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TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/00828


Vérifier : TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00828
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
Autre
Id
66f5b36545ea63320f339ac6

Texte de la décision

11,023 caractères

- N° RG 24/00828 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 03 Juin 2024

Minute n°24/750

N° RG 24/00828 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNOD

le

CCC : dossier

FE :
Me ALBATANGELO Mélanie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F], [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024 M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 janvier 2020, la société anonyme la Caisse de crédit mutuel Lagny Pomponne Thorigny (ci-après la caisse de crédit mutuel) a prêté 198 312 € à M. [F] [R], au titre d’un prêt « MODULIMMO » n° [XXXXXXXXXX01], au taux annuel de 1,40 %.

L’association cautionnement mutuel de l’habitat (ci-après « le CMH ») s’est portée caution de ce prêt.

Des incidents de paiement d’échéances du prêt sont intervenus à compter du 5 avril 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2023, la caisse de crédit mutuel a mis en demeure M. [R] de payer un arriéré de 5 175,22 €, précisant qu’un défaut de régularisation sous 30 jours entraînait la déchéance du terme du prêt immobilier.

A défaut de règlement, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2023, la caisse de crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la somme de 194 348,07 €.

Par courrier du 11 janvier 2024, la caisse de crédit mutuel a sollicité du CMH l’exécution de son engagement de caution par le paiement du solde du prêt pour un montant de 182142,83 €.

Après avoir averti le débiteur de son règlement à venir par courrier recommandé avec avis de réception et simple du 11 janvier 2024, le CMH a payé à la caisse crédit mutuel la somme de 182 142,83 € suivant quittance subrogative du 30 janvier 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2024, le CMH a mis en demeure M. [R] de payer le montant précité.

En l’absence de paiement, le CMH a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire en justice du 21 février 2024, au visa des articles 1103,1104,1993,2308 et 2309 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
« DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer au CMH la somme de 182.142,83 € au titre du remboursement du solde du prêt compte n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer les entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin,
ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir ».

A l’appui de ses prétentions le CMH soutient qu’il est bien fondé dans son action en paiement à l’encontre de M. [R] pour la somme de 182 142,83 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 30 janvier 2024.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

Régulièrement assigné à l’étude de commissaires de justice, M. [R] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principal de la dette

Aux termes de l’article 2306 du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce le CMH verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [R] :
- le contrat de prêt « MODULIMMO » du 31 janvier 2020 par lequel la caisse de crédit mutuel octroi un crédit de 198 312 € à M. [R] ;
- l’engagement de caution du CMH en date du 15 janvier 2020 ;
- le courrier du 25 octobre 2023 par lequel la caisse de crédit mutuel met en demeure M. [R] de régler la somme de 5 175,22 € précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée ;
- le courrier du 6 décembre 2023 par lequel la caisse de crédit mutuel prononce la déchéance du terme du prêt « MODULIMMO » ;
- les courriers du 11 janvier 2024 par lesquels, la caisse de crédit mutuel a sollicité du CMH l’exécution de son engagement de caution,
- la quittance subrogative du 30 janvier 2024, par laquelle la caisse de crédit mutuel reconnaît que le CMH a payé au lieu et place de M. [R] la somme de 182 142,83 € au titre du solde du prêt « MODULIMMO »
- le courrier de mise en demeure de payer du même jour du CMH adressé à M. [R].

Le CMH, caution du prêt « MODULIMMO », s’est exécuté face à la défaillance de M. [R], après l’avoir averti, en réglant la somme de 182 142,83 € auprès de la caisse de crédit mutuel, le 30 janvier 2024.

Le décompte de la créance est annexé au courrier adressé par le CREDIT MUTUEL à M. [R] le 11 janvier 2024 :
- capital restant dû au 6 décembre 2023 : 179778,56 €
- Intérêts dus au 6 décembre 2023 et courus jusqu’au 30 janvier 2024 : 1549,42 € et 379,26 €
- Assurance : 435,59 €
- Frais : néant
Par ailleurs le capital restant dû, de même que les intérêts arrêtés au 6 décembre 2023 sont détaillés dans l’annexe du courrier adressé par le CREDIT MUTUEL à M. [R] le 25 octobre 2023 qui reprend le détail des échéances impayées du 5 avril 2023 au 5 octobre 2023.

Il s’ensuit que le CMH dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [R] d’un montant de 182 142,83 €.

Sur les intérêts réclamés

L’article 1346-1 du code civil dispose :
« La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».

L’article 1346-4 du code civil dispose :
« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà ».

En l’espèce, les conditions générales du contrat d’adhésion au cautionnement stipulent :
« Mise en jeu de la caution» : Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à leur demander de se substituer à (l’emprunteur) dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, (l’emprunteur)prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour (son) compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés pour leur intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer » (le tribunal souligne).

Et l’article 17 « Retard » des conditions générales du prêt « MODULIMMO » stipule que le taux d’intérêt de retard correspond au taux annuel majoré de trois points.

Dès lors, les intérêts sur les sommes dues par M. [R] au titre du prêt « MODULIMMO », seront calculés au taux de 3,40%, à compter de la date du paiement subrogatoire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du CMH et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 182 142,83 € avec intérêts au taux de 3,40% à compter du 30 janvier 2024.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CMH les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [R] sera par conséquent condamné à payer au CMH de 1000 € au titre ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

Condamne Monsieur [F] [R] à payer à l’association cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 182142,83 € avec intérêts au taux de 3,40% à compter du 30 janvier 2024 au titre du remboursement du solde du prêt « MODULIMMO » n° [XXXXXXXXXX01] ;

Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens de l’instance ;

Condamne Monsieur [F] [R] à payer à l’association cautionnement mutuel de l’habitat 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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