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TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 23/05250


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Date
09/09/2024
Numéro
23/05250
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f5bc4b45ea63320f34564e

Texte de la décision

11,422 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/05250 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC7A

JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[26], demeurant Chez [18] - [Adresse 19]
non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,

[27], demeurant Chez [24] - [Adresse 28]
non comparant, ni représenté

[23], demeurant [Localité 8]
non comparant, ni représenté

[32], demeurant Chez [31] - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

[22], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté

Maître [G] [V], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [35], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[13], demeurant Service Clients - [Adresse 34]
non comparant, ni représenté

SAUR EST et CENTRE EST, demeurant Chez [30] - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

SGC [15], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

SIP [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[33], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté

[14] ([21]), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[20], demeurant Chez [25] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

CAF DE L’AIN, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [N] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 novembre 2023.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 29 novembre 2023, [17] a contesté la décision de la commission de surendettement au motif que, compte tenu de son âge, Monsieur [Y] peut espérer un retour à l’emploi ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire sur 24 mois ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 juin 2024, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l'exception de SAUR et du SGC de [Localité 16] qui ont confirmé le montant de leur créance ;

Monsieur [N] [Y], comparant en personne, a fait état d’un changement de situation en ce qu’il a retrouvé un emploi depuis le mois d’octobre 2023 en qualité de commis de cuisine, sous contrat à durée indéterminée ; Il indique supporter un remboursement CAF important au titre d’un impayé de pension alimentaire ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 1er décembre, tandis que le courrier de contestation a été adressé dès le 29 novembre.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ;

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [N] [Y] ;

Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par le débiteur, les éléments suivants :

Monsieur [N] [Y], âgé de 33 ans, a retrouvé un emploi en qualité de commis de cuisine sous forme de CDI ; Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ;

Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1609 euros dont une prime d’activité de 109 euros ;

Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s'élèvent à la somme de 1577 euros et comprennent :
- logement : 340 euros, charges comprises
- forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 604 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 350 euros
- pension alimentaire : 283 euros

Son endettement s'élève à la somme de 6300,63 euros, créance alimentaire déduite ; Monsieur [N] [Y] ne possède aucun bien de valeur.

Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur équivalant à ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [N] [Y] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Monsieur [Y] perçoit un revenu conforme à sa qualification et ne peut espérer connaître d’une évolution significative à court ou moyen terme ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ;

Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de [17] est rejeté.

En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [17] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 23 novembre 2023 au bénéfice de Monsieur [N] [Y] mais la rejette,

CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [Y], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [Y],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que Monsieur [N] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Monsieur [N] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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