Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 20/05078


Vérifier : TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 20/05078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
20/05078
Chambre
7ème Chambre
Type
Autre
Id
66f5b79d45ea63320f33f88b

Texte de la décision

80,893 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024

N° RG 20/05078 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V3MA

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [L], [D] [E] époux [L]

C/

Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE, Société QBE EUROPE SA/NV, Société ETIK ASSURANCE, Société ACS SOLUTIONS, [B] [Z], Compagnie d’assurance MAF, [I] [J] [H], Société LMR, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. AXRE INSURANCE ABAS ASSURANCE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 17]

représenté par Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D091

Monsieur [D] [E] époux [L]
[Adresse 6]
[Localité 17]

représenté par Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D091

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE
En qualité d’assureur de la société BATIPRO
[Adresse 19],
[Adresse 19]
[Localité 18]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

Société QBE EUROPE SA/NV vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 16]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

Société ETIK ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 9]

défaillant

Société ACS SOLUTIONS
[Adresse 8]
[Localité 15]

représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]

défaillant

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146

Monsieur [I] [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]

défaillant

Société LMR
[Adresse 11]
[Localité 10]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

S.A.S. AXRE INSURANCE ABAS ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] et Madame [D] [C] épouse [L] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 17], qui est leur résidence principale.

Dans le cadre d'un projet de réhabilitation et d'agrandissement de leur maison, Monsieur et Madame [G] [L] ont confié à Monsieur [B] [Z], architecte, une mission complète de maîtrise d'œuvre, suivant contrat signé le 3 juin 2016 et pour un montant d'honoraires de 17.080 € HT soit 20.496 € TTC.

Les travaux ont démarré en mars 2017.

Monsieur [I] [H], artisan exerçant sous l'enseigne MDC, chargé du gros œuvre, a été remplacé en juin 2017 par la société LMR.

La société BATIPRO était en charge du lot ravalement.

La société ENTREPRISE MAGNENA BATIMENT était en charge de la réalisation des revêtements dans les pièces d'eau.

Compte tenu de l'ampleur des travaux, les époux [L] ont contracté une location temporaire pour la durée qui leur avait été initialement annoncée, à savoir cinq mois de travaux.

Le chantier a accusé d'importants retards.

Ils sont rentrés dans les lieux dans le courant du mois de mai 2018.

Seule une partie des travaux de la société LMR a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé par l'architecte le 8 mai 2018, prononçant la réception à effet du 3 mai 2018 et prévoyant un délai de huit jours pour lever les réserves.

Le lot terrasse extérieure attribué à LMR n'a pas été effectué. L'acompte versé n'a pas été remboursé malgré les mises en demeure adressées à la société LMR. La société LMR ne s'est plus jamais présentée sur le chantier.

Monsieur et Madame [L] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 25 juin 2018.

Ils ont mis en demeure la société LMR de reprendre les malfaçons et de terminer le chantier.

L'architecte a été mis en demeure suivant lettre recommandée avec du 4 juin 2018 de remédier aux difficultés.

Aucune de ces mises en demeure n'a été suivie d'effet.

Les maîtres d'ouvrage ont actionné l'assureur dommages-ouvrage de la police qu'ils avaient souscrite auprès de la société de courtage ETIK ASSURANCES ès qualités de mandataire représentant l'assureur ACASTA, assureur basé à Gibraltar.

Une déclaration de sinistre a été formalisée le 17 juillet 2018 auprès de la société AC Solutions assurances, gestionnaire sinistre pour le compte d'ACASTA.

L'assureur DO a diligenté une expertise amiable et a formulé une offre d'indemnisation le 13 novembre 2018, refusée par les époux [L].

Par actes d'huissier signifiés entre le 31 juillet 2018 et le 6 août 2018, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [B] [Z], architecte, son assureur la MAF, Monsieur [I] [J] [H] exerçant sous l'enseigne MDC, son assureur QBE, la société LMR et son assureur ALLIANZ, ACASTA ès qualités d'assureur de la société BATIPRO.

La société MAGNENA BATIMENT n'a pas été assignée, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire.

Suivant ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [G] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 9 juillet 2020.

