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TJ Pontoise, 23 sept. 2024, RG 22/03425


Vérifier : TJ Pontoise, 23 sept. 2024, RG 22/03425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/03425
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
Autre
Id
66f5b90345ea63320f34118b

Texte de la décision

9,289 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

23 Septembre 2024

N° RG 22/03425 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTFW
Code NAC : 88D

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
[M] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Juin 2024 devant Laurence ROCOFFORT, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial de droit public dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en tant que gestionnaire et représentant de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)

représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de Versailles

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [W], né le 05 Juin 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

A la suite du décès de son épouse le 24 décembre 2011, Monsieur [M] [W] a perçu une pension de réversion à compter du 01 janvier 2012.
Il s’est remarié le 11 juillet 2015 en n’informant pas la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.

Le 30 août 2018, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales a averti Monsieur [M] [W] que sa pension de réversion serait annulée à compter du mois de septembre 2018 et que les sommes perçues entre le 11 juillet 2015 au 31 août 2018, s’élevant à un montant de 24.510,08€ lui seraient réclamées.

Par exploit introductif d’instance en date du 08 juin 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales a fait assigner Monsieur [M] [W] aux fins d’obtenir le remboursement de la pension de réversion indue.

Monsieur [M] [W] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. TOUATI.

Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a décidé que l’action de la Caisse des Dépôts et Consignations n’était pas prescrite.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 juillet 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 mars 2024 par la voie électronique, la Caisse des Dépôts et Consignations demande au Tribunal :
de la déclarer recevable et bien fondée en son action ;de condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 24.510,08€, représentant le montant des sommes indûment perçues au titre de la pension de réversion, pour la période du 11 juillet 2015 au 01 septembre 2018, avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2019, date de la dernière mise en demeure,de débouter Monsieur [M] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraire,de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,de condamner Monsieur [M] [W] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [M] [W] n’a pas informé la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales de son changement de situation familiale, que ce dernier ne pouvait ignorer cette obligation de déclaration et que la bonne foi n’est pas de nature à exonérer Monsieur [M] [W] de son obligation de rembourser le trop-perçu.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024 par la voie électronique, Monsieur [M] [W] demande au tribunal de :
de juger que Monsieur [M] [W] bénéficiera des plus larges délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette par prélèvement mensuel de 100€ sur sa prestation de retraite N° BW1190 D ; de débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de tout autre demande.
En défense, il fait valoir qu’il ignorait qu’il devait déclarer son changement de situation familiale à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales et que c’est en toute bonne foi qu’il a continué à percevoir la pension de réversion après son mariage.
Il indique également qu’il a une situation financière difficile avec une pension de retraite faible, une saisie sur rémunération d’un montant mensuel de 258€, des dettes en cours dont le solde est respectivement de 2521€ et 2879€, un loyer de 438€. Il indique que son reste à vivre est inférieur au montant du revenu de solidarité active.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

MOTIFS

1- Sur la répétition de l’indu

L’article 1302-1 du Code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
La bonne foi d’un prestataire n’est pas de nature à priver une caisse de son droit à répéter les prestations indûment versées.

Selon l’article 47 alinéa 1er du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, en cas de nouveau mariage par une personne titulaire d’un droit à pension de réversion, elle perd son droit à la pension.

En l’espèce Monsieur [M] [W] percevait chaque mois une pension de réversion.
Cependant, il s’est marié le 11 juillet 2015 sans en informer la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales malgré l’obligation prévue à l’article R115-7 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [M] [W] n’avait plus droit à la pension de réversion à compter de son remariage.
Or la pension lui a été versée pour un total de 24.510,08 € sur la période du 11 juillet 2015 au 1er septembre 2018.
Ainsi Monsieur [M] [W] a reçu de manière indue la somme 24.510,08€.

La somme étant bien indue, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [W] à la rembourser pour un montant de 24.510,08€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

2- Sur les délais de paiement

L’article 1345-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

Monsieur [M] [W] indique dans ses écritures et également par les pièces versées au débat qu’il se trouve dans une situation financière difficile lié à la fois à ses charges courantes et également en raison de dettes en cours de paiement auprès d’un commissaire de justice et d’une saisie opérée sur sa pension de retraite.
Déduction faite de ces sommes, son reste à vivre est inférieur au revenu de solidarité active.
La demanderesse s’en rapporte sur la demande de délais, étant précisé qu’elle avait proposé une retenue sur la pension personnelle de Monsieur [M] [W].

Il convient donc d’accorder à Monsieur [M] [W] des délais de paiement sur 24 mois, à raison de 23 versements de 100 €, prélevés directement par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales sur la pension de retraite mensuelle n°BW1190 D versée à Monsieur [M] [W]. Le solde de la dette sera réglé le 24ème mois.
A défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

3- Sur les dépens et les frais irrépétibles

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W], partie succombante, est tenu aux dépens.

Les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser à la Caisse des Dépôts et Consignations la charge de ses frais irrépétibles.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, représentée par son gestionnaire la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 24.510,08€ correspondant aux échéances de la pension de réversion indument perçues du 11 juillet 2015 au 1er septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022.

AUTORISE Monsieur [M] [W] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 €, prélevées mensuellement sur sa prestation de retraite N° BW1190 D et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, le solde de la dette étant versé le 24ème mois.

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra automatiquement exigible.

DEBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens.

Ainsi jugé à Pontoise le 23 septembre 2024, et signé par le président et le greffier,

Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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