Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source hf_dump

TJ Nice, 26 sept. 2024, RG 24/00070


Vérifier : TJ Nice, 26 sept. 2024, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/00070
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
66f5b66f45ea63320f33dab4

Texte de la décision

7,305 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.D.C. LE CENTRAL CAP / [R]
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2K
N° 24/00189
Du 26 Septembre 2024

Grosse délivrée
Me ESSNER

Expédition délivrée
Me ESSNER

Le 26 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. LE CENTRAL CAP dont le siège est à [Localité 15], [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NICE, sous le numéro 789 119 773, dont le siège social est à [Localité 15] [Adresse 5], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 200 Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 305,

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [U] [X] [N] [R]
né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 13], demeurant « [Adresse 12], - [Localité 15]
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS
LE TRESOR PUBLIC, domiciliée : chez ADM TRESORERIE [Localité 1] AMENDE, dont le siège social est sis [Localité 1] TRESORERIE DES ALPES MARITIMES AMENDE - [Adresse 11] - [Localité 1]
non comparant

S.D.C. LE CENTRAL CAP dont le siège est à [Localité 15], [Adresse 4], domiciliée : chez Chez maitre Franck BANERE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2]
non comparant

LE TRESOR PUBLIC, domiciliée : chez ADM LE COMPTABLE PUBLIC [Localité 1], dont le siège social est sis SIP [14] - [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparant

S.D.C. LE CENTRAL CAP, domiciliée : chez SAS MECHADIER RIBEIRO, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 04 Juillet 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 29 mars 2024 par le Syndicat des Copropriétaires le CENTRAL CAP à M. [U] [R], en recouvrement de la somme globale de 7.377,53 euros arrêtée au 29 mars 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 25 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 74) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 27 mai 2024 par remise à l’étude ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 30 mai 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 30 mai 2024 ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 au cours de laquelle seul le demandeur a comparu et mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Copropriétaires le CENTRAL CAP poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé LE CENTRAL CAP, [Adresse 6] et [Adresse 3], à [Localité 15], portant sur un studio appartenant à M. [U] [R].

Sur le titre

Le créancier poursuivant se prévaut :
- d’un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal d’Instance de MENTON, mettant à la charge du débiteur saisi une obligation de paiement au profit du créancier poursuivant,
- de la signification dudit jugement,
- d’un certificat de non-appel dudit jugement,
- d’un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de Proximité de MENTON, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
- de la signification dudit jugement,
- d’un certificat de non-opposition et de non-pourvoi audit jugement.

Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du défendeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 7.377,53 euros arrêtée au 29 mars 2024 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 09 janvier 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [U] [R] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.