Par actes d'huissier délivrés les 6 et 13 juillet 2020, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [C] épouse [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [B] [Z], la MAF, Monsieur [I] [J] [H], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société LMR, la société ALLIANZ IARD, la société AXRE INSURANCE ABAS ASSURANCE, la société ETIK ASSURANCE et la société ACS SOLUTIONS, aux fins d'indemnisation.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 février 2022, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [C] épouse [L] demandent au tribunal,

au visa de l'article 1792 du code civil, de l'article 1231-1 du code civil, et de l'article L124-3 du code des assurances, de :

- Recevoir l'intervention volontaire de la compagnie ACASTA, en sa qualité d'assureur de la société BATIPRO ;

- Recevoir l'intervention volontaire de la compagnie ACASTA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;

- Rejeter la demande de mise hors de cause d'ACS SOLUTIONS ;

- Juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame [G] [L] en leur action et en leurs demandes ;

- Condamner Monsieur [B] [Z], architecte à verser à Monsieur et Madame [G] [L] une somme de 157.033,51 euros TTC, telle que retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, représentant les dépenses supplémentaires nécessitées par ses manquements outre le préjudice de jouissance du fait des retards subis par le chantier ;

- Condamner in solidum M. [B] [Z] architecte, son assureur la MAF, Monsieur [I] [H] (MDC), QBE, LMR, ALLIANZ à verser à Monsieur et Madame [G] [L] une somme complémentaire de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des désordres rencontrés, du préjudice subi du fait de l'absence de chauffage et d'eau à leur entrée dans la maison, du préjudice d'anxiété subi pendant le chantier et pendant l'expertise du fait de la complète défaillance de l'architecte ;

- Condamner la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [B] [Z], architecte, à garantir son assuré de toutes sommes mises à sa charge ;

- Juger que s'agissant d'une assurance obligatoire, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ne peut pas opposer sa franchise aux demandeurs ;

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec la société LMR, son assureur ALLIANZ, l'assureur dommages-ouvrage ACASTA et son gestionnaire ACS SOLUTIONS à rembourser à Monsieur et Madame [L] les travaux urgents de mise en conformité autorisés par l'expert et qu'ils ont financés aux frais avancés des responsables soit un montant retenu par l'expert judiciaire de 15.615,27 € TTC ;

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec Monsieur [I] [H], société MDC et son assureur QBE et la société LMR et son assureur ALLIANZ, et l'assureur DO ACASTA et son gestionnaire ACS SOLUTIONS à verser à Monsieur et Madame [L] le montant des travaux de réparation destinés à remédier aux désordres en sous-sol soit la somme de 51.097,20 € TTC ;

- Rendre opposable le jugement à intervenir à la société ETIK ASSURANCE, mandataire ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommages ouvrage (Police n°2015FR002F-9294) ;

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec la société LMR à supporter les dépenses de travaux de plomberie et peinture dans les salles d'eau pour un montant de 32.154,67 € TTC ;

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec la société LMR à supporter les frais de déblais pour un montant de 7.411,25 € TTC ;

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec la société LMR à supporter les dépenses de finition d'électricité pour un montant de 849,54 € TTC

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF supporteront les conséquences des manquements de la société MAGNENA BATIMENT pour un montant de 5.446,93 € TTC

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec ACASTA ès qualités d'assureur de BATIPRO à supporter la dépense de réparation telle que chiffrée par l'expert au titre du ravalement soit la somme de 632,50 € TTC ;

- Rendre opposable le jugement à intervenir à la société AXRE INSURANCE ABAS ASSURANCE, mandataire ACASTA EUROPEAN INSURANCE, assureur de la société BATIPRO (RCS 525255063) suivant Police n°3AR-201600039 ;

- Juger que l'architecte et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec Monsieur [I] [H] (MDC), QBE, LMR, ALLIANZ à verser aux requérants une somme de 21.200 € TTC au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi du fait du retard de livraison et tel que chiffré par l'Expert, la défaillance de chacun ayant concouru à leur dommage ;

- Condamner in solidum les défendeurs à verser aux requérants une somme de
17.025,60 € TTC en remboursement des honoraires de maîtrise d'œuvre de GEOSYNTHESE pour l'assistance à expertise et dépôt d'une nouvelle déclaration préalable qu'ils ont dû exposer du fait de la défaillance de chacun ayant concouru à leur dommage ;

