TJ Nîmes, 16 sept. 2024, RG 24/01118
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Caroline DEIXONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01118 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHT
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [M] [G]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO [Localité 6]
inscrite au RCS de NIMES sous le n°B 827 990 284, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [L] [W]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée à l’audience de dépôt des dossiers du 4 juin 2024, devant Christophe NOEL, Juge, assisté de Aurélie VIALLE, Greffier et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, puis prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2022, M. [M] [G] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4], auprès de M. [L] [W], vendeur non profesionnel, pour un prix total de 7 900 euros.
L’utilisation du véhicule présentant un comportement routier anormal, M. [G] a fait réaliser un contrôle technique auprès du Centre de contrôle technique AUTO CEVENOL-GANGES le 3 mars 2022. Le rapport faisant
état de deux défaillances critiques, de sept défaillances majeures et de six défaillances mineures non signalées par le vendeur et le contrôle technique initial effectué par le Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6] le 1er octobre 2021, M. [G] a sollicité par le biais de son assurance une expertise contradictoire de son véhicule par la société PROVENCE EXPERTISE, expert automobile.
L’expertise protection juridique du 20 juin 2022 a mis en évidence une série de désordres présents sur le véhicule imputables à une remise en état sommaire et non réalisée dans les règles de l’art, consécutive à choc à l’avant gauche s’étant produit antérieurement à la vente.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire. Dans son rapport du 03 novembre 2023, M. [Y] [I], expert de Justice, souligne de nombreux désordres sur le véhicule imputés également à une importante réparation mal exécutée et à des défaut d’entretien antérieurs à la vente.
Après de vaines mises en demeure adressées les 9 mars 2022 et 19 janvier 2023, par acte du 5 mars et 7 mars 2024, M. [M] [G] a assigné M. [L] [W] et le Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [M] [G] demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et1240 du Code civil de :
- Juger que Monsieur [L] [W] est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
- Juger que le véhicule Renault de type Clio série [Immatriculation 7], immatriculé [Immatriculation 4] est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641.
- Juger que le Centre de contrôle technique Auto-Moto [Localité 6] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault de type Clio série [Immatriculation 7], immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 1ermars 2022 entre Monsieur [M] [G] et Monsieur [L] [W].
- Condamner in solidum Monsieur [L] [W] et le Centre de contrôle technique Auto-Moto [Localité 6] au remboursement des sommes suivantes :
prix de vente du véhicule, soit la somme de 7.900 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par Monsieur [M] [G] soit le 9 mars 2022 ; les frais d’assurance : 901.78 € préjudice de jouissance, soit la somme de 21.840 €. - Condamner Monsieur [L] [W] à venir récupérer le véhicule à ses frais, sur le lieu ou le requérant aura entreposé le véhicule.
- Les condamner sous la même solidarité au règlement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de référé de la présente instance, et en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 22 mai 2024 par ordonnance du 23 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 juin 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, et prorogé à ce jour.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur les demandes principales
A - Sur la responsabilité contractuelle de M. [L] [W]
1 - Au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.
