TJ Dijon, 17 sept. 2024, RG 18/01535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 18/01535 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GI7B
Jugement Rendu le 17 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 13]
[Y] [W] [JK] [CU]
[XC] [NB]
[S] [UG]
[K] [IZ]
[TO] [UF] épouse [IZ]
[LY] [UB]
[FR] [BP]
[NA] [I]
[A] [B]
[MJ] [YI]
[D] [RA]
[BJ] [MN]
[FW] [E] [JJ]
[UC] [U] épouse [JS]
[J] [YK]
[R] [M]
[D] [G]
[LX] [XE]
[RB] [JL]
[E] [UP]
[X] [V]
[YF] [T] épouse [V]
[P] [F]
[YH] [FX] épouse [MN]
[MJ] [PN]
[XD] [L]
[MJ] [C]
[E] [PO] épouse [C]
[CO] [IX]
[RC] [Z]
[JE] [GC]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.C.I. LE CLOS DE LA TOUR
S.A.S. ELGIE
SERL MJ & ASSOCIES
S.A.R.L. PASCUAL
S.C.P. PIERRE CHAUDONNERET ANNIE-CLAUDE DANON
S.A.R.L. VAL DE SAONE AUTOMATISME
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
ENTRE :
1°) Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 13], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARLU Agence République, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 016 750 929, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [Y] [W] [JK] [CU]
né le 16 Octobre 1965 à [Localité 47]
de nationalité Française
Technicien de maintenance, demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [FW] [E] [JJ]
née le 16 Novembre 1951 à [Localité 48]
de nationalité Française
Employée, demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Monsieur [BJ] [MN], propriétaire de l’appartement A 01
né le 21 Avril 1972 à [Localité 51]
de nationalité Française
Prothésiste dentaire, demeurant [Adresse 17] - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Madame [YH] [FX] épouse [MN], propriétaire de l’appartement A 01
née le 15 Février 1977 à [Localité 51]
de nationalité Française
Clerc de notaire, demeurant [Adresse 17] - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [XD] [L]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 41]
de nationalité Française
Educateur sportif, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 02 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Monsieur [MJ] [C], propriétaire de l’appartement A 03
né le 09 Juillet 1957 à [Localité 41]
de nationalité Française
Médecin, demeurant [Adresse 9] - [Localité 21]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) Madame [E] [PO] épouse [C], propriétaire de l’appartement A 03
née le 19 Novembre 1953 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 21]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) Monsieur [CO] [IX], propriétaire de l’appartement A 04
né le 04 Janvier 1937 à [Localité 42] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 18] - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) Monsieur [RC] [Z]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 49]
de nationalité Française
Fonctionnaire, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 05 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) Madame [JE] [GC]
née le 27 Février 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 06 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
12°) Monsieur [XC] [NB]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 41]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 07 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
13°) Madame [S] [UG]
née le 25 Juillet 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
Auxiliaire de puériculture, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 08 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
14°) Monsieur [K] [IZ]
né le 19 Mai 1942 à [Localité 44]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 09 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
15°) Madame [TO] [UF] épouse [IZ]
née le 29 Juin 1939 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 09 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
16°) Madame [LY] [UB]
née le 28 Septembre 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
Fonctionnaire, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 10 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
17°) Monsieur [FR] [BP]
né le 03 Septembre 1984 à [Localité 41]
de nationalité Française
Agent SNCF, demeurant [Adresse 4] - Appartement A 11 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
18°) Madame [NA] [I], propriétaire de l’appartement A 12
née le 25 Mars 1961 à [Localité 41]
de nationalité Française
Directrice d’Association, demeurant [Adresse 16] - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
19°) Monsieur [A] [B], propriétaire de l’appartement A 13
né le 26 Mars 1940 à [Localité 37]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 26] - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
20°) Monsieur [MJ] [YI]
né le 16 Septembre 1947 à [Localité 46]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 14 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
21°) Madame [D] [RA]
née le 25 Août 1965 à [Localité 52]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 14 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
22°) Madame [UC] [U] épouse [JS], propriétaire de l’appartement B 15
née le 29 Avril 1957 à [Localité 41]
de nationalité Française
Infirmière, demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
23°) Madame [J] [YK]
née le 01 Février 1958 au [Localité 40]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 16 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
24°) Monsieur [R] [M]
né le 09 Février 1987 à [Localité 39]
de nationalité Française
Commercial, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 17 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
25°) Madame [D] [G]
née le 03 Août 1970 à [Localité 36]
de nationalité Française
Acheteuse, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 19 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
26°) Madame [LX] [XE]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 50]