- Condamner in solidum les défendeurs à verser aux requérants une somme de 5.600,65 € TTC en remboursement des honoraires de maîtrise d'œuvre de GEOSYNTHESE pour les travaux de reprise et finitions qu'ils ont dû exposer du fait de la défaillance de chacun ayant concouru à leur dommage ;

- Condamner in solidum la société ACASTA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et la société ACS SOLUTIONS à verser à Monsieur et Madame [G] [L] une indemnité forfaitaire de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à leur rôle de préfinancement ;

- Juger que l'assureur de responsabilité du constructeur n'a pas la liberté d'opposer la franchise figurant dans la police au maître de l'ouvrage atteint des désordres décennaux et ne peut déduire le montant de la franchise contractuelle de l'indemnité versée au tiers victime ;

- Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions contre M. et Mme [L] ;

- Condamner in solidum les défendeurs à verser aux requérants une somme de 20.000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger qu'il serait en tout état de cause inéquitable de mettre à la charge des demandeurs un quelconque article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense des assureurs ;

- Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont les frais d'expertise et dont distraction au profit de Maître Morgane HANVIC, avocat aux offres de droit.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 31 décembre 2021, la société ACS SOLUTIONS et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD demandent au tribunal,

au visa des dispositions des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, de l'article 334 du code de procédure civile, et des articles L121-12, L124-3, L241-1 et suivants du code des assurances, de :

- DECLARER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD recevable en son intervention volontaire ;

- RENVOYER HORS DE CAUSE la société ACS SOLUTIONS qui n'a pas qualité d'assureur ;
- DEBOUTER les époux [L] de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre des concluantes comme infondées et notamment celle en réparation d'un préjudice du fait d'un prétendu manquement aux obligations de préfinancement de l'assureur dommages ouvrage ou de son mandataire ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- LIMITER toute condamnation du chef de la police dommages-ouvrage à la somme de 2.700€ correspondant à la proposition d'indemnité au titre de la non-conformité de l'installation de gaz ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et son assureur, la MAF, la société LMR et son assureur ALLIANZ IARD et Monsieur [J] [H], exerçant sous l'enseigne MDC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LTD à relever et garantir les sociétés ACASTA INSURANCE COMPANY et ACS SOLUTIONS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens ;

- CONDAMNER les époux [L] et tous succombants à verser aux sociétés ACASTA INSURANCE COMPANY et ACS SOLUTIONS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant par Maître LACAZE dans les termes de l'article 699 du CPC ;

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2022, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au tribunal, de :

- DIRE Monsieur et Madame [L] mal fondés en leurs demandes ;
Par voie de conséquence,
- LES DEBOUTER de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

- REJETER les recours en garantie dirigés à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

SUBSIDIAIREMENT :

- DIRE et JUGER qu'en application de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'œuvre, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

- FIXER la part de responsabilité maximum mise à la charge de Monsieur [Z] et par voie de conséquence de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 20% ;

- DIRE et JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir Monsieur [Z] qu'à hauteur de 56% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- DIRE et JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;

Vu l'article 1382 ancien - 1240 du code civil,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] (MDC), la Compagnie QBE INSURANCE, la Société LMR, la Société ALLIANZ IARD, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [L], Monsieur [I] [H] (MDC), la Compagnie QBE INSURANCE, la Société LMR, la Société ALLIANZ IARD, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2022, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société LMR, demande au tribunal,

au visa de l'article 1792 du code civil, de l'article 1240 du code civil, et de l'article L 124-3 du code des assurances, de :

A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER qu'en l'absence de dommage matériel, aucune des garanties délivrées par la Compagnie ALLIANZ IARD n'a vocation à trouver application au présent litige ;

- JUGER que les griefs excipés ne résultent pas d'un événement fortuit et soudain susceptible d'emporter la mobilisation de la garantie des dommages aux biens sur le chantier ;

- JUGER que l'absence de réception des travaux exclut l'application de la garantie décennale, et des garanties complémentaires souscrites, et subsidiairement, à retenir l'existence d'une réception, - JUGER que la garantie décennale et les garanties complémentaires n'ont pas plus vocation à être mobilisées dès lors que les griefs dénoncés consistent soit en des réserves à la réception, soit étaient apparents à la réception ;

- JUGER que la garantie " responsabilité civile " ne couvre pas les dommages aux ouvrages

