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TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 23/05247


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 23/05247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/05247
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f5bc4c45ea63320f345673

Texte de la décision

7,211 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/05247 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC65

JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,

[11], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[9], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Madame [Y] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Par courrier adressé le 28 novembre 2023, [4] a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière s’est livrée à un endettement excessif ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu tandis qu’il a justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;

A l'appui de ses prétentions, le créancier requérant soutient que la débitrice a réalisé des crédits à la consommation de manière excessive, alors qu’elle ne pouvait ignorer son incapacité à assumer le remboursement des prêts souscrits ;
Par ailleurs, le créancier requérant souligne que lors de la souscription du prêt en date du 15 février 2023, Madame [J] n’a aucunement renseigné la fiche de dialogue s’agissant de ses autres engagements contractuels ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée, à l'exception du [5], du [9] et de [11], qui ont actualisé leur créance ;

Madame [Y] [J], comparante en personne, a imputé cet endettement à une période de séparation difficile, tandis qu’elle soutient ne pas avoir intentionnellement dissimulé ses engagements contractuels au créancier requérant lors de la souscription du prêt ;
Dans ce contexte, Madame [J] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l'espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission de Surendettement le 24 novembre 2023 et a adressé un courrier de contestation le 28 novembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume, de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ;

La mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ; L’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient de ce dernier quant à la constitution de son endettement ;

En l'espèce, il ressort de la lecture de l’état détaillé des dettes et des courriers adressés par les créanciers les éléments suivants :

En septembre 2022, Madame [J] a souscrit un prêt auprès de la [5] pour un montant de 23 000 euros, correspondant à un regroupement d’un crédit renouvelable [11], de deux crédits renouvelables [8] et d’un prêt [5] ;
S’il est manifeste que cette démarche de regroupements de crédits a été faite aux fins d’alléger les mensualités de remboursement à la charge de la débitrice, cela n’a pas empêché Madame [J] de souscrire le 18 octobre 2022, auprès du [5], un nouveau prêt à hauteur de la somme de 4000 euros ;

Par ailleurs, et aux termes de la présente procédure, [11] déclare un autre prêt souscrit le 6 avril 2022 pour un capital restant dû de 3137,01 euros, et qui n’a pas manifestement été compris dans le regroupement de crédits ; De la même façon, le [9] déclare un prêt souscrit le 1er mars 2022 pour un montant initial de 20 000 euros ;

Enfin, et alors même que la situation financière de Madame [J] apparaissait très obérée par le remboursement des mensualités contractuelles précédentes, cette dernière n’a pas hésité à contracter le 15 février 2023 auprès de [4], un nouveau prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 3008 pour un montant de 16 380 euros, et à ne pas indiquer, aux termes de la fiche de dialogue, l’existence des prêts précédents ;

Par ailleurs, il convient de relever que Madame [J], qui a toujours perçu un revenu salarié, ne justifie pas d’une situation impérieuse ayant nécessité la constitution d’un tel endettement, de sorte qu’il y a lieu de constater que Madame [J] s’est livrée à une aggravation délibérée de son passif, qu’elle savait ne pas pouvoir être en mesure de rembourser ;

Un tel comportement est exclusif de toute bonne foi de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Madame [Y] [J] ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la contestation formée par [4] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 23 novembre 2023 au bénéfice de Madame [Y] [J] ;

Constate que Madame [Y] [J] n'est pas de bonne foi ;

Déclare en conséquence irrecevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R.713-10 du code de la consommation;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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