TJ Metz, 26 sept. 2024, RG 19/03190
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Texte de la décision
Minute n° 24/656
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2019/03190
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IFAS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDEUR :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (L’ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509 et par Maître Pierre RAVAUT plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT FORCE :
Monsieur Le Docteur [Z] [U], chirurgien orthopédique, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF- PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403 et par Maître Richard CASTELLO, avocat plaidant au barreau de REIMS
APPELEES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
1) BKK ZF & PARTNER, Caisse d’assurance maladie de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 12] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
2) LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [W] [F] souffrait d'une gêne douloureuse au genou gauche depuis 2008.
Le 18 décembre 2015, le docteur [Z] [U] a réalisé une intervention chirurgicale à la Polyclinique de [Localité 7] à [Localité 10], consistant en la mise en place d'une prothèse unicompartimentale (PUC) interne du genou gauche.
En raison de la persistance de douleurs faisant suspecter un descellement précoce, une nouvelle intervention chirurgicale était effectuée le 6 décembre 2016. Au cours de cette opération, le docteur [U] a décidé de remettre en place une PUC, cette fois cimentée.
Arguant de douleurs persistantes à son genou gauche suite à cette seconde opération chirurgicale, M. [W] [F] consultait un autre chirurgien, le docteur [E].
Le 25 octobre 2017, ce praticien effectuait une explantation de la prothèse unicompartimentale et la réimplantation d'une prothèse totale sous anesthésie péridurale.
L'évolution immédiate a été marquée par la disparition des douleurs nocturnes et, progressivement, par une nette diminution des douleurs globales du genou gauche, avec toutefois la persistance d'une raideur et une récupération incomplète de la flexion du genou.
Par courrier du 16 mars 2018, M. [F] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) de LORRAINE.
Le 06 avril 2018, la CCI de LORRAINE a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [A], chirurgien orthopédique, pour y procéder lequel déposait son rapport le 9 juillet 2018, dans lequel il a relevé que l'état de M. [F] n'était pas consolidé et que rien ne permet de caractériser une attitude fautive du Docteur [Z] [U]. Il concluait à un accident médical non fautif.
Dans un avis rendu le 12 septembre 2018, la CCI de LORRAINE a retenu que M. [F] avait été victime d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale et que la réparation de ses préjudices incombait à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM).
Estimant son état consolidé, M. [F] a déposé une nouvelle demande enregistrée par la CCI de LORRAINE le 26 octobre 2018.
Le docteur [A], à nouveau désigné par la CCI de LORRAINE, le 22 novembre 2018, déposait son rapport le 19 février 2019, dans lequel il a constaté la consolidation de l'état de santé de M. [F] et a évalué l'ensemble de ses préjudices temporaires et définitifs. L'expert a maintenu son analyse initiale sur les causes du dommage en reprenant les mêmes termes que ceux figurant dans son premier rapport.
Par un courrier du 07 février 2019, l'ONIAM informait Monsieur [F] qu'il n'entendait pas suivre l'avis de la Commission, estimant qu'il n'existait aucun accident médical ou affection iatrogène en lien avec les actes chirurgicaux réalisés.
Dans un second avis rendu le 02 avril 2019, après consolidation, la CCI de LORRAINE a retenu une consolidation au 15 octobre 2018 et un accident non fautif, de sorte que l'ensemble des préjudices de M. [F] relevait de la solidarité nationale.
L'ONIAM maintenait son refus d'indemnisation, dont il informait M. [F] par un courrier du 23 mai 2019.
Dans son assignation introductive d'instance, M. [W] [F] a entendu agir à l'encontre de l'ONIAM afin, d'une part, de faire fixer le principe de l’indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale concernant les deux interventions chirurgicales des 18 décembre 2015 et 06 décembre 2016, et, d'autre part, de voir liquider les préjudices liés à ces mêmes interventions.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier signifies les 10 et 21 octobre et 6 novembre 2019. déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 novembre 2019, M. [W] [F] a constitué avocat et a assigné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MOSELLE et la caisse de droit allemand la BKK ZF & PARTNER, ces deux dernières appelées en déclaration de jugement commun, devant la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ.
L'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 octobre 2019.
Par acte notifié par RPVA le 19 décembre 2019, la caisse de droit allemand la BKK ZF & PARTNER a constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n'a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le N° RG 19/3190.
Par acte d'huissier signifié le 15 octobre 2020 déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 octobre 2020, M. [W] [F] a constitué avocat et a assigné M. [Z] [U] en intervention forcée devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. le docteur [Z] [U] a constitué avocat par un acte notifié par RPVA le 24 novembre 2020.
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2020/2239.
