicale d'évaluation de son taux d'incapacité permanente et la confier à un médecin de spécialité " ophtalmologie " ;

Sur le fond,

- Dire que les séquelles présentées à la date du 1er septembre 2022 justifiaient l'attribution d'un taux d'IP supérieur à 23 %, tel que fixé par l'expert désigné ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] rappelle les préconisations du chapitre 6 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), et fait valoir qu'elle conserve aujourd'hui une vision très dégradée, réduite de moitié, comprenant de la tension oculaire et un traitement à vie. Elle produit à ce titre divers documents médicaux. Elle en déduit que son taux d'incapacité a été sous-évalué, justifiant que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à un ophtalmologue. Elle ajoute qu'il convient de retenir un coefficient professionnel pour la fixation de son taux d'incapacité, compte tenu de son âge et de sa profession de juriste d'entreprise, qui lui impose de travailler toute la journée sur ordinateur.

En défense, aux termes de conclusions notifiées le 28 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes.

Pour s'opposer aux prétentions de Madame [L], la Caisse rappelle que l'avis de son médecin-conseil et de la CMRA s'impose à elle. Elle fait valoir que la requérante ne produit aucune pièce concomitante à la date de consolidation permettant de contester le taux ainsi retenu. Elle en déduit qu'il y a lieu de confirmer ce taux, et de rejeter la demande d'expertise judiciaire ainsi que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gains.

Enfin, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, tant le médecin-conseil de la Caisse que la CMRA ont évalué le taux d'incapacité permanente de Madame [V] [L], postérieurement à sa rechute, consolidée le 22 mai 2020, à hauteur de 23 %.

Madame [L] fait valoir que ce taux d'incapacité est sous-évalué dans la mesure où sa vision est désormais réduite de moitié, où elle présente désormais de la tension oculaire, et se trouve contrainte à un traitement à vie. Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats des prescriptions régulières, ainsi qu'un document du Docteur [S] [H], ophtalmologue, retraçant l'historique médical de la requérante depuis sa rechute, au mois de janvier 2019 jusqu'au mois de mars 2022, étant rappelé que la consolidation de sa rechute est intervenue le 22 mai 2020.

Ces différents documents sont de nature à faire naitre un litige d'ordre médical, notamment le Docteur [S] [H].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, une mesure de consultation judiciaire sera ordonnée et aura lieu sur pièces, dans la mesure où il convient de se placer à la date de la consolidation des lésions pour fixer le taux d'incapacité permanente, soit au 22 mai 2020.

Il appartiendra à Madame [V] [L] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu'elle juge utiles.

Madame [V] [L] sera également invitée à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle si elle entend solliciter un taux professionnel, notamment tous les justificatifs de ses revenus et avis du médecin du travail pendant années ayant précédé son accident de travail et sa rechute et postérieurement à la date de consolidation.

L'ensemble de ces pièces devra être versé aux débats lors de l'audience de rappel qui aura lieu après la mesure d'expertise ordonnée.

Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces de Madame [V] [L] et commet pour y procéder le docteur [O] [D] lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [V] [L],
- dire si Madame [V] [L] souffrait d'un état antérieur à son accident du travail du 30 décembre 2005 et à sa rechute du 16 janvier 2019, si tel est le cas, le décrire,
- le cas échéant, dire si les conséquences de la maladie professionnelle de l'accident du travail du 30 décembre 2005 et de sa rechute du 16 janvier 2019 sont plus graves du fait de l'état antérieur,
- en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 22 mai 2020, décrire les séquelles persistantes imputables à l'accident du travail du 30 décembre 2005 et à sa rechute du 16 janvier 2019,
- à l'aune du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d'appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d'invalidité applicables, estimer le taux d'incapacité permanente,
- dire si les séquelles de l'accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [V] [L] ou un changement d'emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [V] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

INVITE Madame [V] [L] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l'examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant aucune des pièces versées aux débats par les parties ;

INVITE Madame [V] [L] à produire tous les justificatifs qu'elle juge utiles s'il entend solliciter un taux professionnel ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devra envoyer au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que la rémunération de l'expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l'article 284 du code de procédure civile ;

DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE les dépens ;

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS

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