TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 23/00077
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00077 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YO3V
AFFAIRE
BNP PARIBAS
C/
[Z] [T] [U] [Y], [O] [J] épouse [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782, Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R029
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [T] [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
Madame [O] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 9 mai 2023, par la société BNP PARIBAS à Monsieur [Z] [T] [U] [Y] et Madame [O] [J] épouse [Y];
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 11 mai 2023;
Vu le procès-verbal de description établi par maître [P] [K], huissier de justice, le 23 février 2023,
Vu le jugement d’orientation en date 30 novembre 2023, rectifié le 18 janvier 2024, autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Localité 9] (Hauts de Seine -[Localité 9]), [Adresse 6], cadastré section AC n°[Cadastre 2] pour 43 a 53ca consistant en une villa avec jardin lot 14 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mars 2024 en ce tribunal;
Par jugement du 2 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins d’observations des parties sur le non respect du prix plancher fixé (670 000 euros au lieu de 730000 euros) et dit que l’affaire sera réexaminée le 20 juin 2024 à 15H00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Elles ont convenu que le compromis produit au soutien de la demande de délai supplémentaire n’était pas conforme au prix plancher fixé. Les débiteurs ont expliqué qu’une SCI familiale était en cours de constitution pour procéder au rachat de la maison.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Par message RPVA du 18 septembre 2024, le conseil des époux [Y] a communiqué un compromis de vente signé le 17 septembre 2024 pour un prix de 680 000 euros soit 660 200 euros net vendeur, sous condition suspensive d’homologation par le juge de la saisie.
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, les débiteurs ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 730 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 21 mars 2024 puis après réouverture des débats le 20 juin 2024.
A l’audience de rappel, les débiteurs, ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente au prix plancher; le compromis communiqué postérieurement à la clôture des débats ne remplissant au surplus pas les conditions fixées par le jugement d’orientation.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d'orientation en date du 30 novembre 2023, rectifié le 18 janvier 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de NANTERRE le :
Jeudi 19 décembre 2024 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu'en vue de cette vente, maître [P] [K], commissaire de justice à [Localité 11], pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2999,17 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Septembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T. CCC TOQUE
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS CE TOQUE
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