de nationalité Française
Comptable, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 20 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
27°) Monsieur [RB] [JL]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 35]
de nationalité Française
Fonctionnaire, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 21 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
28°) Madame [E] [UP]
née le 27 Février 1956 à [Localité 41]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 22 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
29°) Monsieur [X] [V], propriétaire de l’appartement B 23
né le 04 Mai 1963 à [Localité 41]
de nationalité Française
Directeur d’établissement, demeurant [Adresse 15] - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
30°) Madame [YF] [T] épouse [V], propriétaire de l’appartement B 23
née le 20 Février 1964 à [Localité 41]
de nationalité Française
Cadre technique, demeurant [Adresse 15] - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
31°) Madame [P] [F]
née le 30 Juin 1973 à [Localité 48]
de nationalité Française
Responsable pharmaceutique, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 24 - [Localité 13]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
32°) Monsieur [MJ] [PN]
né le 14 Août 1964 à [Localité 53]
de nationalité Française
Inspecteur, demeurant [Adresse 4] - Appartement B 25 - [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 34]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant et par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, plaidant
2°) La SCI LE CLOS DE LA TOUR, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 508 331 055, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 27]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
3°) La SAS ELGIE (anciennement dénommée CEGELEC Saône et Rhône et venant aux droits de CEGELEC CENTRE EST), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 915 720, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 25]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent BURGY, de la SELARL LINK Associés, avocats au barreau de LYON
4°) La SARL PASCUAL, immatriculée au RCS d DIJON sous le numéro B 433 461 373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 14]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SA AXA FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 32]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) La SERL MJ & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PASQUAL désignée à ces fonctions suivant jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 15 juin 2021, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 419 349 030, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice : Maître [MZ] [PP]
dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 11]
défaillante
7°) La SCP PIERRE CHAUDONNERET ANNIE-CLAUDE DANON, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro D 339 317 802, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
8°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 28]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
9°) La SARL VAL DE SAONE AUTOMATISME, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 439 353 707, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
défaillante
10°) La SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de VAL DE SAONE AUTOMATISME, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 29]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de CEGELEC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 962, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 33]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame [JE] [MM], Auditrice de Justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 mai 2024 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou on déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
- au 17 septembre 2024
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Aude RICHARD
- signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D’AVOCATS
Me Pascal DURY
Me Claire GERBAY
Me Elise LANGLOIS
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2009-2010, la SCI le Clos de la Tour a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 13], composé de 25 logements, 25 garages, 7 caves, 25 parkings, et de locaux communs, lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Le permis de construire a été délivré le 21 juillet 2009.
Sont intervenus dans le cadre des opérations de construction :
- en qualité de Maître d’œuvre : la SCP d’architectes Chaudonneret-Danon, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- au titre du lot gros œuvre : l’Entreprise Dijonnaise,
- au titre du lot carrelage : la société E. Pascual, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD,
- au titre du lot électricité : la société Cegelec, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD,
- au titre du lot menuiseries : la société Pacotte et Mignotte.
Le bureau de contrôle Socotec s’est vu confier une mission de contrôle technique comprenant l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Les parties communes ont été livrées le 4 janvier 2012. Elles ont fait l’objet d’un procès-verbal dit “de réception” en date du 4 janvier 2012 assorti de nombreuses réserves.
Le 18 septembre 2012, d’autres désordres ont été signalés.
Les parties privatives ont également été livrées aux différents copropriétaires, dont M. [Y] [CU] et Mme [FW] [JJ], ces derniers ayant acquis l’appartement n° 18 situé au 1er étage de la résidence sise [Adresse 4] suivant contrat de réservation du 19 mars 2010 et selon acte de Me [BD] [H], notaire associé à [Localité 41], en date du 27 août 2010. Ils ont émis diverses réserves à l’occasion de cette livraison.
L’immeuble est placé sous le régime de la copropriété.
En octobre 2012, le Centre d’Etudes Techniques de [Localité 45] a rendu un rapport de visite acoustique.
