TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 23/05481
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Texte de la décision
- N° RG 23/05481 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 03 Juin 2024
Minute n°24/749
N° RG 23/05481 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTF
le
CCC : dossier
FE :
Maître Annabelle LIAUTARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5] CANADA
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 11 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mai 2016, la Banque Populaire de l’Ouest, société coopérative de BANQUE POPULAIRE (ci-après banque populaire) a accordé à Mme [W] [I], détenant un compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres, deux prêts :
- n° 08710517 d’un montant de 53717 €, remboursable sur 180 mois au taux d’intérêt de 1,85%,
- n° 08710517 d’un montant de 25 000 €, remboursable sur 84 mois au taux de 1,40%.
CASDEN Banque Populaire (ci-après CASDEN BP), société anonyme coopérative de Banque Populaire s’est portée caution des dits prêts.
Aux termes de la « convention de cautionnement des prêts accordés par les banques populaires aux sociétaires fonction publique et éducation nationale » du 28 juin 2018, CASDEN Banque Populaire a transmis son engagement de caution au profit à la société anonyme d’assurance Parnasse Garanties identifiée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 789 910 783 (ci- après Parnasse Garanties).
A compter du mois de mai 2022, des incidents de paiement d’échéance des prêts sont intervenus.
Par courriers du 7 novembre 2022, la banque populaire a mis en demeure Mme [I] de payer les sommes de 4 075,59 €, 46 651,59 € au titre des prêts n°08710518 et n°08710517 et 340,89 € au titre de son compte n° [XXXXXXXXXX02].
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé du 1er décembre 2022, la banque populaire a clôturé le compte n° [XXXXXXXXXX02], et prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts précités.
Dans ce même courrier, la banque populaire a mis en demeure Mme [I] de payer la somme de 56 964,40 € au titre des prêts n°08710518 et n°08710517 et, du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02].
Appelée en garantie, Parnasse Garanties a procédé au règlement de la dette de Mme [I], d’un montant total de 50 221,75 € suivant quittances subrogatives du 16 mars 2023.
Par courriers recommandés des 27 mars et 3 mai 2023, la société CASDEN BP, en qualité de mandataire de la société PARNASSE GARANTIES, a informé Mme [I] du paiement de la caution et l’a mise en demeure de payer à cette dernière la somme de 50 221,75 € sous quinzaines.
C’est dans ces circonstances que la société PARNASSE GARANTIES a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, au visa des articles L313-51 du code de la consommation, 1346, 2308 et 2309 du code civil, aux fins de :
« CONDAMNER, Madame [W] [R] [O] [I] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 50.221,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16/03/2023
Condamner Madame [W] [R] [O] [I] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Madame [W] [R] [O] [I] en tous les dépens, et autoriser la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de
Procédure Civile. »
La société PARNASSE GARANTIES s’appuie sur les quittances subrogatives du 16 mars 2023 et soutient qu’elle est bien fondée dans sa demande de paiement.
Assignée à personne, Mme [I] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024, mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de Parnasse Garanties
Aux termes de l’article 2306 du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En application de l’article précité, les intérêts accordés à la caution qui a payés sont dus à compter du jour de son paiement au créancier, au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent.
En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIES produit les pièces suivantes :
- le contrat de prêt du 4 mai 2016 par lequel la banque populaire octroi deux crédits de 53717 € et 25000€ à Mme [I], mentionnant le cautionnement de CASDEN BP ;
- la convention du 28 juin 2018 libérant CASDEN BP transférant son engagement de caution à la société PARNASSE GARANTIES ;
- les courriers du 7 novembre 2022 par lesquels la banque populaire met en demeure Mme [I] de régler les sommes de 4 075,59 € et 46 651,59 € au titre des prêts n°08710518 et n°08710517 sous huitaine, précisant qu’à défaut elle prononcera la déchéance du terme des prêts ;
- le courrier recommandé du 1er décembre 2022, par lequel la banque populaire informe Mme [I] de la déchéance du terme des prêts n°08710518 et n°08710517 et la met en demeure de règlement des sommes de 49 709,06 € et 3 900,93 € à ce même titre ;
- les quittances subrogatives du 16 mars 2023, par lesquelles la Banque populaire reconnait avoir reçu les sommes de 46 461,48 € et 3 760, 27 € de la société PARNASSE GARANTIES au titre des prêts n°08710518 et n°08710517 ;
- les courriers recommandés des 27 mars et 3 mai 2023, par lesquels CASDEN BP met en demeure Mme [I] de payer à Parnasse Garanties la somme de 50 221,75 €.
Il ressort de ces éléments que la société PARNASSE GARANTIES, caution des prêts n°08710518 et n°08710517, s’est exécutée face à la défaillance de Mme [I], en réglant la somme de 50 221,75€ auprès de la banque populaire, le 16 mars 2023.
Ainsi, Parnasse Garanties dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible de 50221,75 € à l’encontre de Mme [I].
Concernant les intérêts légaux, en application des articles susvisés du code civil, ils courront sur la somme de 50 221,75 € à compter de la date du paiement, soit le 16 mars 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société PARNASSE GARANTIES et de condamner Mme [I] à lui régler la somme de 50 221,75 € majorée des intérêts légaux à compter du 16 mars 2023, au titre des prêts n°08710518 et n°08710517.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Mme [I] sera condamnée à payer 1 500 € à la société PARNASSE GARANTIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à la société anonyme d’assurance Parnasse Garanties (RCS Meaux n° 789 910 783) 50221,75 € au titre du paiement des soldes des prêts n°08710518 et n°08710517, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat & Associés ;
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer 1500 € à la société anonyme d’assurance Parnasse Garanties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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