TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
INCOMPETENCE
N°R.G. : 24/00150
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDLJ
N° minute :
Société ERIGERE, SA d’HLM
c/
[F] [N]
DEMANDERESSE
Société ERIGERE, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 17 juin 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 janvier 2024 à la requête de la société ERIGERE à Madame [F] [N], tendant notamment à voir ordonner la résiliation des baux relatifs aux boxs n°42 et 43 sis [Adresse 2] à [Localité 5], et obtenir le paiement de la somme de 872 euros d’arriéré locatif,
A l’audience du 25 avril 2024, la demanderesse a maintenu les demandes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée (remis à étude) n’a pas comparu.
Le président a mis aux débats la compétence du tribunal de proximité au regard de l’enjeu du litige et de l’absence de la défenderesse.
SUR CE,
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence du juge des référés :
Selon l’article 76 du code de procédure civile “sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut- être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou que le défendeur ne comparaît pas”.
Aux termes de l’annexe Tableau IV - II du code de l’organisation judiciaire, les chambres ou tribunaux de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros, et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce,
la demande porte d’une part sur une demande indéterminée, à savoir le constat d’acquition de la clause résolutoire du bail , ayant pour origine un impayé de loyer de 646,79 euros.
D’autre part, la demande porte sur le paiement d’une provision de 872,07 euros, de sorte que même si l’on prend en compte la demande d’indemnité de procédure d’un montant de 800 euros, le total des demandes est inférieur à 10 000 euros.
Enfin, il n’est pas allégué que le bail serait un bail commercial, de sorte que la compétence matérielle spécifique du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux n’est ni alléguée ni démontrée.
Par conséquent, les demandes sont de la compétence du Tribunal de Proximité de Colombes territorialement compétent pour le lieu du box loué et le domicile du défendeur.
Le dossier sera donc transmis au Tribunal de Proximité de Colombes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Nous déclarons incompétent au profit du juge du Tribunal de Proximité de Colombes statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis au Tribunal de Proximité de Colombes,
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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