Attendu qu’il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Attendu que le contrôle technique réalisé par la Centre de contrôle technique AUTO CEVENOL-GANGES le 3 mars 2022, sur le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4], relève :
- Un kilométrage s’élevant à 86 007 km ;
- Des défaillances critiques :
Une usure excessive des garnitures ou plaquettes de frein ;Une profondeur des sculptures non conformes aux exigences ;- Des défaillances majeures :
Des flexibles de freins mal placés ;Un cablage endomagé du système antiblocage (ABS) ;Une mauvaise fixation du feu (phares) ;Un indicateur d’usure de la profondeur des sculptures atteint (pneumatiques) ;Un panneau ou un élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (état de la cabine et carrosserie) ;Un garde boue ou dispositifs anti-projections manquants, mal fixés ou gravemement rouillé pouvant engendrer un risque de blessures ou de chute ; - Des défaillances mineures :
Un mauvais fonctionnement du lave glace du pare-brise ;Une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ;Le mauvais fonctionnement du système de contrôle de la pression des pneumatiques ou le pneumatique manifestement sous gonflé ;La pression des pneumatiques anormale ou incontrolable ;La déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse du chassis ;La déformation mineure du berceau du chassis ;
Attendu que les constatations de l’expert protection juridique PROVENCE EXPERTISE réalisées sur le même véhicule et consignées dans le rapport du 20 juin 2022, ont mis en évidence :
- Un projecteur avant droit cassé au niveau de la patte de fixation avant, le trou présent étant dissimulé derrière de l’adhésif noir ;
- L’usure importante et régulière des quatre pneumatiques ;
- Le déflecteur de radiateur cassé ;
- L’absence de la partie arrière du pare-boue avant gauche ;
- Le gousset de longeron avant gauche présentant des stigmates de remise en état sommaire non confome aux règles de l’art et présentant un mauvais alignement par rapport au demi-berceau avant ;
- L’absence de la patte de maintien de flexible de frein avant gauche et de faisceau de capteur ABS avant gauche au niveau de l’amortisseur avant gauche ;
- Le faisceau du capteur ABS avant gauche partiellement érodé par frottement ;
- La présence de marques manuscrites à la peinture blanche au niveau des éléments du demi-train avant gauche ;
- L’usure importante du disque de frein avant gauche et l’usure prononcée des plaquettes de frein ;
- La non fixation en partie intérieure de l’aile avant gauche ;
- Le mauvais aspect visuel et le taux d’humidité de 2% du liquide de frein ;
- La présence de rayures profondes de sens avant vers l’arrière sur la partibe gauche du demi-berceau avant, rayures partiellement corrodées ;
- Rayures visibles au niveau de la partie gauche du berceau moteur de sens gauche vers la droite ;
- Un angle de chasse avant gauche et un parallèlisme non conforme ;
- Le volant non centré et la dérive vers la gauche ;
Attendu que les conclusions de l’expertise judiciaire rendues le 12 avril 2023, ont mis en évidence :
- L’inexistence du niveau de liquide de refroidissement du moteur ;
- Un défaut de parallélisme sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ;
- Le défaut d’alignement et d’ajustement de la liaison aile avant gauche / porte avant gauche et un défaut de maintien de la partie inférieure de l’aile avant gauche ;
- L’usure à 100% et de façon irrégulière des pneumatiques avant gauche et droit et arrière droit ainsi que l’usure à 75% du pneumatique arrière gauche ;
- L’absence de fixation de maintien du carénage supérieur du pare choc avant ;
- Le bris du projecteur avant droit au niveau de la patte de fixation supérieure, le trou présent étant dissimulé derrière un adhésif de couleur
noire ;
- L’absence de la protection arrière du passage de roue avant gauche ;
- L’enfoncement et la déformation du passage de roue avant gauche et en partie arrière ;
- L’inexistence des garnitures des plaquettes de freins à cause d’une usure très prononcée ;
- L’absence du support de maintien du flexible de frein avant gauche et du faiceau électrique du capteur de freinage ABS ;
- La présence de marques manuscrites sur le portée fusée avant gauche et le bras inférieur de suspension avant gauche ;
- La présence de traces de frottement contre un corps fixe et râpeux sur une partie du berceau moteur ;
- La présence de traces de réparation sommaire sur le gousset du longeron avant gauche et projection de peintures sur des organes proches de celui-ci ;
- La présence d’un suintement d’huile moteur sans gravité ;
- Le diamètre du disque de frein avant gauche est de 256 mm et le droit de 258 mm ;
- La partie intérieure du pare choc avant est fortemenent détérioriée au niveau des supports de maintiens et de fixations ;
- L’aile avant droite est cassée en partie avant ;
- Le support de maintien gauche du radiateur de refroidissement est cassée de même que le carénage de radiateur.