- JUGER la Cie ALLIANZ recevable et fondée en ses clauses d'exclusions, quel que soit le volet de garantie visé ;

- JUGER que la Cie ALLIANZ ne couvre pas les dommages extra-patrimoniaux tels que les préjudices moraux ou de jouissance ;

- JUGER mal fondées les demandes formées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ ;

- JUGER qu'au regard de la résiliation de la police LMR à effet du 26 mars 2018, soit antérieurement à toute réclamation des époux [L], la Cie ALLIANZ est fondée à opposer un refus de garantie au titre des garanties facultatives, lesquelles relèvent désormais du nouvel assureur de la société LMR ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- JUGER que sur les 47 griefs objets de cette procédure, seuls ceux afférents aux " réseaux chauffage, gaz et installations cuisine " sont suggérés à la charge de la société LMR par l'expert judiciaire, les travaux y afférents étant estimés à 15.615,17€ TTC ;

- JUGER qu'au sein de cette catégorie de griefs susceptibles d'être rattachés à l'intervention de la société LMR, seule la problématique de l'inachèvement du réseau gaz n'aurait pas été réservée à la prétendue réception, de sorte que l'expert y attache une prétendue qualification décennale pour un montant de 5 708,30 € TTC ;

- JUGER que ces inachèvements étaient parfaitement visibles même pour un non-sachant

- JUGER la Cie ALLIANZ fondée en son moyen de non garantie tirée du défaut d'activité souscrite au titre du chauffage ;

- JUGER que la Cie ALLIANZ ne couvre pas les dommages extra-patrimoniaux tels que les préjudices moraux ou de jouissance ;

ET EN CONSÉQUENCE :

- PRONONCER la mise hors de cause de la Cie ALLIANZ

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

- LIMITER tout condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 5 708,30 € TTC correspondant à la réfection du réseau de gaz ;

- CONDAMNER Monsieur [Z] et son assureur, la MAF, la société BATIPRO et son assureur ACASTA, la société MDC et son assureur la Cie QBE EUROPE SA/NV, au visa, respectivement, des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, à la relever et garantir intégralement la Cie ALLIANZ de toutes les condamnations au principal, frais et intérêts qui viendraient à être mises à sa charge ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- FAIRE application des plafonds et franchises stipulées au contrat d'assurance de la société LMR, ces dernières étant opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives;

- CONDAMNER les époux [L] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les époux [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal,

au visa de l'article 325 et suivants du code de procédure civile, des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de l'article 1240 du code civil, et de l'article L.123-4 du code des assurances, de :

A TITRE LIMINAIRE :

- JUGER que la société QBE EUROPE SA/NV est bien fondée en son intervention volontaire ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

A TITRE PRINCIPAL :

- REJETER l'intégralité des demandes des époux [L] formulées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;

PAR CONSÉQUENT :

- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de son appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la compagnie QBE, devenu sans objet ;
- REJETER tout autre appel en garantie qui serait dirigé à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes au titre du préjudice moral, du préjudice subi du fait de l'absence de chauffage et d'eau à leur entrée dans la maison, du préjudice d'anxiété et des frais de maîtrise d'œuvre, dirigées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;

- CONDAMNER Monsieur [Z], la société LMR et leurs assureurs respectifs, la MAF et la compagnie ALLIANZ IARD, à garantir la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;

- DEDUIRE DE TOUTE CONDAMNATION la franchise contractuelle de 1.000 € opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu'immatériels ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- REJETER l'exécution provisoire ;

- DEBOUTER les époux [L] de leur demande de condamnation in solidum. Emmanuel PERREAU Avocat ;

- REJETER la demande des époux [L] formulée à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;

- REJETER les demandes formulées par les autres défendeurs à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les époux [L], ou toute partie succombante, à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 juin 2021, la société AXRE INSURANCE ABAS ASSURANCE et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE demandent au tribunal,

au visa de l'article 1240 du Code civil, et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :

A TITRE LIMINAIRE :

- CONSTATER que la société AXRE INSURANCE ABAS ASSURANCE a pour activité le courtage d'assurances et n'est pas une compagnie d'assurance ;

EN CONSÉQUENCE :

- PRONONCER la mise hors de cause de la société AXRE INSURANCE ABAS ASSURANCE ;

