TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00595
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Texte de la décision
N° RG 24/00595 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUN
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE
C/
S.A.S. SRB CONSTRUCTION
Exécutoire délivré le 26/09/2024 à :
- la SELARL BRG - 206
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
- l’expert
- la SELARL BRG - 206
- la SARL CHROME AVOCATS - 322
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE (RCS Nantes N°820787232),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SRB CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Se prévalant d’un courrier du 15 juin 2020 et estimant qu’elle a intérêt à appler à la cause ce garant, la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE a assigné en référé la S.A.S. SRB CONSTRUCTION en qualité de garant de la société EDIGO par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, aux fins d’entendre dire que lui sera déclarée commune et opposable l’expertise ordonnée le 9 novembre 2023 et sollicite la communication des attestations assurances de responsabilité civile et décennale de 2020, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et le paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La S.A.S. SRB CONSTRUCTION s’oppose à sa mise en cause et entend répliquer que :
- elle n’a aucun lien contractuel avec les parties,
- elle n’a à aucun moment participé aux travaux,
- il s’agit d’un simple courrier non contractualisé et sans aucune force contraignante,
- qu’elle n’a pris aucun engagement et ne se porte pas garante de la société EDIGO.
Elle conclue au paiement d’une somme de 2.000 euros en applcation de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que la demanderesse ne peut valablement soutenir que le courrier du 15 juin 2020 constitue une garantie, ce dernier étant dépourvu de tout élément contractuel et dénué de toute force exécutoire de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes ;
Attendu que la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE est la partie perdante au sens de larticle 696 du code de procédure civile elle doit supporter la charge des dépens ;
Attendu qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros la somme qu'elle devra payer en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Mettons la S.A.S. SRB CONSTRUCTION hors de cause ;
Condamnons la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE à payer à la S.A.S. SRB CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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