Le 3 janvier 2013, un procès-verbal de constat des désordres a été dressé par Me [UD], notaire à [Localité 41] à la demande du syndicat des copropriétaires.
Estimant que la SCI le Clos de la Tour ne faisait pas le nécessaire pour lever les réserves et remédier aux désordres dont ils se plaignaient, M. [CU] et Mme [JJ] ont introduit une procédure de référé expertise à l’encontre de la SCI le Clos de la Tour et de son assureur, la société Aviva Assurances.
Par ordonnance de référé du 12 février 2013, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné M. [BJ] [N] en qualité d’expert.
Ce dernier a procédé au dépôt de son rapport le 5 mars 2015.
De son côté, estimant que les réserves émises lors de la livraison n’avaient pas été levées et faisant état de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] a également introduit une procédure de référé expertise.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2013, M. [XF] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Axa France, Aviva Assurances, Allianz IARD, Socotec, MAF et SMABTP par ordonnance du 16 février 2016.
M. [FP] [XF] a rendu son rapport le 15 décembre 2016.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 25 mai 2018, M. [CU] et Mme [JJ] ont fait assigner la SCI le Clos de la Tour et la compagnie Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et Santé aux fins, au visa des articles 1231 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 242-1 du code des assurances, des articles L. 111-13-1 et R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » pris en application, de :
- dire et juger que la SCI le Clos de la Tour et la société Aviva Assurances sont tenues de les indemniser des désordres relevant de la garantie décennale,
- dire et juger que la SCI le Clos de la Tour est tenue de les indemniser des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
en conséquence,
- condamner solidairement la SCI le Clos de la Tour et la société Aviva Assurances à leur payer :
• 10 238,00 euros de préjudice matériel lié aux défauts d’isolation phonique,
• 15 811,61 euros de préjudice de jouissance lié aux défauts d’isolation phonique outre 220 euros par mois, à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les désordres d’isolation phonique,
• 8 040 euros au titre des différents frais d’expertise qu’ils ont dû engager,
• 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- condamner la SCI le Clos de la Tour à leur payer :
• 55 000,00 euros au titre du défaut d’obtention du label haute performance énergétique,
• 26 897,99 euros au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Par actes d’huissier de justice des 21 et 22 juin, 3 et 26 juillet, et 14 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme [D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F] et M. [MJ] [PN] ont fait assigner la SCI le Clos de la Tour, la SCP d’architectes Chaudonneret-Danon et son assureur, la MAF, la société E. Pascual et son assureur, la société Axa France IARD, la société Cegelec et son assureur, la société Allianz IARD et la compagnie Gan Assurances, aux fins, au visa des articles 1231 et suivants, 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de :
- dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] fondé et recevable en ses demandes,
1°) sur les désordres affectant le portail :
- dire et juger que les désordres affectant le portail de la résidence le rendent impropre à sa destination ;
- dire et juger que la société Val De Saône Automatisme est responsable des désordres,
en conséquence,
- condamner la société Val de Saône Automatisme et son assureur la société Gan Assurances à payer la somme de 5 429,64 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
2°) sur les désordres affectant le digicode :
- dire et juger que le digicode installé dans la résidence n’est pas conforme aux stipulations contractuelles,
- dire et juger que la SCI le Clos de la Tour a manqué à son obligation contractuelle,
en conséquence,
- condamner la SCI le Clos de la Tour à payer la somme de 11 132,62 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
3°) sur les désordres affectant les façades :
- dire et juger que les désordres esthétiques affectant les façades résultent d’un défaut d’achèvement,
en conséquence,
- condamner la SCI le Clos de la Tour à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
4°) sur les désordres relatifs à l’isolation phonique des parties communes :
- dire et juger que les désordres liés au défaut d’isolation phonique rendent l’immeuble impropre à sa destination,
- dire et juger que la responsabilité de ces désordres incombe à la société E. Pascual à hauteur de 40%, à la société Cegelec à hauteur de 40% et à la société Chaudonneret à hauteur de 20%, en conséquence,
- condamner solidairement les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] les sommes suivantes :
• 51 188,10 euros au titre des travaux de reprise,
• 9 733,87 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [MN] outre 125,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 278,97 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [L] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 979,81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [C] outre 141,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 160,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [IX] outre 161,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 291,29 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] outre 145,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 8 955,16 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [GC] outre 115,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 160,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [NB] outre 169,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 381,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UG] outre 159,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 205,55 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [IZ] outre 298,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 898 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UB] outre 217,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 147,87 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [BP] outre 156,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 9 656 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] outre 124,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 9 967,48 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [B] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 705,29 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [RA] et M. [YI] outre 176,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 278,97 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [JS] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 992,13 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [YK] outre 154,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 668,32 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M] outre 137,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 9 967,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 770,84 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [XE] outre 164,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 094,65 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [JL] outre 181,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 926,58 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UP] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 10 901,94 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [V] outre 140,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 8 565,81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [F] outre 110,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
•12 926,58 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [PN] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
5°) en tout état de cause :
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés SCI le Clos de la Tour, Val de Saône Automatisme, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Gan Assurances, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] les sommes suivantes :
• 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
• 27 261,62 euros au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme [D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F], M. [MJ] [PN] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Elgie au visa des articles 331 et suivants et 367 du code de procédure civile.
