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TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00595


Vérifier : TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/00595
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66f5b54345ea63320f33c8b7

Texte de la décision

3,606 caractères

N° RG 24/00595 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUN

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Septembre 2024


S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE

C/

S.A.S. SRB CONSTRUCTION


Exécutoire délivré le 26/09/2024 à :

- la SELARL BRG - 206

copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :

- l’expert

- la SELARL BRG - 206

- la SARL CHROME AVOCATS - 322

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE (RCS Nantes N°820787232),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. SRB CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

Se prévalant d’un courrier du 15 juin 2020 et estimant qu’elle a intérêt à appler à la cause ce garant, la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE a assigné en référé la S.A.S. SRB CONSTRUCTION en qualité de garant de la société EDIGO par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, aux fins d’entendre dire que lui sera déclarée commune et opposable l’expertise ordonnée le 9 novembre 2023 et sollicite la communication des attestations assurances de responsabilité civile et décennale de 2020, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et le paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

La S.A.S. SRB CONSTRUCTION s’oppose à sa mise en cause et entend répliquer que :
- elle n’a aucun lien contractuel avec les parties,
- elle n’a à aucun moment participé aux travaux,
- il s’agit d’un simple courrier non contractualisé et sans aucune force contraignante,
- qu’elle n’a pris aucun engagement et ne se porte pas garante de la société EDIGO.

Elle conclue au paiement d’une somme de 2.000 euros en applcation de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu que la demanderesse ne peut valablement soutenir que le courrier du 15 juin 2020 constitue une garantie, ce dernier étant dépourvu de tout élément contractuel et dénué de toute force exécutoire de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes ;

Attendu que la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE est la partie perdante au sens de larticle 696 du code de procédure civile elle doit supporter la charge des dépens ;

Attendu qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros la somme qu'elle devra payer en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

Mettons la S.A.S. SRB CONSTRUCTION hors de cause ;

Condamnons la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE à payer à la S.A.S. SRB CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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