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TJ Nantes, 16 sept. 2024, RG 23/00582


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00582
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
66f5b54245ea63320f33c879

Texte de la décision

4,052 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 16 Septembre 2024


DEMANDEUR :

S.A. FLOA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par
Me Marie DESSEIN avocat au barreau de NANTES

Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défendeur non comparant et non représenté
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Mars 2023
date des débats : 24 Juin 2024
délibéré au : 16 Septembre 2024

RG N° RG 23/00582 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDM2

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Marie DESSEIN
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [X] [B]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 avril 2018, la S.A. FLOA a consenti à Monsieur [X] [B] et Madame [O] [U] un emprunt de 26.000 euros.

Par acte introductif d'instance en date du 30 janvier 2023, la S.A. FLOA a fait citer Madame [O] [U] en paiement des sommes suivantes :

- 10.854,45 euros en principal, outre les intérêts,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte introductif d'instance en date du 6 octobre 2023, Madame [O] [U] a fait citer Monsieur [X] [B] en intervention forcée et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 novembre 2023, il a été procédé à la jonction des procédures.

A l’audience du 11 mars 2024, Madame [O] [U] demande la nullité du contrat de crédit, le débouté des demandes de la S.A. FLOA, la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement et les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’encontre de Monsieur [X] [B], elle demande sa garantie et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Enfin, elle demande une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 24 juin 2024, la S.A. FLOA s’est désistée de sa demande envers Madame [O] [U].

Madame [O] [U] accepte le désistement de la S.A. FLOA et maintient sa demande envers Monsieur [X] [B].

Bien que régulièrement assigné et représenté en début de procédure, Monsieur [X] [B] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

En ce qui concerne la S.A. FLOA, il convient de constater son désistement.

En ce qui concerne les demandes de Madame [O] [U] à l’encontre de la S.A. FLOA, il convient de constater l’abandon de ses demandes reconventionnelles en raison du désistement.
En ce qui concerne les demandes de Madame [O] [U] à l’encontre de Monsieur [X] [B], il convient de noter que seules les demandes faites dans l’assignation ont été portées à la connaissance de Monsieur [X] [B] et sont donc recevables.
Pour celles formées postérieurement, sans notification des conclusions, elles sont irrecevables.

Au titre des demandes portées dans l’assignation, il convient de tenir Monsieur [X] [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement de la S.A. FLOA ;

Condamne Monsieur [X] [B] à payer à Madame [O] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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