- DONNER ACTE à la compagnie ACASTA de son intervention volontaire, en sa qualité d'assureur de la société BATIPRO ;

A TITRE PRINCIPAL :

- CONSTATER que la société BATIPRO a abandonné le chantier et n'a pas achevé les travaux ;

EN CONSÉQUENCE :

- DIRE ET JUGER que les conditions particulières du contrat d'assurance de la compagnie ACASTA excluent de toutes garanties l'abandon de chantier en cours ;

- DEBOUTER les époux [L], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- CONSTATER que les époux [L] ne demandent aucune condamnation de la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO, au titre de la garantie décennale ;

- CONSTATER que la garantie " responsabilité civile professionnelle " de la compagnie ACASTA n'a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société BATIPRO

- CONSTATER que la somme réclamée par les époux [L] pour l'achèvement des travaux de la société BATIPRO est exclue de la garantie " responsabilité civile professionnelle " de la compagnie ACASTA de manière formelle, précise et limitée ;

- CONSTATER que la somme réclamée par les époux [L] pour l'achèvement des travaux de la société BATIPRO est inférieure au montant de la franchise qui leur est opposable, s'agissant d'une garantie facultative ;

EN CONSÉQUENCE :

- DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO, ne sont pas mobilisables au titre du présent litige ;

- DEBOUTER les époux [L], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- CONSTATER que les sommes réclamées à l'encontre de la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO, au titre de l'achèvement des travaux de cette dernière correspondent à 0,23 % des sommes réclamées par les époux [L] pour les travaux de reprise ;

- CONSTATER l'absence de lien de causalité entre les dommages allégués par les époux [L] correspondant aux honoraires de la société GEOSYNTHESE et l'inachèvement des travaux imputable à la société BATIPRO ;

EN CONSÉQUENCE :

- DEBOUTER les époux [L], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO ;

A DÉFAUT :

- DIRE ET JUGER que, dans les rapports entre les parties au stade de la contribution à la dette, la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO, ne supportera qu'une part de 0,23 % des sommes auxquelles les défendeurs seraient condamnés ;

- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles de 3.000,00 € prévues au contrat d'assurance souscrit par la société BATIPRO ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- DEBOUTER les époux [L] et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie ACASTA, prise en qualité d'assureur de la société BATIPRO ;

- CONDAMNER in solidum les époux [L], et tout succombant, à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les époux [L], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [Z], la société ETIK ASSURANCE, Monsieur [I] [J] [H] exerçant sous l'enseigne MDC, et la société LMR, régulièrement cités, ne se sont pas fait représenter.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément fait référence aux conclusions des parties susvisées pour de plus amples détails s'agissant des moyens de fait et de droit soulevés à l'appui de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022, l'affaire plaidée à l'audience du 7 mai 2024 et le délibéré fixé au 12 septembre 2024, prorogé au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes de " dire et juger ", " constater ", " donner acte "

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

II. Sur l'intervention volontaire de la société ACASTA

Il y a lieu de constater que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD intervient volontairement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE intervient volontairement en sa qualité d'assureur de la société BATIPRO.

Il y a lieu de constater également que la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV intervient volontairement en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

III. Sur les demandes formées à l'encontre des parties défaillantes

Il est rappelé qu'aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre des parties défaillantes (n'ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n'auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.

En l'espèce, la société ETIK ASSURANCE, Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [J] [H] exerçant sous l'enseigne MDC, et la société LMR, n'ont pas constitué avocats.

Les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ont fait signifier leurs conclusions par voie d'huissier à Monsieur [B] [Z] le 20 avril 2022, mais non à la société LMR. Les demandes formées par ces sociétés à l'encontre de la société LMR sont par conséquent irrecevables.

La société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société LMR a fait signifier ses conclusions par voie d'huissier à Monsieur [B] [Z] et à Monsieur [I] [J] [H] le 18 mars 2022. Sa demande formée à l'encontre de la société BATIPRO, qui n'est pas en la cause, est cependant irrecevable.

Monsieur et Madame [L] ont fait signifier leurs conclusions par voie d'huissier à Monsieur [B] [Z] et à Monsieur [I] [J] [H] le 20 décembre 2021.
Ils n'ont pas fait signifier leurs conclusions à la société LMR et à la société ETIK ASSURANCE, non constituées, de sorte que leurs demandes formées à leur encontre sont irrecevables, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 8.000 euros, qui était déjà formée par assignation.