Par une décision d'administration judiciaire rendue le 15 décembre 2020, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le N° RG 2020/2239 avec celle déjà enregistrée sous le N0 RG 19/3190, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par acte notifiée par RPVA le 25 août 2021 Maître [M] [V], avocate au Barreau de METZ s'est constitué en ses lieu et place, compte de son dépôt de mandat, de Maître [Z] FIORANI de la SCP SCHOTT & FIORANI, avocats au Barreau de METZ, constitué pour la caisse de droit allemand la BKK ZF & PARTNER, prise en la personne de son représentant légal.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par un jugement du 10 novembre 2022 réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ a :
-ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
-ORDONNE une expertise judiciaire de responsabilité médicale et également pour évaluer les préjudices de M. [W] [F], et dire s'il y a un eu un comportement fautif du docteur [Z] [U], et a désigné pour ce faire le Docteur [I] [N], médecin expert près la cour d'appel de COLMAR ;
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Tribunal judiciaire de METZ (Bureau de M. [J]) qui se tiendra le Mardi 7 février 2023 à 9 heures pour vérification de l'état de l'expertise ;
-RESERVE les demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
-DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE et à la Caisse d'assurance maladie allemande BKK ZF & PARTNER, chacune prise en la personne de son représentant légal ;
-PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement.
L'expert a rendu un rapport d’expertise médicale le 05 septembre 2023 lequel a été déposé au greffe le 14 septembre 2023.
Par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2024, M. [Z] [U] a constitué un nouvel avocat postulant compte-tenu du départ à la retraite de Maître [R], précédemment constitué.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 laquelle a fixé l'affaire à l'audience collégiale du 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de la formation collégiale du 13 juin 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées au tribunal par voie électronique le 11 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [W] [F] a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, 700 du code de procédure civile, de ;
-Juger que les conséquences dommageables causées par les interventions chirurgicales réalisées par le docteur [Z] [U] à la Polyclinique de [Localité 7] à [Localité 10] les 18 décembre 2015 et 6 décembre 2016 doivent être indemnisées au titre de la solidarité nationale ;
-Condamner l'ONIAM à payer en réparation des préjudices subis par M. [W] [F] [F] :
Au titre des préjudices temporaires,
a) Préjudices patrimoniaux : 51 892,44 €,
b) Préjudices extrapatrimoniaux : 19 788,00 €,
Au titre de ses préjudices permanents,
a) Préjudices patrimoniaux permanents : 180 062,40 €,
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 21 360 €,
Soit en totalité la somme de 273 102,84 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, date de saisine de la CCI de LORRAINE ;
-Condamner l'ONIAM à payer à M. [W] [F] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la MOSELLE et à la BKK ZF & PARTNER :
-Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses demandes, s'agissant du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, M. [W] [F] fait valoir que les conditions résultant de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique sont remplies concernant les interventions chirurgicales réalisées par le docteur [Z] [U] le 18 décembre 2015 et le 6 décembre 2016. Il se prévaut du rapport de l'expertise judiciaire du docteur [N], en ce qu'il estime, comme l'expertise de la CCI, que « le préjudice subi par l'intéressé relève effectivement d'un aléa thérapeutique ». Le demandeur soutient ainsi qu'il a été victime d'un accident médical n'engageant aucune responsabilité.
Il considère que les conséquences de cet accident sont anormales, en ce que l'anormalité s'évalue en examinant si la complication, qui s'est réalisée, présentait ou non un caractère exceptionnel au regard de la probabilité de sa réalisation. Si la probabilité de réalisation du risque était faible, le dommage qui s'est réalisé est alors jugé anormal. L'expert judiciaire, mentionnant que la fréquence de réalisation du risque de défaut d'intégration osseuse de l'implant tibial, dont a été victime M. [F], est de l'ordre de 1 % à 2 % selon la littérature médicale, partant, la condition d'anormalité est remplie.
Sur le critère de gravité des préjudices, le demandeur estime qu'il est caractérisé à plusieurs titres, ainsi que le retient l'expert dans son rapport. D'abord, il y a bien 6 mois d'arrêt temporaire des activités professionnelles durant au moins 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période d'un an, eu égard à l'arrêt de travail du 5 décembre 2016 au 10 février 2017 et du 25 octobre 2017 au 20 juin 2018. Ensuite, il estime justifier d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % durant au moins 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période d'un an en arguant de ce que l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel supérieur à 50 % ayant duré du 17 décembre 2015 au 17 mars 2016, puis du 5 décembre 2016 au 10 février 2017 et enfin du 25 octobre 2017 au 20 juin 2018. Et, troisièmement, il souligne que le docteur [N] retient que l'aléa thérapeutique dont il a été victime a « clairement occasionné des troubles graves dans les conditions d'existence de l'intéressé ».
Le demandeur fait grief à l'ONIAM de refuser la prise en charge au titre de la solidarité nationale en prétendant qu'il a été victime d'un simple échec thérapeutique, relevant la réponse de l'expert judiciaire au dire de l'ONIAM à savoir que la « différence sémantique entre "complication" et "échec chirurgical" pourrait être considérée comme jésuitique.
L'absence d'ostéo-intégration n'est pas une suite normale et attendue de l'intervention ».
M. [W] [F] réfute également l'argument de l'ONIAM en ce qu'elle prétendrait que le descellement de la prothèse n'est que la conséquence de l'évolution de son état antérieur. Pour ce faire, il se prévaut de l'expertise judiciaire qui indique, comme l'expert de la CCI, qu'il s'agit d'une évolution anormale.
