TJ Dijon, 17 sept. 2024, RG 20/02618
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02618 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDUN
Jugement Rendu le 17 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[V] [G]
[D] [G]
[P] [L]
[B] [R]
C/
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIE LS DE FRANCE (MACIF)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
ENTRE :
1°) Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
4°) Madame [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCEet des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro D 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 juillet 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2023 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mars 2024 et successivement prorogée jusqu’au 17 Septembre 2024 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
* * *
Exposé du litige :
Le 26 août 2018 à [Localité 11], alors qu'il circulait en moto, M. [V] [G] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Z] [M], lui appartenant, et assuré auprès de la MACIF, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
M. [G] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les Drs [H] et [I] dont les conclusions en date du 12 septembre 2019 sont les suivantes :
- blessures subies : fracture ouverte du pied gauche avec fracture de la diaphyse des 4ème et 5ème métatarsiens gauches, fracture de la tête du 3ème métatarsien gauche transfixiante réalisant une hémi-section du pied nécessitant une intervention en urgence suivie d'une immobilisation par attelle plâtrée et déambulation en fauteuil roulant. Il a été hospitalisé du 26 au 31 août 2018 puis au domicile de ses parents jusqu'au 15 octobre 2018. Pendant cette période début de la rééducation sans appui sur le membre inférieur gauche. A sa sortie de l'hôpital il déambulait toujours à l'aide d'un fauteuil roulant. Par la suite il a pu déambuler avec deux cannes anglaises sans appui sur le membre inférieur jusqu'à mi-décembre 2018, avec une chaussure de Barouk à compter du 7 novembre 2018.
- arrêt d'activité professionnelle (fonctionnaire des Douanes) : du 26 août 2018 au 26 juillet 2019 ;
- déficit fonctionnel temporaire total : du 26 au 31 août 2018 (hospitalisations) et le 31 octobre 2018 (ablation du matériel) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe IV du 1er septembre au 15 octobre 2018 (déambulation à l'aide d'un fauteuil roulant) ; de classe III du 16 au 30 octobre 2018, et du 1er au 30 novembre 2018 (déambulation avec canne anglaise) ; de classe II du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019 (déambulation avec canne) ; de classe I du 2 janvier 2019 à la consolidation ;
- tierce personne avant consolidation : trois heures par semaine du 31 août 2018 au 12 janvier 2019 (aide au ménage, aux trajets et pour les courses) ;
- souffrances : 3,5/7 (douleurs caractérisées par la nature-même du traumatisme, engendrées par celui-ci, intervention sur l'hémi-section du pied, immobilisation secondaire, déambulation en fauteuil roulant, puis en cannes anglaises, en fin d'utilisation avec une chaussure de Barouk, algodystrophie) ;
- consolidation des blessures : 20 août 2019 (date de l'aptitude reconnue par le médecin du travail) ;
- séquelles : il persiste des séquelles sur les orteils et des douleurs dans les mouvements de flexion dorsale forcée de la cheville gauche ainsi qu'une douleur d'appui en regard du 4ème métatarsien justifiant l'attribution d'un taux d'AIPP ;
- déficit fonctionnel : 8 %
- préjudice esthétique (cicatrices) : 1/7
- préjudice d'agrément : a repris ses activités de loisir mais reste limité par les douleurs.
Au vu de ce rapport, par acte du 27 novembre 2020 suivi de conclusions numéro 2 signifiées le 20 septembre 2023, M. [V] [G], M. [D] [G] (son père), Mme [P] [L] (sa mère) et Mme [B] [R] (sa compagne) demandent la condamnation de la MACIF, à payer à titre de réparation les sommes suivantes :
* à M. [V] [G] :
- au titre des dépenses de santé restées à charge, 787,80 euros
- au titre des pertes de gains avant consolidation, (perte du bénéfice de tickets restaurants pendant l'arrêt de travail) 533,50 euros
- au titre de la tierce personne avant consolidation, 1 425 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 385,45 euros
- au titre de la souffrance, 8 000 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 500 euros
- au titre de frais divers, 387,11 euros (vêtements, parking hôpitaux, hôtel) + 1 630,66 euros de frais kilométriques,
- au titre de dépenses de santé futures (semelles orthopédiques), 9 619,02 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent, 16 000 euros
- au titre du préjudice esthétique, 1 500 euros
- au titre du préjudice d’agrément, 5 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, date de la consolidation,
- les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à Mme [B] [R],
- 1 500 euros au titre du préjudice d'affection et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à Mme [P] [L],
- 1 000 euros au titre du préjudice d'affection et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à M. [D] [G],
- 700 euros au titre du préjudice d'affection et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 décembre 2021, la SAM Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) formule les offres suivantes :
* à M. [V] [G], avant déduction de la provision de 2 000 euros versée :
- au titre des dépenses de santé restées à charge, 537,34 euros
- au titre des pertes de gains avant consolidation, (perte du bénéfice de tickets restaurants pendant l'arrêt de travail) rejet
- au titre de la tierce personne avant consolidation, 741 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 999,55 euros
- au titre de la souffrance, 5 500 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire, rejet
- au titre de frais divers, 322,13 euros (rejet des frais d'hôtel) + 1 630,66 euros de frais kilométriques,
- au titre de dépenses de santé futures (semelles orthopédiques), rejet
- au titre du déficit fonctionnel permanent, 11 200 euros
- au titre du préjudice esthétique, 990 euros
- au titre du préjudice d’agrément, rejet
* « victimes indirectes » : rejet
La CPAM de Côte d'Or attraite en la cause, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître l'état définitif de ses débours qui s'élève à la somme de 13 113,39 euros de prestations en nature.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 5 mars 2024 et successivement prorogée jusqu’au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'implication :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
En l'espèce, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G].