La société ACS SOLUTIONS et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'ont pas fait signifier leurs conclusions à Monsieur [Z], Monsieur [J] [H] et à la société LMR.

La MAF n'a pas fait signifier ses conclusions à Monsieur [J] [H] et à la société LMR.

IV. Sur les demandes d'indemnisation

A. Sur l'existence et la nature des désordres

Aux termes de l'article 1792 du code civil, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

L'article 1792-2 du même code précise que "la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "

La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception, apparu après réception pendant le délai d'épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. "

Cette disposition n'exclut cependant pas la possibilité d'une réception tacite supposant d'apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage.

En l'espèce, un procès-verbal de réception du 8 mai 2018 à effet au 3 mai 2018 est versé aux débats, s'agissant des seuls travaux réalisés par la société LMR. Il n'est cependant signé que par Monsieur [B] [Z], architecte, et non par ladite société, ainsi que le soulèvent la MAF et la société ALLIANZ IARD. Il n'est pas établi que la société LMR ait été convoquée à cette réunion de réception.

Il n'existe donc pas de réception expresse des travaux, en ce compris des travaux réalisés par la société LMR.

Néanmoins, il résulte de ce procès-verbal, mais également de la prise de possession des lieux en mai 2018 et du paiement quasi intégral des travaux une volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de recevoir l'ouvrage avec réserves.

A cet égard, il ne saurait être soutenu par la MAF qu'il n'y a pas eu réception des travaux, du fait de " l'empressement " des demandeurs " à réintégrer leur maison alors que les travaux n'étaient pas terminés ", alors que les travaux ont démarré en mars 2017, que Monsieur [I] [J] [H], artisan exerçant sous l'enseigne MDC, chargé du gros œuvre, a été remplacé en juin 2017 par la société LMR, et que l'ordre de service signé par la société LMR faisait état d'une date de pré-réception du lot au 1er août 2017, décalée au 10 avril 2018 suivant ordre de service du 23 mars 2018.

Par ailleurs, c'est l'architecte lui-même qui a signé le procès-verbal de réception du 8 mai 2018, de sorte qu'il ne saurait soutenir désormais que les travaux étaient inachevés et non en l'état de faire l'objet d'une réception.

Il y a donc bien eu réception tacite des travaux, à une date qui doit être fixée au 8 mai 2018.

L'expert a examiné la liste de 47 griefs allégués par les demandeurs, et indiqué que les inachèvements et dommages dénoncés ont été constatés et non contestés.

Il considère que la non-finition du lot plomberie-chauffage contrarie le bon fonctionnement et l'usage des installations (réseau gaz non conforme (section, encastrements, vannes)), départ/retour (depuis la chaudière murale gaz) pour partie inachevés, corps de chauffe (radiateurs) manquants ou non raccordés, évier cuisine, lave-vaisselle et lave-linge non raccordés.

Il décrit aussi la dégradation du béton ciré mis en œuvre au sol des receveurs de douche, l'écaillage de l'enduit mis en œuvre laissant apparaître le support et compromettant l'usage des receveurs, mais ne générant aucune infiltration.

Enfin, les infiltrations constatées au sol de la pièce semi-enterrée dans l'emprise de l'extension résultent de l'absence de protection des murs contre terre de ce nouveau sous-sol, et affectent la partie basse des doublages intérieurs constitués de plaque de plâtre, type BA13, sur ossature métallique. Il note que cette pièce n'apparaît pas aux plans de la déclaration préalable dûment validée, et était destinée à être une pièce de vie.

Outre la liste des 47 griefs, l'expert a noté au niveau d'un châssis vitré disposé en partie basse le long de la volée de l'escalier, une non-conformité du barreaudage extérieur. Il a également été constaté une réhausse du terrain à l'arrière de la parcelle, résultant de l'absence d'évacuation des terres des déblais.

L'expert estime que seuls les désordres relatifs aux réseaux de gaz non conformes, et aux infiltrations affectant l'extension du sous-sol sont de nature décennale.

Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que les désordres affectant les murs du sous-sol étaient apparents au moment de la réception, ainsi qu'il résulte de la liste des griefs établis dans le cadre de l'expertise qui vise une date d'apparition de ce désordre au 4 mai 2018.