L'ONIAM conteste le principe même de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale en estimant que les conditions légales ne sont pas satisfaites en l'espèce. L'office rappelle que, même si l'expert CCI et l'expert judiciaire ont considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au docteur [U], le Tribunal n'est aucunement lié par les conclusions de l'expertise. Celle-ci soutient l'existence d'une faute du docteur [U] en ce qu'il a réalisé une pose de prothèse unicompartimentale, plutôt qu'une pose de prothèse totale. Pour ce faire, elle se prévaut d'une note médicale du docteur [B], médecin référent de l'ONIAM, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qu'elle a produite, précisant que l'indication opératoire initiale était erronée, de même que l'indication opératoire de reprise chirurgicale du 6 décembre 2016.
L'établissement public invoque la jurisprudence pour prétendre qu'il n'y a dès lors pas lieu à une indemnisation par la solidarité nationale puisque le défaut d'indication opératoire, qui résulte d'une indication injustifiée, prématurée ou erronée, est constitutif d'une faute.
Bien que l'expert ait validé l'indication opératoire initiale, ainsi que l'indication opératoire de reprise chirurgicale, et a considéré que l'opération était indiquée, l'ONIAM se prévaut de la note de son médecin-conseil qui estime que l'indication opératoire était erronée eu égard au poids du patient tout comme la pose de la prothèse unicompartimentale n'était absolument pas indiquée, au contraire d'une prothèse totale de genou qui, elle, serait indiquée.
Le docteur [Z] [U] soutient que ses choix médicaux qu'il a réalisés n'ont pas fait l'objet de remises en cause par l'expert judiciaire. Il estime que l'argumentation de l'ONIAM, qui repose sur la seule note émise par leur médecin référent, n'est pas justifiée et se prévaut de la position neutre de l'expertise judiciaire pour souligner que, s'agissant de la justification des actes médicaux, l'expert judiciaire valide non seulement l'examen clinique et les explorations réalisées pour aboutir au diagnostic, mais également l'indication opératoire et le choix de l'intervention. Il ajoute que, dans le cas d'espèce, l'option chirurgicale constituait, bien sûr sans certitude d'un bon résultat, l'arthroplastie unicompartimentale permettant une récupération rapide, et qu'elle était l'option de choix chez un sujet au-delà de la cinquantaine.
Le docteur [U] soutient que l'indication opératoire était bien justifiée, ayant été posée après l'échec d'un traitement médical, infiltratif et de viscosupplémentation. Compte tenu de l'âge de M. [F], de son poids, de son métier, la mise en place d'une prothèse unicompartimentale interne sans ciment était tout à fait recommandée. Concernant l'argument de l'obésité, il prétend que ce n'est pas une contre-indication à la prothèse unicompartimentale, contrairement à la prothèse tricompartimentale, qui faisait craindre des incertitudes sur la reprise de l'activité professionnelle.
La caisse de droit allemand la BKK ZF & PARTNER s'en remet à l'appréciation de la jurisprudence quant au droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ou à la responsabilité du docteur [U]. Elle indique qu'en cas d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, elle ne pourrait exercer de recours subrogatoire contre l'ONIAM, puisqu'elle n'a pas la qualité d'auteur responsable.
S'agissant des préjudices résultant des atteintes de M. [F], au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 5 septembre 2023, qui sont acceptées, le demandeur indique que, pour les dépenses de santé actuelles, il demeure à sa charge définitive la somme de 1 670 €, correspondant au complément d'honoraires de l'anesthésiste pour l'intervention du 25 octobre 2017 à hauteur de 500 €, ainsi que 1 110 € au titre du dépassement d'honoraires du Dr [E] et 60 € pour sa consultation.
Le docteur [U] estime que, faute pour le demandeur de justifier des sommes remboursées par sa mutuelle par la production de bordereaux de remboursement, sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ne pourra prospérer.
Pour les pertes de gains professionnels actuels, M. [F] estime que l'arrêt de travail imputable au dommage est de 2 ans et 4 mois. À ce titre, le demandeur soutient que les pertes de gains professionnels actuels imputables à l'accident médical s'élèvent à la somme totale de 86 343,73 €.
Le docteur [U] conclut au rejet de la demande à ce titre si M. [F] ne justifie pas de ses revenus avant 2015, pas plus qu'il ne fait état des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie. Le médecin estime que doivent être déduites les indemnités journalières brutes puisque le salaire imposable est également brut de CSG/CRDS, et qu'il doit donc nécessairement être justifié du montant des indemnités journalières perçues à ce titre.
La société la BKK ZF & PARTNER expose avoir réglé à M. [F] des indemnités journalières à hauteur de 52 157,73 € entre le 17 décembre 2015 et le 21 mai 2017.
M. [F] soutient que les indemnités journalières versées par La BKK ZF & PARTNER & PARTNER durant sa période d'arrêt de travail et s'élevant à la somme de 52 157,73 € étant imposables, elles ont été intégrées dans ses revenus déclarés entre 2015 et 2017. Partant, M. [F] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice par l'ONIAM à hauteur de la somme de 34 186 €.