Sur le préjudice :
• de la victime directe
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G], âgé de 31 ans, exerçant la profession de fonctionnaire des Douanes lors des faits, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêts d'actualisation de 0 % et une différenciation des sexes.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 13 113,39 euros.
Restées à charge : M. [G] sollicite le remboursement d'une somme de 787,80 euros, et produit au soutien de sa demande trois tableaux dont un « mis à jour » effectué par ses soins (pièces 10, 29, 32, et non « 27, 32, 33 ») ainsi que des relevés de prestations versées par la sécurité sociale et la mutuelle (« pièce 28 »). La MACIF le constate et indique ne plus avoir d'observations à formuler, tout en mentionnant une demande de 537,34 euros. Il faut cependant observer que ce montant ne correspond plus à la demande actualisée. Si la pièce 28 ne correspond pas aux relevés indiqués mais à une attestation de podologue, la MACIF ne conteste pas avoir eu connaissance des pièces en question.
Dans ces conditions, la demande finale de M. [G] sera accueillie.
Dépenses de santé futures
Restant à charge : M. [G] sollicite le versement d'une somme de 9 619,02 euros au titre de semelles orthopédiques à changer une fois par an, à titre viager, pour un coût unitaire allégué de 180 euros, et produit les certificats de son médecin traitant et les bilans de deux podologues.
La MACIF s'y oppose en rappelant que les experts n'ont pas retenu cette nécessité.
Mais si les experts n'ont en effet pas retenu l'existence de ce préjudice, ils ont constaté des séquelles sur les orteils et des douleurs dans les mouvements de flexion dorsale forcée de la cheville gauche ainsi qu'une douleur d'appui en regard du 4ème métatarsien justifiant l'attribution d'un taux d'AIPP. Le premier certificat de son médecin traitant (daté d'octobre 2021) indique par ailleurs que M. [G] a « besoin de semelles orthopédiques depuis son accident ».
Dans ces conditions, sa demande sera partiellement accueillie en tenant compte d'un probable remboursement par les organismes sociaux puisque le matériel est délivré sur prescription médicale.
La victime était âgée de 28 ans lors du premier achat de matériel (la prescription médicale la plus ancienne étant datée de 2021), devant être remplacé tous les ans, coûtant 180 euros remboursés à hauteur de 50 euros. Le coût annuel s'élève donc à 130 euros.
Le préjudice étant liquidé trois ans après l'achat du premier matériel, la victime percevra pour la période passée la somme de 390 euros [130 € x 3] et pour l'avenir la somme de 6 367,27 euros [130 € x 48,979 (euro de rente viagère pour un homme de 31 ans dans le barème 2022 susvisé au taux 0)] soit un total de 6 757,27 euros.
Perte de gains professionnels avant consolidation
M. [G] sollicite le remboursement de 533,50 euros au titre de la perte du bénéfice de tickets restaurants (confirmée par son supérieur hiérarchique) pendant l'arrêt de travail.
Mais il faut relever avec la MACIF que le bénéfice de ces tickets est destiné à compenser l'absence d'accès à une cantine en cas de déplacements ou d'horaires particuliers, soit un désagrément (besoin de recourir à une restauration privée plus onéreuse) lié à l'existence-même de l'activité professionnelle.
Dans la mesure où la victime n'a pas eu à exposer des frais supplémentaires de nourriture pendant son arrêt d'activité, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef.
Frais divers
M. [G] sollicite le remboursement de 387,11 euros (vêtements, parking hôpitaux, hôtel) + 1 630,66 euros de frais kilométriques.