Il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale.

En revanche, les désordres affectant les réseaux gaz ont été mis à jour après réception, et n'étaient pas apparents à cette date.

Seuls ces désordres ont par conséquent une nature décennale.

B. Sur les responsabilités des défendeurs

1. S'agissant des désordres de nature décennale

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;

3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locataire d'ouvrage ".

Le maître d'ouvrage bénéficie à l'encontre de l'entreprise principale de la garantie décennale, tout constructeur d'un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, au visa de l'article 1792 du code civil.

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

L'architecte, constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, est soumis à la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil.

Monsieur [B] [Z] est intervenu sur ce chantier en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution, selon contrat d'architecte du 3 juin 2016.

Sa responsabilité est engagée de plein droit dès lors qu'il n'apporte la preuve d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité, s'agissant des seuls travaux relatifs aux réseaux de gaz.

Il en est de même de la société LMR, entreprise qui est intervenue pour exécuter ces travaux.

Sa responsabilité est engagée de plein droit dès lors qu'elle n'apporte la preuve d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité, s'agissant des seuls travaux relatifs aux réseaux de gaz.

2. S'agissant des autres désordres

Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".

Les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.

En l'espèce, les infiltrations au sous-sol de l'extension n'ont pas spécifiquement été mentionnées dans le procès-verbal de réception, mais il y a été noté cependant l'absence d'étanchéité "entre allège fenêtres sur extension côté passage et sol ", de sorte qu'il doit être considéré que ce désordre a bien été réservé.

- sur la responsabilité de Monsieur [B] [Z]

Monsieur [B] [Z] est intervenu sur ce chantier en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution, selon contrat d'architecte du 3 juin 2016.

L'expert judiciaire a souligné l'absence de suivi des travaux ainsi qu'un manque de vigilance s'agissant des non-façons et malfaçons affectant les ouvrages, une absence de descriptif des travaux et de comptes rendus périodiques, ainsi qu'un manquement dans le suivi administratif au regard des travaux déclarés, puisque la pièce au sous-sol ne figurait pas aux plans établis dans le cadre de la déclaration préalable. Enfin, il retient à juste titre un non-suivi des travaux en levée de réserves.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles de suivi du chantier et ce, jusqu'aux opérations de réception qui n'ont pas été menées à bien avec tous les intervenants du chantier.

Les désordres constatés ne relèvent en effet pas tous d'un simple abandon de chantier par les trois entreprises intervenues sur l'ouvrage, puisque des malfaçons ont également été constatées. Or, l'assureur de Monsieur [B] [Z] ne verse aux débats aucun compte rendu de chantier démontrant un suivi effectif et rigoureux des travaux.

Par ailleurs, si ce dernier soutient que le devis de MDC (Monsieur [I] [J] [H]), ne prévoyait pas de travaux en sous-sol, Monsieur [B] [Z] ne pouvait ignorer la réalisation de tels travaux en cours de chantier par cette entreprise. Or, il n'est pas établi qu'il ait, dans le cadre de son devoir de conseil, signalé aux maîtres de l'ouvrage la non-conformité de ces travaux avec les plans ayant fait l'objet de la déclaration préalable.

Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.

- sur la responsabilité de la société LMR

Le contrat d'entreprise emporte, pour l'entrepreneur, obligation d'exécuter le travail commandé de telle sorte qu'il remplisse la fonction à laquelle il est destiné.

L'obligation dont il est débiteur envers le maître d'ouvrage s'analyse en une obligation de résultat.

En l'espèce, la société LMR n'a pas achevé les travaux qui lui ont été confiés, et a exécuté les travaux en méconnaissance des règles de l'art.

Sa responsabilité contractelle est par conséquent engagée, s'agissant des seuls travaux qui lui ont été confiés, à savoir les travaux de maçonnerie, réseaux, alimentation et raccordements, et d'électricité.

- sur la responsabilité de Monsieur [I] [J] [H]

Le contrat d'entreprise emporte, pour l'entrepreneur, obligation d'exécuter le travail commandé de telle sorte qu'il remplisse la fonction à laquelle il est destiné.

L'obligation dont il est débiteur envers le maître d'ouvrage s'analyse en une obligation de résultat.

