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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00863


Vérifier : TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/00863
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66f5b54545ea63320f33c902

Texte de la décision

3,833 caractères

N° RG 24/00863 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND5G

Minute N° 2024/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 26 Septembre 2024


S.D.C. [Adresse 5] [Localité 3]

C/

[V] [Z]


copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :

- la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 4])

copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

-la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 4])

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024

Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son Syndic “CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER”,
domiciliée : chez CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] est propriétaire des lots n° 66 et 82 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic,la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [V] [Z] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 21 463,39 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 outre anatocisme,
- 1 432,15 € au titre des provisions non échues devenues exigibles,
- 1 876,80 € de frais de recouvrement de la créance,
- 3 000,00 € de dommages et intérêts,
- 2 124,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience, le demandeur a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord dont il a demandé l'homologation.

Monsieur [V] [Z], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile : « il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Le demandeur a produit un protocole signé par les parties le 2 août 2024 par lesquelles elles ont arrêté le montant dû et prévu les modalités du remboursement de sa dette par Monsieur [V] [Z], en lui conférant expressément valeur transactionnelle.

Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Donne force exécutoire à l'accord des parties intervenu selon protocole signé le 2 août 2024 qui sera annexé à la présente décision,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Dit que le sort des dépens suivra l'accord des parties.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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