- Des défauts de positionnement et d’alignement sur la structure avant de cause au niveau du gousset de longeron avant gauche ;
Attendu que ces élements, relevés par trois professionnels différents, constituent des défauts ;
Attendu, que que ces défauts fragilisent la structure et le fonctionnement du véhicule et qu’ils sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route; Que ces défauts ont conduit le Centre de contrôle technique AUTO CEVENOL-GANGES à soulever plusieurs défaillances critiques et à rendre un avis défavorable lors du contrôle technique réalisé le le 3 mars 2022 ; Que cet avis défavorable a été corroboré par les conclusions de l’expert protection juridique PROVENCE EXPERTISE qui considère que ces désordres rendent impropre l’usage du véhicule pour lequel il est destiné ; Que l’expert protection juridique PROVENCE EXPERTISE ajoute que le véhicule n’est pas en mesure de circuler dans les conditions normales de sécurité ; Que ces conclusions ont été confirmées par l’expertise judiciaire rendue le 20 juin juin 2022 qui précise que le véhicule présente de nombreux désordres dont de graves anomalies et défectuosités rendant le véhicule non conforme et dangereux ; Qu’en ce sens, l’expert judiciaire n’a pu réaliser un essai routier avec ledit véhicule en raison de sa dangerosité ; Que ces défauts, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Attendu que lors des échanges préalables à la transaction, le vendeur n’a pas évoqué les défauts du véhicule précisant sur l’annonce vente le caractère très sain du véhicule ; Que les photographies de l’annonce et la bonne présentation extérieure du véhicule ont pu amener à considérer que le véhicule était en bon état ; Que le contrôle technique initial sollicité par le vendeur et effectué le 01 octobre 2021 par le Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6], a simplement renseigné des défaillances mineures relatives à l’usure importante des freins, à la mauvaise orientations horizontale d’une feu de brouillard avant, une déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse, un garde boue ou dispositif anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés ; Qu’à l’exception des défauts de carrosserie et de pneumatiques, ces défauts ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par le simple examen visuel d’un acheteur non averti ; Que ces défauts doivent être considérés comme cachés ;
Attendu que ces défaut induisent une usure ancienne ; Qu’il résulte du rapport d’expertise du 20 juin 2022 que ces défauts sont apparus à la suite d’un accident de la circulation survenu courant janvier 2021 et qu’ils ont fait l’objet de réparations lacunaires et non effectuées selon les règles de l’art ; Que le faible roulage réalisé par le requérant entre la transaction du 1er mars 2022 et le contrôle technique du 03 mars 2022 mais aussi les différentes constatations ultérieures relevées par les professionnels n’est pas susceptible de générér lesdits défauts ; Que leur antériorité à la vente est soulignée par l’expertise protection juridique du 20 juin 2022 puis par l’expertise judiciaire du 03 novembre 2022 ; Que les défauts constatés sont antérieurs à la vente ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que M. [G] souhaitait en faire ; Que les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont, dans les faits, réunis ;
Dés lors, la résolution judiciaire de la vente conclue le 1er mars 2022 entre M. [G] et M. [W] sera prononcée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions de la garantie contre les vices cachée sont réunies ; Qu’en application de l’article 1644 du Code civil, le demandeur a fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix ; Que la restitution du prix s’accompagne de la restitution des accessoires de la vente;
Dés lors, M. [L] [W] sera condamné à restituer à M. [M] [G], dans les deux mois à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
- 7 900 euros correspondant au prix de vente versé ;
- 901,78 euros au titre des frais d’assurance ;
Le tribunal ordonnera également à M. [L] [W] de venir récupérer le véhicule à ses frais, sur le lieu où le requérant l’aura entreposé.
2 - Au titre de la réparation du préjudice de jouissance
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.