S'agissant de l'assistance tierce personne, M. [F] sollicite une somme à hauteur de
10 699,87 € en retenant un coût horaire de 25 € pour un total de 301 jours. Il soutient qu'il n'a pas fait état de ses besoins en aide humaine puisque, durant les opérations d'expertise, le professeur [N] n'a pas souhaité aborder la question des préjudices réparables, faisant valoir qu'il examinerait cette question seul, sans débat contradictoire avec les parties. Il demande à ce qu'il soit ajouté à ce poste les périodes où M. [F] était hospitalisé ou en centre de rééducation du HOHBERG. Il soutient que, durant cette période, son épouse a été contrainte de l'aider à accomplir ses démarches administratives, notamment vis-à-vis de son employeur et de sa caisse d'assurance maladie, ainsi que de s'occuper de lui laver son linge qu'elle devait lui apporter sur son lieu d'hospitalisation, qui était éloigné du domicile familial. Elle a également été chargée de le véhiculer entre le domicile et les lieux où il séjournait, qu'il s'agisse de la Polyclinique de [Localité 7], de la clinique [11] de [Localité 14] ou encore du centre de rééducation du HOHBERG.
Le docteur [U] estime qu'un taux horaire de 16 € apparaît plus approprié, en arguant que M. [F] a bénéficié d'une aide apportée par sa famille et non par un tiers professionnel. Le défendeur chiffre pour ce poste une indemnisation totale de 8 144 €, en retenant 1 heure par jour pour la période du DFT à 50 %, soit 301 jours, et 4 heures par semaine pour la période du DFT à 15 %, soit 52 semaines.
Au titre des frais divers, M. [F] sollicite la somme de 3 748,44 €, en produisant un décompte de ses déplacements, pour un total de 6 004 km effectués avec son véhicule personnel pour ses rendez-vous médicaux et pour la réalisation des opérations d'expertise, en plus de 313,60 € de frais de péages. Il invoque ses déplacements au Centre de rééducation du HOHBERG, puis celui de [Localité 6], qui n'ont pas été pris en charge par la CPAM de la MOSELLE, ainsi que 55 déplacements au cabinet du kinésithérapeute pour ses séances de rééducation. Le demandeur propose une évaluation en application du barème fiscal kilométrique pour l'année 2016, qui est le moins favorable. Au regard du barème kilométrique pour l'année 2023, M. [F] demande la somme de 175,56 € pour son déplacement à l'expertise judiciaire réalisée par le Professeur [N], pour une distance de 264 km aller-retour entre son domicile à [Localité 13] et [Localité 14].
Le demandeur explique également qu'il a dû procéder à l'aménagement de son domicile en installant lui-même une rampe dans l'escalier pour un coût de 150 €. Il n'est pas en mesure de présenter le ticket d'achat de cette rampe, mais argue que son existence est cependant avérée par la photographie qu'il a prise. Sur l'aménagement de l'intérieur du domicile, le docteur [U] expose que l'expert judiciaire n'a prescrit aucun aménagement et, de ce fait, il tend au rejet de l'indemnisation des frais à ce titre.
Le docteur [U] conclut au rejet de ces demandes, en estimant qu'elles ne sont pas fondées au titre de la prise en charge des rendez-vous chez le psychiatre et non justifiées par des justificatifs à savoir des preuves de rendez-vous.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, M. [W] [F] demande au tribunal de statuer sur la base de 30 € par jour. Le docteur [U] chiffre une indemnisation journalière à 23 €.
M. [F] a sollicité une réparation de 5 000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7, tandis que le docteur [U] chiffre à 2 000 €.
Au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7, le demandeur sollicite une réparation de 2 500 € sans être contredit.
S'agissant des pertes de gains professionnels futurs, M. [F] demande la somme de 65 904 €, partant de la date de consolidation jusqu'au commencement du versement des pensions de retraite. Il soutient que cette perte n'a pas été compensée par le versement de prestations sociales puisque la BKK F & PARTNER ne versait plus aucune indemnité journalière à partir du 22 mai 2017. Il explique que, contrairement à ce qui était initialement prévu et annoncé par le docteur [U], il n'a pas pu reprendre son travail pendant une longue période et, lorsqu'il a repris, il n'a pu l'exercer que sous la forme d'un mi-temps thérapeutique. Le demandeur explique que son déficit fonctionnel permanent de 8 % a eu des répercussions sur l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il s'agit d'une activité très physique, en l'espèce technicien de maintenance dans l'industrie. M. [F] ajoute qu'il a dû réduire son nombre d'heures travaillées. C'est donc pour cela qu'à sa reprise avant sa retraite, il n'a travaillé que 5 heures par jour au lieu de 8 heures avant le fait dommageable, ce qui a entraîné une baisse de revenus.
Le docteur [U] estime que cette demande doit être déclarée non fondée et rejetée purement et simplement puisqu'il considère que la diminution de la rémunération de M. [F] n'est pas en lien avec l'intervention chirurgicale. Il s'appuie sur le rapport d'expertise qui indique que M. [F] « a repris le travail avec une adaptation de son poste et une réduction des horaires ». Il avance que l'expert souligne que même en l'absence de complication, M. [F] aurait dû adapter ses horaires et son poste de travail, entraînant corrélativement une baisse de sa rémunération.