La MACIF ne conteste que les frais d'hôtel (64,98 euros correspondant à la nuitée offerte à sa compagne et à sa mère le jour de son accident). Il faut en effet observer avec elle que M. [G] ne justifie pas avoir exposé cette dépense et qu'il ne s'agit pas d'une dépense relevant du préjudice direct de la victime.
Cette demande sera donc rejetée et l'offre de la MACIF à hauteur de 1 952,79 euros sera déclarée satisfactoire.
Tierce personne avant consolidation
Les experts ont retenu un besoin d'aide (familiale) à raison de trois heures par semaine du 31 août 2018 au 12 janvier 2019 (aide au ménage, aux trajets et pour les courses) soit sur toute la période de DFTP de classe IV à II, et une partie de la période de classe I.
Si M. [G] ne conteste pas la période retenue, il estime avoir eu besoin d'aide pour un volume supérieur de cinq heures par semaine. Il produit en ce sens le certificat de son médecin traitant.
Mais celui-ci se borne à affirmer que l'aide requise équivalait à « environ cinq heures par semaine », ce qui ne contredit pas utilement le rapport d'expertise amiable qui a retenu trois heures. Dans la mesure où il s'agit d'une moyenne, et que le besoin d'aide était décroissant au cours des périodes successives de gêne temporaire, elle-même décroissante en intensité, le volume horaire indiqué au rapport sera retenu.
Ce préjudice peut donc être indemnisé de la façon suivante :
19 semaines x 3 heures x 18 € de l'heure = 1 026 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi des sommes suivantes :
- DFTT 7 jours x 27 € = 189 euros
- DFTP de classe IV (75 %) 45 jours x 27 € x 75 % = 911,25 euros
- DFTP de classe III (50 %) 45 jours x 27 € x 50 % = 607,50 euros
- DFTP de classe II (25 %) 32 jours x 27 € x 25 % = 216 euros
- DFTP de classe I (10 %) 231 (et non 265) jours x 27 € x 10 % = 623,70 euros
Total 2 547,45 euros, ramené à 2 385,45 euros pour ne pas statuer ultra petita.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales ; cotée à 3,5/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
M. [G] en sollicite l'indemnisation en invoquant le recours à du matériel de déambulation (fauteuil roulant puis cannes anglaises) peu esthétique.
La MACIF s'y oppose en rappelant que les experts n'ont pas retenu l'existence de ce préjudice.
Mais il est constant que dès lors qu'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire.
Celui-ci sera donc indemnisé en tenant compte de son caractère temporaire à hauteur de 1 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18 040 euros [2 255 pour 1 % x 8] ramenée à 16 000 euros pour ne pas statuer ultra petita.
Préjudice esthétique
Fixé à 1/7, il justifie l’octroi de la somme de 1 500 euros.
Préjudice d’agrément
M. [G] indique qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied qui était « une vraie passion ».
Les experts notent qu'il a repris ses activités de loisir mais reste limité par les douleurs. Il existe donc une limitation de sa pratique sportive qui sera indemnisée à hauteur de 3 000 euros.
M. [G] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 42 409,31 euros, en deniers ou quittances, provisions (de 2 000 euros) non déduites.
Il n'y a pas lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal « à compter du 29 juillet 2019, date de la consolidation », puisque la consolidation est intervenue le 20 août 2019, et qu'il est constant que les intérêts pour la créance de la victime, en première instance, courent à compter du jugement.
• Des victimes indirectes :
Les parents et la compagne de M. [G] vont valoir l'existence d'un préjudice d'affection (soutien physique et moral) dont ils demandent réparation en qualité de victimes indirectes de l'accident qu'il a subi.
La MACIF s'y oppose.
Au regard de la nature et des séquelles des blessures subies par la victime directe, leur demande sera rejetée, étant observé que l'aide physique apportée par l'entourage de leur fils et compagnon a déjà été indemnisée dans le cadre de l'examen du poste « tierce personne avant consolidation ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le véhicule conduit par M. [Z] [M] et assuré par la SAM Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) est impliqué dans la survenance de l'accident du 26 août 2018 ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [V] [G] est entier ;
Condamne la MACIF à payer à M. [V] [G] la somme de 42 409,31 euros (quarante deux mille quatre cent neuf euros et trente et un centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 2 000 euros non déduite, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette les demandes de M. [V] [G] relatives aux frais d'hôtel et aux tickets restaurant ;
Rejette les demandes de M. [D] [G], Mme [P] [L] et Mme [B] [R] ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Côte d'Or ;
Condamne la MACIF aux dépens et à payer à M. [V] [G] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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