Attendu qu’en l’espèce, le vendeur a maintenu à l’acheur que le véhicule était sain ; Que ces propos sont faux mais ne sont pas étayés par d’autres éléments probatoires rapportant la mauvaise foi du vendeur ; Qu’en l’état des pièces dont il dispose et le vendeur étant un non professionnel n’ayant pas les connaissances d’un homme de l’art, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer l’éventuelle intention mensongère de ces propos ;
Attendu, que le vendeur s’appuie le contrôle technique du 1er octobre 2021 qui n’a décelé aucune défaillance majeure et a délivré un résultat favorable ; Que l’expertise judiciaire du 03 novembre 2022, fait état d’un sinistre survenu en circulation courant janvier 2021; Qu’en l’état, le requérant n’apporte pas d’élément probatoire permettant d’établir que le défendeur avait connaissance du sinistre, et par la même, des réparations subséquentes ;
Dés lors, il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices de la chose et, ainsi, la demande de réparation du préjudice de jouissance sera rejetée.
B - Sur la responsabilité délictuelle de la société du contrôle
Attendu que le Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6] est tiers au contrat de vente et ne s’inscrit pas dans une chaine de contrat ; Que celui-ci ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de la requérante que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Que l’engagement de la responsabilité de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO ne peut être caractérisé qu’en présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ;
Attendu que l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes définit la mission du contrôleur technique ; Que selon les termes de l’article 5 dudit arrêté, “un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I” ; Qu’en application de cet arrêté le contrôleur est notament tenu à une liste de points de contrôle et défaillances constatables associées ; Qu’au sein de cette liste sont visés les élements suivants:
- Identification du véhicule (0) ;
- Equipements de freinage (1) ;
- Direction (2) ;
- Visibilité (3) ;
- Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques (4) ;
- Essieux, roues, pneus, suspension (5) ;
- Châssis et accessoires du châssis (6) ;
- Autre matériel (7) ;
- Nuisances (8) ;
Attendu qu’en l’espèce, le Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6] a réalisé le 1er octobre 2021 le contrôle technique du véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [W] ; Qu’elle il a rendu un résultat de contrôle favorable, relevant :
- Un kilométrage s’élevant à 82 395 km ;
- Trois défaillances mineures :
L’usure importante des freins avants gauche et droit (1) ;La mauvaise orientations horizontale d’une feu de brouillard avant (4) ;Une déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse (6) ;Un garde boue ou dispositif anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés (6) ;
Attendu que le contrôle technique réalisé par la Centre de contrôle technique AUTO CEVENOL-GANGES le 3 mars 2022, sur le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4], relève :
- Un kilométrage s’élevant à 86 007 km ;
- Des défaillances critiques :
Une usure excessive des garnitures ou plaquettes de frein ;Une profondeur des sculptures non conformes aux exigences ;- Des défaillances majeures :
Des flexibles de freins mal placés ;Un cablage endomagé du système antiblocage (ABS) ;Une mauvaise fixation du feu (phares) ;Un indicateur d’usure de la profondeur des sculptures atteint (pneumatiques) ;Un panneau ou un élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (état de la cabine et carrosserie) ;Un garde boue ou dispositifs anti-projections manquants, mal fixés ou gravemement rouillé pouvant engendrer un risque de blessures ou de chute ; - Des défaillances mineures :
Un mauvais fonctionnemenbt du lave glace du pare-brise ;Une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant Le mauvais fonctionnement du système de contrôle de la pression des pneumatiques ou le pneumatique manifestement sous gonflé ;La pression des pneumatiques anormale ou incontrolable ;La déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse du chassis ;La déformation mineure du berceau du chassis ;
Attendu qu’il existe des différences flagrantes entre les deux contrôles techniques réalisés à 6 mois d’intervalle ; Que la faible différence de kilométrage (3 612 km) entre les deux contrôles ne peut justifier l’apparition des défaillances décelées lors du 2nd contrôle ; Que ces dernières ont été corroborées par l’expertise protection juridique effectuée par PROVENCE EXPERTISE rendue le 20 juin 2022 et par l’expertise judiciaire rendue le 03 novembre 2023 ; Qu’il résulte de la comparaison des résultats du contrôle technique initial et de l’ensemble des constatations postérieures que soit les différents points de contrôle et défaillances constatables associées détaillées à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 n’ont pas été examinés par la société le Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6], soit ont fait l’objet d’un examen parcellaire et insuffisant pour identifier plusieurs défaillances ;
Dés lors, le Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6] a commis une faute en manquant à ses obligations professionnelles prévues au sein de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Attendu que M. [G] a acquis le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à M. [W] ; Qu’il ressort des développements susvisés que le véhicule achété par M. [G] connait plusieurs défauts le rendant impropre à son usage ; Que cette impossibilité d’utilisation constitue un dommage.