Sur l'incidence professionnelle, le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 €, en soutenant qu'il n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle comme il l'exerçait antérieurement, alors qu'il était mécanicien de maintenance, employé par la société BKK ZF & PARTNER en Allemagne. M. [W] [F] explique qu'après avoir été licencié en raison de son inaptitude au travail, compte tenu des atteintes corporelles imputables à l'accident, il a été réembauché par la même société, mais une adaptation de son poste a été nécessaire : il a dû ainsi changer de poste de travail pour alterner la position assise et la position debout, et réduire de 3 heures le nombre d'heures travaillées. Le demandeur soutient que, contrairement à ce que laisse entendre l'expert dans son rapport, l'incidence professionnelle est clairement imputable au fait dommageable, puisqu'il est à l'origine d'un état séquellaire que celui-ci a lui-même évalué à 8 %. Il ajoute que l'avis de reprise du médecin du travail confirme que, la fonction et l'articulation du genou gauche étant réduites, il était donc bien fondé à bénéficier d'un mi-temps thérapeutique.
M. [F] soutient que les douleurs persistantes ont limité ses capacités professionnelles et ont rendu l'exercice de son activité plus pénible, et que c'est pour cette raison qu'il a fait valoir ses droits à la retraite plus tôt que prévu, en quittant définitivement son emploi le 1er septembre 2022, à l'âge de 63 ans et 2 mois, alors qu'il avait initialement prévu de travailler jusqu'à 65 ans. En somme, il argue que son départ anticipé a donc nécessairement eu une influence sur le montant de sa pension de retraite. Le docteur [U] s'oppose à l’indemnisation de ce poste en estimant que les limitations évoquées par M. [F] auraient été identiques en cas d'évolution normale de l'opération qu'il a réalisée. Il s'appuie sur l'expertise judiciaire, qui conclut que « même en cas d'évolution normale de l'opération réalisée au niveau du genou, Monsieur [F] ne pouvait espérer reprendre le travail à son poste antérieur sans adaptations ».
Au titre de l'aide humaine permanente, M. [F] chiffre son préjudice à hauteur de 108 158,40 € avec un taux horaire de 25 € pour 3,5 heures par semaine. Il soutient que, nonobstant le fait que l'expert n'a pas retenu un besoin en aide humaine permanente, il ne peut désormais plus accomplir seul certains actes de la vie quotidienne en raison de ses difficultés à plier le genou gauche. Il invoque l'examen clinique réalisé par le docteur [A], en soulignant que le professeur [N] a jugé cet examen clinique inutile. L'expert de la CCI a relevé que la flexion-extension du genou était de 0 à 140 à droite et seulement de 0 à 115 à gauche. Ainsi, l'accroupissement et l'agenouillement sont devenus impossibles. Le demandeur explique qu'il a besoin de l'aide de son épouse pour mettre et enlever ses chaussettes, ainsi que pour lacer et délacer ses chaussures. Il précise qu'il ne peut plus assumer les travaux de bricolage ni l'entretien du jardin.
Le docteur [U] sollicite le rejet de l’indemnisation de ce poste de préjudice, estimant que cette demande ne repose sur aucun fondement. Il justifie sa position par le fait que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'assistance tierce personne de manière permanente.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, le demandeur chiffre son indemnisation à 11 360 €, pour une évaluation à 8 % pour un homme âgé de 59 ans à la date de la consolidation.
Sur le préjudice d’agrément, M. [F] sollicite la somme de 3 000 € en se prévalant de différentes attestations de témoins et de photographies justifiant qu'il a été contraint de renoncer à certaines activités sportives ou de loisirs, telles que la marche, le vélo, la natation, le jardinage et la moto. Il soutient que ces activités étant pratiquées en dehors de tout club, aucune inscription ne peut être requise pour démontrer leur pratique antérieure. Le demandeur argue que les conclusions de l'expert excluant le préjudice d'agrément relevé d'une affirmation qui ne relève absolument pas de constatations médicales.
Le docteur [U] demande le débouté sur ce point, estimant que le demandeur n'a jamais justifié, au cours des opérations d'expertise ni lors des débats, avoir pratiqué les activités qu'il invoque. Il précise que, de toute façon, M. [F] n'était ni licencié ni membre d'un club sportif, comme l'a confirmé l'expert.
Au titre du préjudice esthétique permanent, le demandeur a sollicité une réparation de 2 000 €.
Concernant son préjudice sexuel, il est demandé une réparation à hauteur de 5 000 €, en soulignant que les répercussions de ce préjudice sont importantes, affectant l'équilibre de son couple. M. [F] conteste la conclusion de l'expert qui exclut l'existence d'un préjudice sexuel, arguant que cette conclusion n'est pas cohérente au regard des constatations médicales faites. Il souligne que cette exclusion n'est pas crédible puisque, comme mentionné dans le rapport, l'expert n'a pas procédé à un examen clinique. M. [F] soutient que cette affirmation n'est pas étayée médicalement, car pour déterminer ou exclure une gêne positionnelle invoquée par la victime lors de l'acte sexuel, un examen clinique est nécessaire. Le demandeur se réfère au rapport du docteur [A], qui a procédé à l'examen clinique et confirmé l'existence d'un préjudice sexuel lié à la difficulté de réaliser l'acte sexuel en raison des douleurs au niveau du genou.
