TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 24/00226
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID6L
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 8] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 14 décembre 2023 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 19 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de l’absence d’incapacité à travailler ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 24 juin 2024.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Bien que régulièrement convoqué (AR signé le 3 juin 2024), Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas actualisé sa situation financière ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE a reçu notification de la décision de la commission le 19 décembre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé, le jour même.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il résulte des seuls éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE que Monsieur [Z] [R] est âgé de 32 ans et qu’il a une formation de maçon ; le débiteur est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, constituées d’indemnités de chômage, s'élèvent à hauteur de 1100 euros, tandis que ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1314 euros ;
L’ endettement de Monsieur [Z] [R], tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 25 030,98 euros, dette frauduleuse et dette pénale comprises ;
Monsieur [Z] [R] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu ces éléments, le débiteur, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, Monsieur [Z] [R], seulement âgé de 36 ans et qui ne justifie pas d’une situation faisant obstacle à un retour à l’emploi, est susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d'augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 14 décembre 2023 au bénéfice de Monsieur [Z] [R] ;
Constate que Monsieur [Z] [R], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [Z] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [Z] [R] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [Z] [R] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [Z] [R] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du moratoire.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que Monsieur [Z] [R] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [Z] [R] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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