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TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00307


Vérifier : TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00307
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
66f5c80245ea63320f356470

Texte de la décision

11,117 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW6R

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. BATIMO INVESTISSEMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HARI, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

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Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS BATIMO INVESTISSEMENT a fait assigner la SAS HARI devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile, pour voir :
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 11 mai 2024,
- Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date,
- Ordonner l'expulsion dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir de la SAS HARI et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] et de toutes leurs dépendances,
- Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner la SAS HARI à verser à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT la somme de 127 960,83 euros à titre de provision, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois courant à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 119 908,83 euros et sur le solde de la créance soit 8 052 euros à compter de l'assignation,
- Condamner la SAS HARI à verser à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT la somme de 7 452 euros TTC et celle de 600 euros par mois à titre de provision d'indemnité d'occupation et de charges pour la période courant à compter du 1er mai 2024 à titre et jusqu'à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de chaque terme impayé,
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS HARI à verser à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer.

La SAS HARI n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, la SAS HARI n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de résiliation de bail commercial

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2023, la SAS BATIMO INVESTISSEMENT a donné à bail à Madame [U] [M], Madame [C] [V] et Madame [T] [E] agissant en qualité de fondateur de la SAS HARI en cours de constitution un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 72 000 euros pour une durée de 9 ans.

La convention prévoit dans son article X une clause résolutoire.

Suivant exploit de commissaire de Justice du 11 avril 2024, la SAS BATIMO INVESTISSEMENT a fait notifier à la SAS HARI un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un dette de loyers et charges de 119 908,83 euros.

La SAS HARI n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 12 mai 2024.

Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SAS HARI et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SAS BATIMO INVESTISSEMENT a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 18 avril 2024 est de 127 960,83 euros.

A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SAS HARI à verser à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT, à titre provisionnel, la somme de 127 960,83 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 18 avril 2024. Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 119 908,83 euros et sur 8 052 euros à compter du 22 mai 2024, date de l'assignation conformément à la demande et aux termes du contrat.

En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.

La SAS HARI sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 7 452 euros toutes taxes comprises outre la provision sur charge de 600 euros et ce, à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des locaux. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de chaque terme impayé. Toutefois ces sommes seront dues au prorata temporis de l'occupation des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS HARI, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS HARI devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SAS BATIMO INVESTISSEMENT et la SAS HARI le 21 mars 2023 et ce, à compter du 12 mai 2024 ;

ORDONNE à la SAS HARI et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance;

CONDAMNE la SAS HARI, à payer à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT, à titre provisionnel, la somme de 127 960,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 119 908,83 euros et sur 8 052 euros à compter du 22 mai 2024 correspondant aux loyers et charges exigibles ;

CONDAMNE la SAS HARI à payer à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 7 452 euros toutes taxes comprises outre la provision sur charge de 600 euros et ce, à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des locaux, le tout augmenté des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de chaque terme impayé ;

DIT que cette indemnité sera due prorata temporis ;

CONDAMNE la SAS HARI à payer à la SAS BATIMO INVESTISSEMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS HARI aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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