Le docteur [U] soutient que le préjudice sexuel n'est pas établi puisque aucune de ses trois composantes n'étant caractérisée dans le cas de la situation de M. [F], de sorte que sa demande doit être rejetée.
Par des conclusions en lecture du rapport d'expertise judiciaire notifiées par RPVA le 22 février 2024, qui sont ses dernières conclusions, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique demande au Tribunal de :
-Statuer ce que de droit sur l'existence d'une faute engageant la responsabilité du Docteur [Z] [U];
-Juger que le dommage de Monsieur [F] n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
-Juger que le dommage subi par Monsieur [F] n'est pas anormal au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible ;
En conséquence,
-Juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
-Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM:
-Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de l'ONIAM;
-Condamner le Docteur [U] à allouer à l'ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ONIAM soutient qu'il existe une faute engageant la responsabilité du docteur [U], ce qui exclut toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. En tout état de cause, l'office estime qu'il n'y a pas d'accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, aux motifs de l'absence de lien de causalité entre le dommage et un acte de soins, ainsi que de l'absence d'anormalité du dommage.
Concernant l’imputabilité des dommages à un échec thérapeutique, exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM fait valoir que le dommage est imputable à l'évolution de la pathologie, malgré des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Dès lors, le dommage est exclu du champ de l'indemnisation par la solidarité nationale, les conséquences résultant directement de l'évolution des processus physiologiques ou pathologiques.
L'office considère qu'il ne s'agit pas d'un aléa thérapeutique, mais d'un échec thérapeutique qui reste, comme avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, susceptible d'une indemnisation par le professionnel de santé, dans l'hypothèse où il aurait manqué à son obligation de moyens au regard des règles de l'art et des données acquises de la science et aurait, par là même, rendu certains risques d'échec thérapeutique ou les aurait majorés de façon anormale. Selon l'ONIAM, les douleurs présentées par le patient sont imputables à son état initial, ce qui signifie que la persistance des douleurs est un mauvais résultat de la chirurgie initiale, et constitue ainsi un échec thérapeutique. Elle ajoute que même dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait un défaut d'ostéointégration à l'origine des douleurs résiduelles, le défaut d'ostéointégration de la prothèse (lui-même à l'origine du descellement) constitue un échec thérapeutique qui ne peut donner lieu à une prise en charge par la solidarité nationale.
L'établissement public produit une note de son médecin-conseil, le docteur [B], qui conclut à l'existence de deux échecs thérapeutiques successifs sur un terrain favorisant lié à l'obésité du patient, sans qu'il n'y ait eu, selon lui, aucun accident médical.
L'ONIAM réfute les conclusions de l'expert judiciaire qui déduit de l'absence de manquement fautif imputable au docteur [U] l'existence d'un aléa thérapeutique, en ce que les interventions chirurgicales n'auraient pas permis d'obtenir le résultat escompté. Elle soutient que le fait que les interventions réalisées n'aient pas apporté immédiatement les résultats escomptés ne permet en aucune façon de conclure que M. [F] a été victime d'un accident médical non fautif.
S'agissant de la caractérisation de l'anormalité du dommage, l'ONIAM soutient que le dommage présenté par M. [F], caractérisé par la persistance de phénomènes douloureux, ne peut être qualifié d'anormal, puisque les complications prévisibles, attendues ou redoutées ne peuvent être considérées comme comportant des conséquences anormales susceptibles d'être indemnisées par la solidarité nationale. Elles sont, selon le défendeur, malheureusement attachées à certaines pathologies qui ne laissent pas d'alternative autre que le recours à des actions médicales aux complications fréquentes et souvent graves. Dès lors, il n'y a pas de conséquences anormales lorsqu'il est constaté que, compte tenu de ses antécédents, la victime était particulièrement exposée à la complication survenue.
L'office estime qu'en présence d'une amélioration de l'état de santé du patient, par rapport à ce qu'aurait été l'évolution prévisible en l'absence d'intervention, le premier critère n'est pas réuni. De plus, la survenue du dommage subi par M. [F] ne présentait nullement une probabilité faible, l'ONIAM soutenant que ce n'est pas le taux de défaut d'ostéointégration osseuse qui doit être retenu, mais le taux de survenue de douleurs résiduelles. L'établissement public argue qu'en réponse à ses dires, l'expert judiciaire indique que le taux d'insatisfaction après une intervention de pose de prothèse totale de genou est d'environ 10 %, et que donc, dans ces conditions, la condition d'anormalité du dommage n'est pas réunie.
M. [W] [F] conteste cette analyse et soutient que les conséquences des interventions chirurgicales réalisées par le docteur [U] le 18 décembre 2015 et le 6 décembre 2016 sont anormales, en ce que la fréquence de réalisation du risque de non-scellement de son implant tibial était très faible. Le demandeur argue qu'en l'état de la jurisprudence, une fréquence de réalisation du risque inférieure à 3 % est nécessairement faible, de sorte que le dommage en résultant doit être considéré comme anormal, ce qui est le cas en l'espèce, comme l'indique le rapport d'expertise judiciaire.
