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TJ Nantes, 26 sept. 2024, RG 24/00011


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Date
26/09/2024
Numéro
24/00011
Chambre
Expropriation
Type
Autre
Id
66f5b54645ea63320f33c932

Texte de la décision

2,670 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES ***

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ***

LE JUGE DE L'EXPROPRIATION

DESSAISISSEMENT

Minute N° 15

du : 26 septembre 2024

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH5V


ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE-ATLANTIQUE

C/

[P] [L]
[T] [N] épouse [L]


Parcelle cadastrée section E [Cadastre 2] sise [Adresse 1] - Commune de [Localité 3]

1CCCdélivrée le 26/09/2024

à ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE-ATLANTIQUE
la SELARL LEXCAP
Commissaire du Gouvernement

MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE

CONSTATANT le DÉSISTEMENT d'INSTANCE
et le
DESSAISISSEMENT de la JURIDICTION


Nous, Pierre GRAMAIZE, premier vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge titulaire de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Assisté de Sandrine GASNIER ;

* * * * *

Vu la procédure ouverte le 9 septembre 2024 à la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE-ATLANTIQUE, aux fins de fixation du prix d’un bien cadastré section E [Cadastre 2] sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3], soumis au droit de préemption urbain, propriété de [P] [L] et [T] [N] épouse [L] ;

Vu le mémoire aux fins de non-lieu à statuer daté du 19 septembre 2024 de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE-ATLANTIQUE, aux termes duquel l’autorité expropriante prend acte de la décision des propriétaires de renoncer à la vente de leur bien par courrier du 10 septembre 2024 ;

Attendu que la procédure en fixation de prix devant le juge de l’expropriation n’a plus lieu de se poursuivre ;

Vu les dispositions des articles 384 et 385, 394 et 398 du Code de Procédure Civile, l’article L 213-7 du code de l’urbanisme et l'article L312-1 du code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance par suite du désistement des propriétaires qui renoncent à la vente de leur bien ;

Disons que les dépens seront supportés par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE-ATLANTIQUE ;

Fait en notre cabinet, à NANTES, le 26 septembre 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,

Sandrine GASNIER Pierre GRAMAIZE

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