En l'espèce, Monsieur [I] [J] [H], qui était en charge des travaux de gros oeuvre (terrassement, démolition, fondations, élévation du sous-sol, dalles portées, élévations extérieures, ravalement, et couverture) n'a pas achevé les travaux qui lui ont été confiés, a quitté le chantier en juin 2017, et a exécuté les travaux en méconnaissance des règles de l'art, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire.

Sa responsabilité contractelle est par conséquent engagée, s'agissant des seuls travaux relatifs à l'extention du sous-sol, la protection des murs contre terre et finitions.

- sur la responsabilité de la société BATIPRO

Le contrat d'entreprise emporte, pour l'entrepreneur, obligation d'exécuter le travail commandé de telle sorte qu'il remplisse la fonction à laquelle il est destiné.

L'obligation dont il est débiteur envers le maître d'ouvrage s'analyse en une obligation de résultat.

En l'espèce, la société BATIPRO n'a pas achevé les travaux qui lui ont été confiés, et a effectué des finitions non conformes.

Sa responsabilité contractelle est par conséquent engagée, s'agissant des seuls travaux relatifs au ravalement.

C. Sur les garanties des assureurs

1. Sur la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD et la responsabilité de cette dernière et de la société ACS SOLUTIONS

En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, " toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ".

La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD soutient que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable, en ce qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise.

Cependant, le rapport d'expertise lui est bien opposable, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, notamment le procès-verbal de constat d'huissier et l'expertise dommages-ouvrage.

Dès lors que le caractère décennal des désordres relatifs aux réseaux de gaz a été retenu, la garantie de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est engagée.

Par ailleurs, les demandeurs entendent engager la responsabilité de la société ACS SOLUTIONS, en qualité de gestionnaire de la police. Ils n'établissent cependant pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable personnellement, dans le cadre de la gestion du sinistre déclaré, la société ACS SOLUTIONS n'étant que le mandataire de l'assureur dommages-ouvrage.
Les demandes formées à son encontre sont par conséquent rejetées.

Ils entendent également engager la responsabilité de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, en se prévalant de l'absence de versement de l'indemnité provisionnelle alors que l'assureur dommages-ouvrage avait reconnu devoir sa garantie pour une partie des travaux.

La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD soutient quant à elle qu'elle a pris une position de garantie dans le délai légal de 60 jours s'agissant des non-conformités du réseau gaz, qu'elle a adressé le 13 novembre 2018 aux demandeurs une quittance subrogative en demandant qu'elle lui soit retournée datée et signée afin de pouvoir procéder au versement de l'indemnité, mais que ce document ne lui a jamais été envoyé. Elle ajoute que l'expertise judiciaire a été introduite concomitamment avec la déclaration de sinistre, et donc avant même l'épuisement du délai légal de 60 jours pour prendre position sur sa garantie.

L'article L.242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.

Ainsi, son alinéa 3 du code des assurances prévoit que " l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat".

L'annexe II de l'article A. 243-1 du même code précise : " Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ".

L'alinéa 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances dispose que " Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, un offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages ".

L'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code des assurances prévoit que " Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu des garanties, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée ".
Ce délai supplémentaire, au terme de l'alinéa 7 " est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours ".

L'article L. 242-1 du code des assurances énonce : " [...] Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. "

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur dommages-ouvrages par le conseil des époux [L] le 17 juillet 2018, complétée par courrier recommandé le 2 août 2018.

L'assureur dommages-ouvrage a pris position sur sa garantie au titre du dommage " non-conformité sur installation de gaz " par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2018, et a proposé une indemnisation à ce titre par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2018.

Aucune faute ne peut lui être reprochée, les demandeurs n'apportant pas la preuve que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'aurait pas respecté l'un des délais prévus aux deux alinéas susvisés ou proposé une offre d'indemnité manifestement insuffisante.

La demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit par conséquent être rejetée.

2. Sur la garantie de la MAF, assureur de Monsieur [B] [Z]

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ".

La MAF ne conteste pas être l'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de Monsieur [B] [Z].

Elle souhaite opposer à son assuré la réduction proportionnelle de l'article L.116-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque, Monsieur [Z] lui ayant déclaré selon elle le chantier au titre de l'année 2017 avec une assiette de travaux de 100.000 euros sur la base de laquelle la cotisation a été calculée.

Aux termes de l'article L.113-9 du code des assurances,? " l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nu

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.