Le demandeur estime également que le critère de gravité des préjudices est atteint à plusieurs titres, comme le retient l'expert dans son rapport. M. [F] se prévaut des 6 mois d'arrêt temporaire des activités professionnelles, durant au moins 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période d'un an, eu égard à son arrêt de travail du 5 décembre 2016 au 10 février 2017 et du 25 octobre 2017 au 20 juin 2018.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [Z] [U], défendeur intervenant forcé demande au Tribunal de :
-Juger opposables à l'ONIAM et à la société BKK ZF & PARTNER les rapports d'expertise du Professeur [A] du 09 juillet 2018 et 19 février 2019 ;
-Juger que le Docteur [Z] [U] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
-Ordonner la mise hors de cause pure et simple du docteur [Z] [U] ;
En tout état de cause, et à toutes fins,
-Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre le docteur [Z] [U] ;
-Condamner Monsieur [W] [F] à payer au Docteur [Z] [U] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens.
Le docteur [U] se prévaut du rapport d'expertise pour demander à être mis hors de cause, en ce qu'il conclut à un aléa thérapeutique.
En substance, le défendeur estime comme fausse l'argumentation de l'ONIAM et de la société BKK ZF & PARTNER, en ce qu'ils invoquent l'inopposabilité des rapports d'expertise rendus par le docteur [A] les 9 juillet 2018 et 19 février 2019 dans le cadre de la procédure devant la CCI de Lorraine à l'égard de l'ONIAM. Il argue que, contrairement à ce que prétend la BKK ZF & PARTNER, l'opposabilité d'un rapport d'expertise à une partie n'est pas conditionnée par la participation de ladite partie aux opérations d'expertise. Il estime qu'il est admis de manière constante en jurisprudence que le respect du principe du contradictoire n'est aucunement violé lorsque le rapport d'expertise sur lequel se fondent les débats peut être débattu contradictoirement par les parties. Il fait valoir que ces rapports d'expertise étant exploités par l'ONIAM pour rechercher sa responsabilité, il n'existe aucune difficulté s'agissant de l'opposabilité des deux rapports d'expertise à l'ensemble des parties à la présente procédure, qui en ont eu connaissance et étaient mises en capacité d'en débattre.
Par des conclusions récapitulatives N°5 notifiées par RPVA le 03 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, la caisse de droit allemand la BKK ZF & PARTNER appelée en déclaration de jugement commun, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au Tribunal de :
-PRENDRE ACTE que la BKK ZF & PARTNER s'en remet à l'appréciation de la jurisprudence de céans quant à la responsabilité du Docteur [Z] [U] pour les dommages subis par Monsieur [F] résultant des interventions chirurgicales des 15 décembre 2015 et 06 décembre 2016 ;
Dans l'hypothèse où le Docteur [Z] [U] serait déclaré responsable :
-DÉCLARER la BKK ZF & PARTNER recevable et bien-fondé en son recours subrogatoire en sa qualité de tiers payeur à l'encontre du Docteur [U];
En conséquence.
-CONDAMNER le Docteur [Z] [U] à payer à la BKK ZF & PARTNER la somme globale de 146.669,82 €, au titre des prestations servies à Monsieur [F], augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, décomposée comme suit :
Frais hospitalier : 60 617,86 €
Frais médicaux : 12 392,60 €
Frais pharmaceutiques : 972,80 €
Frais d'appareillage : 560,05 €
Frais de transport : 11 171,32 €
Franchises : -176,50 €
Indemnités journalières : 61 131,69 €
En tout état de cause,
-DEBOUTER toute partie de toute éventuelle demande future à l'égard de la BKK ZF & PARTNER ;
-CONDAMNER le Docteur [Z] [U] à payer à la BKK ZF & PARTNER les indemnités forfaitaires de gestion, soit la somme de 1 114 € sur le fondement de l'arrêté du 14 décembre 2021 ;
-CONDAMNER le Docteur [Z] [U] à payer à la BKK ZF & PARTNER la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER le Docteur [Z] [U] aux entiers dépens
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-DIRE QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [V] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La BKK ZF & PARTNER indique qu'en cas de condamnation au titre de la solidarité nationale, la caisse n'est pas fondée à solliciter paiement, puisque l'ONIAM, n'ayant pas la qualité d'auteur responsable, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale. Elle forme ses réclamations financières dans l'hypothèse où la responsabilité du docteur [U] serait constatée, sur le fondement de son recours subrogatoire en sa qualité de tiers payeur, résultant de la qualité de travailleur transfrontalier de M. [F].
La caisse de droit allemand soutient qu'elle est bien fondée à réclamer l'intégralité des frais pris en charge pour le compte de M. [F] au titre du remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 17 décembre 2015 au 21 mai 2017, d'un montant global de 61 131,69 € conformément à l'alinéa 1º de l'article 116, livre 10 du Code social allemand, reconnu par l'État français conformément à l'article 85 du règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le docteur [U] estime que la créance de la BKK ZF & PARTNER ne serait pas justifiée au motif que la pièce n°1 serait relative aux soins antérieurs aux faits dommageables et que la pièce n°3 ne permettrait pas d'établir l'imputabilité des dépenses réalisées pour les actes médicaux du 18/12/2015 au 16/11/2018, et enfin que la demande au titre des indemnités journalières serait erronée au regard de la période de convalescence normale de 6 mois.