Cette procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2019.
Le 15 juin 2021, la société E. Pascual a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, publié au BODACC le 23 juin 2021. Me [MZ] [PP] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Le 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société E. Pascual. Me [MZ] [PP] a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme [D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F], M. [MJ] [PN] et M. [Y] [CU], après avoir régularisé une déclaration de créance le 20 juillet 2021, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dijon la SERL MJ & Associés, représentée par Me [MZ] [PP], en sa qualité de liquidateur de la société E. Pascual, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile et des articles L. 622-22 et R. 622-22 du code de commerce, aux fins de voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société Agence République, M. [BJ] [MN] et Mme [YH] [MN], M. [XD] [L], M. [MJ] [C] et Mme [E] [C], M. [CO] [IX], M. [RC] [Z], Mme [JE] [GC], M. [XC] [NB], Mme [S] [UG], M. [K] [IZ] et Mme [TO] [IZ], Mme [LY] [UB], M. [FR] [BP], Mme [NA] [I], M. [A] [B], M. [MJ] [YI] et Mme [D] [RA], Mme [UC] [JS], Mme [J] [YK], M. [R] [M], Mme
[D] [G], Mme [LX] [XE], M. [RB] [JL], Mme [E] [UP], M. [X] [V] et Mme [YF] [V], Mme [P] [F], M. [MJ] [PN] et M. [Y] [CU] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de :
- dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] fondé et recevable en ses demandes,
- faire droit à leur demande de mise en cause de Me [MZ] [PP], en sa qualité de liquidateur de la société E. Pascual,
1°) sur les désordres affectant le portail :
à titre principal,
- dire et juger que les désordres affectant le portail de la résidence le rendent impropre à sa destination ;
- dire et juger que la société Val de Saône Automatisme est responsable des désordres,
en conséquence,
- condamner la société Val de Saône Automatisme et son assureur la société Gan Assurances à payer la somme de 19 986,80 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
à titre subsidiaire,
- condamner la société Val de Saône Automatisme à payer la somme de 19 986,80 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
2°) sur les désordres affectant le digicode :
- dire et juger que le digicode installé dans la résidence n’est pas conforme aux stipulations contractuelles,
- dire et juger que la SCI le Clos de la Tour a manqué à son obligation contractuelle,
en conséquence,
- condamner la SCI le Clos de la Tour à payer la somme de 11 132,62 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
3°) sur les désordres affectant les façades :
- dire et juger que les désordres esthétiques affectant les façades résultent d’un défaut d’achèvement,
en conséquence,
- condamner in solidum la SCI le Clos de la Tour, la SCI Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et son assureur la MAF, à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13],
4°) sur les désordres relatifs à l’isolation phonique des parties communes :
- dire et juger que les désordres liés au défaut d’isolation phonique rendent l’immeuble impropre à sa destination,
- dire et juger que la responsabilité de ces désordres incombe à la société E. Pascual à hauteur de 40%, à la société Cegelec à hauteur de 40% et à la société Chaudonneret à hauteur de 20%, en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 67 500,83 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer aux copropriétaires suivants les sommes suivantes :
• 13 483,87 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [MN] outre 125,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238, 97 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [L] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 209, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [C] outre 141,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230, 19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [IX] outre 161,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 641, 29 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] outre 145,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 405,16 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [GC] outre 115,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [NB] outre 169,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 151, 48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UG] outre 159,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 32 145, 55 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [IZ] outre 298,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 408 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UB] outre 217,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 827,87 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [BP] outre 156,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 376 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] outre 124,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [B] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 985,29 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [RA] et M. [YI] outre 176,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238,97 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [JS] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 612,13 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [YK] outre 154,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 778,32 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M] outre 137,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 731,61 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [CU] et Mme [JJ] outre 220,00 euros par mois jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 690,84 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [XE] outre 164,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 19 524,65 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [JL] outre 181,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UP] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 101,94 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [V] outre 140,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 865, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [F] outre 110,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [PN] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
5°) sur les autres désordres évoqués par l’expert judiciaire dans son tableau récapitulatif page 46 à 54 de son rapport d’expertise
- condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 24 832,08 euros correspondant aux travaux de reprise divers qu’il reste à effectuer pour remédier aux désordres visés pages 46 à 54 du rapport d’expertise,
