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TJ Nancy, 24 sept. 2024, RG 24/00283


Vérifier : TJ Nancy, 24 sept. 2024, RG 24/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00283
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
Autre
Id
66f5cb8645ea63320f35ba72

Texte de la décision

4,989 caractères

MINUTE N° : 24/00402
DU : 24 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDHB
AFFAIRE :METROPOLE DU GRAND NANCY C/ S.A.S. ALIAE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

METROPOLE DU GRAND NANCY,
dont le siège social est sis 22-24 Viaduc Kennedy - 54000 NANCY
représentée par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12

DEFENDERESSE

S.A.S. ALIAE,
dont le siège social est sis 5 Rue Jacques Villermaux - 54000 NANCY
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre prorogé au 24 Septembre 2024.

Et ce jour, vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 19 août 2021, la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY a donné à bail précaire à la société ALIAE un local à usage de bureaux situé 5 rue Jacques Villermaux à NANCY (54000).

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY a fait assigner la société ALIAE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de :
• voir ordonner son expulsion du local situé 5 rue Jacques Villermaux à Nancy qu’elle occupe sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
• la condamner à lui payer :
• une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour l’occupation illégale dudit local à compter du 1er janvier 2024, calculée sur la base d’un loyer mensuel majoré de 10 %, soit 427,80 euros par mois de retard ;
• une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY expose que la société TOTEM NANCY, propriétaire du bâtiment situé 5 rue Jacques Villermaux à Nancy, lui a donné à bail commercial, prenant effet le 20 mai 2020 et qui devrait se poursuivre jusqu’au 19 mai 2030, la totalité du rez-de-chaussée et une partie du premier étage de ce bâtiment.

La MÉTROPOLE DU GRAND NANCY explique encore avoir donné 35,90 m² de ce local à bail à la société ALIAE, location établie pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, sans reconduction possible.

La MÉTROPOLE DU GRAND NANCY rapporte enfin que sur sollicitation du président de ladite société, elle lui a accordé à titre exceptionnel de rester dans les lieux jusqu’au 1er mars 2024.

Le sous-locataire refusant de quitter les lieux, la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY estime que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

En défense, la société ALIAE demande au juge des référés de débouter la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY de toutes ses prétentions.
Pour s’opposer aux prétentions de son bailleur, la société ALIAE explique se maintenir dans les lieux loués en raison d’une impossibilité à trouver un local lui permettant d’abriter l’ensemble de ses salariés pour poursuivre son activité.

En outre, la société ALIAE s’engage à quitter les lieux litigieux le 31 juillet 2024 au plus tard.

La société ALIAE précise enfin régler ses loyers et être à jour de ses charges.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, par courrier du 6 septembre 2024, la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY a fait savoir qu’elle souhaitait se désister de son action, un accord ayant été trouvé avec la partie adverse et les lieux étant libérés.

Dans ces conditions, et en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats pour permettre à la société ALIAE de présenter ses observations sur le désistement de la MÉTROPOLE DU GRAND NANCY de son action.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :

Mardi 5 Novembre 2024 à 9 heures salle D

RÉSERVONS les dépens.

La greffière, Le président,

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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