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TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 24/00524


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00524
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f5bc4c45ea63320f345669

Texte de la décision

6,002 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00524 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEYX

JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

LOIRE HABITAT- OPAC, demeurant [Adresse 5]
comparant en la personne de Mme [B]

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

[6], demeurant Service client - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A. [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [O] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier adressé le 28 décembre 2023, LOIRE HABITAT a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a contesté la recevabilité de la demande pour mauvaise foi du débiteur ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [B] , selon pouvoir du 17 juin 2024, a maintenu les termes de son recours ; Il a été souligné que Monsieur [K] occupe seul un logement de 5 pièces depuis le départ de son épouse et que le paiement des loyers n’est quasiment plus honoré depuis le mois de février 2022, portant la créance actuelle à la somme de 11 084,52 euros, frais de procédure compris ; Le créancier requérant précise que Monsieur [K] n’a pas plus payé son loyer, alors même qu’il pouvait effectuer des missions d’intérim ou selon ses propres déclarations, travailler sans être déclaré ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;

Monsieur [O] [K], comparant en personne, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Il a précisé qu’il n’a plus d’emploi depuis la fin de l’année 2022 et ne pas avoir travaillé suffisamment longtemps en intérim pour percevoir le chômage ; Monsieur [K] indique également qu’il a conservé son logement pour pouvoir accueillir ses trois enfants en droit de visite et d’hébergement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des contestations

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l'espèce, LOIRE HABITAT a reçu notification de la décision de recevabilité le 27 décembre 2023 et a adressé un courrier de contestation le 28 décembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il résulte du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces produites, que depuis le début de l’année 2022, qui correspond à la période de séparation, Monsieur [O] [K] s’est totalement soustrait au paiement de son loyer, à l’exception de sommes modiques de septembre 2022 à mars 2023, alors même qu’il a pu indiquer avoir effectué des périodes d’intérim jusqu’à la fin de l’année 2022 ; Si Monsieur [K] justifie de candidatures à l’emploi, force est de relever que cette démarche n’est active que depuis la fin de l’année 2023, de sorte qu’il apparaît peu transparent sur son rapport à l’emploi durant l’année 2023, tandis que le créancier émet l’hypothèse de rémunérations illégales ; En tout état de cause, et en dépit de son incapacité financière à assumer le coût d'un tel loyer, Monsieur [K] ne rapporte aucunement la preuve de démarches visant à acquérir un logement moins coûteux jusqu'à son expulsion intervenue en décembre 2023, le seul accueil de ses enfants ne pouvant s’avérer suffisant à justifier d’une telle défaillance ;

Dès lors, il convient de constater que Monsieur [O] [K] a délibéremment sacrifié les intérêts de son bailleur à ses propres intérêts, tout en aggravant un passif qu'il savait être probablement dispensé ensuite de rembourser ; Ce comportement caractérise suffisamment la mauvaise foi du débiteur ;

Dès lors, et au constat de cette mauvaise foi, la demande de Monsieur [O] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la contestation formée par LOIRE HABITAT à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 14 décembre 2023 au bénéfice de Monsieur [O] [K] ;

Constate que Monsieur [O] [K] n'est pas de bonne foi ;

Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Monsieur [O] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R.713-10 du code de la consommation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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