TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 24/00934
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF45
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne,
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne,
SIP [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 14] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [12] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 11 janvier 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 28 janvier 2024, Monsieur [I] [M] a contesté la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle opère un effacement de sa dette ; Aux termes de son recours, Monsieur [M] soutient que le débiteur lui a vendu un véhicule dont le kilométrage avait été trafiqué, et que par jugement en date du 11 janvier 2022, il a obtenu l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 14 299,77 euros ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 24 juin 2024 ;
A cette date, Monsieur [I] [M], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Comparant en personne, Monsieur [J] [K] a indiqué que ledit véhicule, qui était immatriculé à son nom, était en fait utilisé par son frère [L], qui a procédé à la vente à son insu ; Il précise qu’il était incarcéré à cette époque et qu’il a fait l’objet d’un acte de saisie, suite au jugement du 11 janvier 2022, pour un montant de 14 299,77 euros, alors même qu’il était en détention ; Monsieur [K] indique encore que s’il a pu proposer un remboursement à hauteur de 150 euros par mois, sa situation financière actuelle ne lui permet plus d’honorer une telle proposition, tandis qu’il fait l’objet d’un ordonnance de quitter le territoire français suite à sa dernière condamnation ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] a reçu notification de la décision de la commission le 24 janvier 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 28 janvier suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé que par application de l'article 2274 du code civil , la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ;
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, seul Monsieur [J] [K], dont les explications demeurent plutôt confuses, a été condamné, selon jugement en résolution de vente pour dol, à rembourser à Monsieur [I] [M], une somme à hauteur de 14 299,77 euros selon acte de saisie du 25 mai 2023 ;
S'agissant de la situation actuelle de Monsieur [J] [K], il apparaît que sa carte de séjour pluriannuelle lui a été retirée, tandis qu’une ordonnance de quitter le territoire français a été prise à son égard le 20 mars 2023 ; Monsieur [K] justifie également de l’absence de perception de revenus, à tout le moins depuis le mois de novembre 2023, date à laquelle il a mis fin au dispositif de la mission locale ;
Pour autant, il ressort d’un décompte d’huissier de justice en date du 26 juin 2024, que Monsieur [K] a procédé au versement d’une somme de 1578 euros en décembre 2023 alors même qu’il soutient qu’à cette date, il ne percevait plus aucun revenu ; Par ailleurs, il convient également de s’étonner que, selon les pièces versées aux débats par Monsieur [M], Monsieur [J] [K] détient avec son frère [L] et une autre personne, un tiers du capital d’une entreprise de commerce de véhicules légers [7], sous forme d’une SARL immatriculée le 29 mars 2024 ;
Dans ce contexte, si, au vu de sa situation administrative, Monsieur [K] ne peut travailler, il n’en demeure pas moins qu’il semble avoir néanmoins des sources de revenus ;
S’agissant de ses charges, Monsieur [K] est hébergé par sa mère et ne déclare pas exposer de charges particulières ;
L’endettement de Monsieur [K], tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 45 049,91 euros, dont 12 698 euros de dettes pénales ;
Monsieur [K] ne possède aucun bien immobilier ;
Dès lors, au vu de ces éléments et dans l’attente de l’exécution de la décision administrative, la situation de Monsieur [J] [K] n'apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans ; Durant cette période, une mensualité à hauteur de 150 euros, telle que par ailleurs proposée par Monsieur [K] lui-même il y a quelques mois, sera fixée en remboursement de la créance de Monsieur [M] ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l'exception de la créance de Monsieur [I] [M] dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier à l'issue du plan selon l’évolution de sa situation administrative et l’état de sa situation de surendettement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [I] [M], à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 11 janvier 2024 au bénéfice de Monsieur [J] [K] ;
Constate que Monsieur [J] [K], qui bénéficie d’une présomption de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [J] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que la situation de Monsieur [J] [K] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [J] [K] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l'exception de la créance de Monsieur [I] [M]dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [J] [K] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [J] [K] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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