Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00874


Vérifier : TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/00874
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66f5b54645ea63320f33c924

Texte de la décision

4,487 caractères

N° RG 24/00874 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NETK

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Septembre 2024


[C] [N]
[T] [O] épouse [N]

C/

S.A. SMA SA


copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :

la SELARL MADIN’REZ - 330
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :

Me Ronan LEVACHER - 245
la SELARL MADIN’REZ - 330
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [T] [O] épouse [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [C] [N] ont confié des travaux d'extension rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] à la S.A.R.L. E MEIGNEN, assurée auprès d'AXA, pour la maîtrise d'œuvre et à l'entreprise individuelle FOURRAGE PLOMBERIE, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCE, pour le lot plomberie.

Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2018.

Se plaignant de fuites sur les radiateurs, de la pose de canalisations en PER au lieu de cuivre, de rouille sur les installations, les époux [C] [N] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. E-MEIGNEN, la S.A. AXA FRANCE IARD, l'entreprise individuelle FOURRAGE PLOMBERIE, la S.A.M. MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCE par actes de commissaires de justice des 27 et 31 janvier 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 16 mars 2023, Monsieur [M] [E] a été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 28 mars 2023 par Monsieur [I] [U].

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de responsabilité décennale de la société FOURRAGE PLOMBERIE, les époux [C] [N] ont fait assigner en référé la S.A.SMA en qualité d’assureur de la société FOURRAGE PLOMBERIE par acte de commissaire de justice du 9 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A. SMA formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [C] [N] présentent des copies des documents suivants :

- acte notarié du 19 mai 2017, titre de propriété,
- contrat de maîtrise d'œuvre,
- devis FOURRAGE PLOMBERIE,
- décompte définitif,
- procès-verbal de réception du 27/11/18,
- photographies,
- courriers et courriels,
- rapport du 28/04/22 de M. [H] [Z] du cabinet EUREXO au titre de la protection juridique,
- devis AXENERGIE,
- attestation de non conciliation,
- assignations,
- ordonnance de référé du 16/03/23 et ordonnance de remplacement du 28/03/23,
- note de l’expert n° 1 du 02/07/23,
- pré-rapport d’expertise du 22/12/23 et annexes du 29/01/24,
- dire à expert n° 3 des époux [C] [N] du 07/03/24,
- courrier de M. [I] [U], expert du 15/05/24,
- attestation d’assurance SMA SA.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.SMA est l’assureur de la société FOURRAGE PLOMBERIE dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

Par ailleurs, l’expert, Monsieur [I] [U] sollicité sur cette mise en cause, a indiqué que bien que très tardive il ne s’y opposait pas.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [U] suivant ordonnance du 16 mars 2023 (23/171) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 28 mars 2023 à la S.A. SMA,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.