6°) sur le désordre relatif aux menuiseries et au défaut d’obtention du label HPE pour M. [CU] et Mme [JJ] :
vu les articles 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
vu l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation,
vu l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » pris en application,
- dire et juger que la SCI le Clos de la Tour est tenue d’indemniser M. [CU] et Mme [JJ] des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
- condamner la SCI le Clos de la Tour à payer à M. [CU] et Mme [JJ] :
• 3 000,00 euros au titre du défaut d’obtention du label haute performance énergétique,
• 29 537,63 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,
7°) en ce qui concerne spécifiquement la société E. Pascual, placée en liquidation judiciaire :
- fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société E. Pascual aux sommes de :
• 102 762 euros au titre des travaux réparatoires des parties communes, des frais d’expertise et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC du syndicat des copropriétaires,
• 13 483,87 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [MN] outre 125,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238, 97 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [L] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 209, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [C] outre 141,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230, 19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [IX] outre 161,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 641, 29 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] outre 145,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 12 405,16 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [GC] outre 115,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 230,19 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [NB] outre 169,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 151, 48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UG] outre 159,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 32 145, 55 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [IZ] outre 298,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 408 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UB] outre 217,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 827,87 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [BP] outre 156,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 376 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] outre 124,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [B] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 18 985,29 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [RA] et M. [YI] outre 176,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 238,97 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [JS] outre 132,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 16 612,13 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [YK] outre 154,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 14 778,32 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [M] outre 137,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 23 731,61 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [CU] et Mme [JJ] outre 220,00 euros par mois jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 13 807,48 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [G] outre 128,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 690,84 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [XE] outre 164,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 19 524,65 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [JL] outre 181,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [UP] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 15 101,94 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme et M. [V] outre 140,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 11 865, 81 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [F] outre 110,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
• 17 906,58 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [PN] outre 166,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réception des travaux de reprise corrigeant les troubles d’isolation phonique,
8°) en tout état de cause :
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, Val de Saône Automatisme, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Gan Assurances, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] les sommes suivantes :
• 27 261,62 euros au titre des frais d’expertise,
• 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- condamner in solidum les sociétés SCI le Clos de la Tour, Val de Saône Automatisme, E. Pascual, Cegelec, Chaudonneret, Axa France IARD, Gan Assurances, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [CU] et Mme [JJ] les sommes suivantes :
- 7 590,21 euros au titre des frais d’expertise,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la SCI le Clos de la Tour demande au tribunal, au visa des articles 1792- 6 et suivants du code civil et de l’article 1642-1 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre du portail et du digicode,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la demande en paiement de la somme de 50 000,00 euros pour être irrecevable et en tout cas mal fondée,
- subsidiairement, condamner la SCP Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon solidairement avec son assureur la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des enduits de façade,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise du défaut d’isolation phonique formée à son encontre qui n’assume aucune part de responsabilité,
en tout état de cause, condamner in solidum la société E. Pascual, la société Elgie, la Pierre Chaudonneret et Annie Claude Danon et leurs assureurs, les compagnies Axa France IARD, Allianz IARD et Mutuelle des Architectes Français à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre,
- débouter les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires en réparation des troubles de jouissance invoqués comme injustifiées tant dans leurs principes que dans leurs montants,
- débouter les consorts [CU]-[JJ] de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les entreprises responsables des désordres et leurs compagnies d’assurance à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ou en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022,
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