La BKK ZF & PARTNER admet que l'état des créances et sa traduction conforme à la date du 18 mars 2020 sont incomplets et imparfaits, puisqu'il fait effectivement état des actes pris en charge par caisse de droit allemand antérieurement au fait litigieux. Toutefois, elle estime que ces demandes sont notamment fondées sur la notification définitive des débours adressée par la CPAM à la date du 28 juin 2021, et sur la lecture de cette créance définitive de la CPAM à l'égard de la BKK ZF & PARTNER, d'un montant global de 85538,13 €. La caisse prétend qu'il s'agit du relevé de l'ensemble des frais remboursés par la concluante à la CPAM et résultant de l'accident du 17 décembre 2015, dont la somme de 85 538,13 € est décomposée poste par poste, de sorte que l'imputabilité de ces frais au fait litigieux serait établie dans l'hypothèse où la responsabilité du docteur [U] devrait être prononcée par le tribunal.
Concernant la contestation par le docteur [U] des montants des indemnités journalières, la caisse justifie sa demande au motif que la période normale de convalescence de 6 mois devrait être déduite. La BKK ZF & PARTNER sollicite des indemnités journalières d'un montant global de 61131,69 € pour la période du 17 décembre 2015 au 21 mai 2017, en arguant de l'applicabilité directe de la législation allemande sur l'étendue du recours subrogatoire de la caisse et de l'absence d'élément de preuve apporté par le défendeur quant à la durée de convalescence normale de 6 mois évoquée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de METZ ;
1°) SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DECOULANT DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES DES 18 DÉCEMBRE 2015 ET 06 DÉCEMBRE 2016
Il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1 modifié part la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, que :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Il convient d'observer que, dans son jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a relevé que M. [W] [F] fondait ses demandes sur le rapport d'expertise médicale qui avait été établi le 09 juillet 2018 par le docteur [S] [A] saisi par M. Le Président de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de LORRAINE (CCI) à laquelle il avait adressé une demande d'indemnisation en mars 2018.
Par principe, l’expertise diligentée par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation est inopposable à l’ONIAM (Cassation 1ère civ. 4 mai 2012, pourvoi n°11-12.775). Elle ne saurait l'être non plus à l'égard de la société BKK ZF & PARTNER laquelle doit être appelée en la cause en matière de réparation du préjudice corporel en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce qui est soutenu par le docteur [U], aucune de ces parties défenderesses n'a la qualité d'assureur eu égard à la jurisprudence citée (Cass. crim. 13 décembre 2011 n°11-18.174).
Ainsi, l'expertise du docteur [A] était non judiciaire et l'ONIAM, qui était recherché, n'avait pas été appelé aux opérations menées par ce médecin lors desquelles il n'avait pas pu faire valoir ses observations dans le cadre d'un échange contradictoire. Il sera relevé encore que l'ONIAM produisait une note médicale du docteur [P] [B] du 07 octobre 2020 remettant en cause l'analyse de l'expert de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons, une expertise était ordonnée étant observé que le nouveau rapport devait être complet sans tenir compte de ceux déjà rédigés pour la CCI.
Dès lors, il convient d'examiner les demandes formées par M. [F] à la lumière du rapport établi le 05 septembre 2023 par le Professeur [I] [N], expert près la Cour de cassation et la Cour d'appel de COLMAR.
A) Sur la responsabilité du professionnel de santé
Il ressort en substance du rapport du Professeur [N] que M. [F] devait présenter une gonarthrose du genou gauche dont les premières manifestations correspondent à une gêne douloureuse apparue en 2010. Courant juin 2015, M. [F] devait consulter le docteur [Z] [U], exerçant à [Localité 10]. Ce médecin devait opérer M. [F] le 18 décembre 2015 à la Polyclinique de [Localité 7] à [Localité 10] pour la pose d'une prothèse unicompartimentale médiale non cimentée du genou gauche.
En raison de l'existence de douleurs du genou gauche ressenties lors de la marche, une nouvelle opération était programmée par le docteur [U]. M. [F] était hospitalisé le 5 décembre 2016 à la Polyclinique de [Localité 7] puis opéré le lendemain. Selon l'expertise, le compte-rendu opératoire fait état de l'absence de descellement macroscopiquement visible de la pièce tibiale mais apparaissant sans intégration osseuse à son oblation. Une nouvelle pièce tibiale cimentée était mise en place.
Néanmoins les consultations de contrôle du docteur [U] du 23 janvier 2017 puis du 23 avril 2017 mettaient en évidence la persistance de douleurs significatives du genou gauche.
En raison d'une absence d'amélioration de sa situation, M. [F] prenait l'avis du docteur [E], chirurgien orthopédiste à [Localité 14] lequel diagnostiquait l'existence d'un descellement de l'implant tibial. Il décidait une opération afin de réaliser l'explantation de la PUC du compartiment médical et la re-implantatio
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