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TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 24/00432


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 24/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/00432
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f5bc4b45ea63320f34562a

Texte de la décision

9,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEQY

JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[12], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Madame [O] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne,

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,

[17], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[14], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[18] M. [C] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[21], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

[15], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté

[10], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[9], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

[13], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté

[13], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 décembre 2023.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 20 décembre 2023, [12] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité un moratoire sur 24 mois permettant un retour à l’emploi de Madame [U], actuellement en situation de congé parental ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 juin 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, le créancier requérant, non comparant à l'audience, a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation et a maintenu les termes de son recours selon courrier en date du 7 juin 2024 ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;

Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U], comparants en personne, ont sollicité la confirmation de la décision de la commission du surendettement ; Ils ont précisé que Madame [U] a déjà repris, depuis le 7 juin 2024, une activité professionnelle à temps partiel lui permettant également de s’occuper de ses trois enfants, dont des jumeaux de 3 ans ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 19 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 20 décembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2; Le même article précise également que si le juge constate que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise , il renvoie le dossier à la commission de surendettement;

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi des débiteurs non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U].

S’agissant de la situation actuelle des débiteurs, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par les débiteurs, les éléments suivants :

Monsieur [R] [U], âgé de 40 ans, est salarié à temps partiel (50%) depuis 2013, en qualité de boucher, et bénéficie également d’un contrat à temps partiel depuis 2007 en qualité de cuisinier ; Depuis le mois de juin 2024, Madame [U] a repris une activité professionnelle à temps partiel compatible avec la charge de trois enfants, dont des jumeaux âgés de 3 ans ;

Leurs ressources s’élèvent à hauteur de 2804 euros se déclinant comme suit :
salaire Monsieur [U] : moyenne de 890 euros entre les deux salairessalaire de Madame [U] : 850 eurosAPL : 435 eurosAF : 339 eurosComplément familial : 290 euros
Leurs charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s'élèvent à la somme de 2376 euros et comprennen :
- logement : 605 euros, charges comprises
- forfait charges courantes pour cinq personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1452 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 279 euros
- frais scolarité : 40 euros, étant précisé que les frais de crèche ne seront plus exposés à compter de cette année ;

Leur endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s'élève à la somme de 40 908,04 euros. Ils ne possèdent aucun bien de valeur.

Il apparaît ainsi qu'au regard de ces éléments, Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U] disposent aujourd'hui d'une capacité de remboursement permettant d'envisager, à tout le moins partiellement, le remboursement de leur passif et la mise en place d'un plan de désendettement ;

Ainsi, les débiteurs étant en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement possible et leur situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte qu'il convient de renvoyer le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement conformément aux dispositions de l'article L 741-6 du code de la consommation ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [12] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 14 décembre 2023 au bénéfice de Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U] ;

CONSTATE que Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U] n' est pas irrémédiablement compromise ;

CONSTATE que Monsieur [R] [U] et Madame [O] [I] épouse [U] disposent d'une capacité de remboursement ;

RENVOIE en conséquence le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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