Attendu que les conclusions d’un contrôle technique établies par un professionnel qualifié et indépendant constituent un élément préponderant de nature à permettre à un acquéreur d’acheter un véhicule en pleine connaissance de cause ; Qu’en l’espèce M. [G] s’est basé sur le contrôle technique du 1er octobre 2021 pour acquérir le véhicule auprès de M. [W] ; Que celui-ci n’aurait pas contracté et subi le dommage subséquent s’il avait eu connaissance des défaut identifiés ultérieurement ; Qu’il est démontré que le procés verbal litigieux a nécessairement eu une influence sur le consentement de l’acheteur ; Qu’il existe ainsi un lien de causalité certain et direct entre la faute du Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6] et le dommage causé à M. [G] ;
Dés lors, la responsabilité délictuelle du Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6], dont la dénomination sociétale est SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO [Localité 6], est engagée vis-à-vis de M. [G] ;
Attendu cependant que M [G] ne saurait réclamer à titre de condamnation la condamnation de la société Centre de contrôle technique AUTO-MOTO [Localité 6] à lui restituer in solidum avec le vendeur M. [W] le prix de vente du véhicule en raison des vices cachés et autres frais accessoires occasionnés par l’achat du véhicule, en ce que seul le vendeur au sens de l’article 1646 du code civil est tenu de rembourser le prix de vente et frais accessoires occasionnés par la vente en cas de résolution de la vente pour vices cachés ; Qu’au surplus le vendeur n’ayant pas été considéré comme vendeur de mauvaise foi, il est tenu à la seule restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente, de sorte que M.[G] ne peut solliciter de condamnation in solidum avec M.[L] [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Que par ailleurs si le procès verbal de contrôle technique défectueux a nécessairement eu une influence sur le consentement de l’acheteur en ce que cette dernier a perdu une chance de ne pas acquérir le véhicule ou bien de l’acquérir à un moindre prix si il avait connaissance de son état défectueux qu’aurait du lui révéler un contrôle technique opéré dans des conditions non fautives, il convient de constater que M.[G] ne sollicite pas d’indemnisation à l’encontre de la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO [Localité 6] au titre d’une perte de chance ;
Que dés lors, la demande de condamnation de la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO [Localité 6] in solidum avec M. [W] au titre du préjudice de jouissance rejetée, la condamnation in solidum devant se limiter aux seuls frais de l’instance et au titre de l’article 700 du CPC ;
II - Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [L] [W] et la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO [Localité 6] perdent le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ils supporteront in solidum la charge des dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [G] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que la demande du requérant doit être réduite à de plus justes proportions ; Dés lors, il convient de condamner in solidum M. [L] [W] et la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO [Localité 6] à payer à ce dernièr la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 1er mars 2022 par M. [M] [G] auprès de M. [L] [W] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [M] [G] et M. [L] [W] portant sur la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4] survenue le 11 décembre 2022,
DECLARE la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO [Localité 6] responsable du préjudice subi par M. [M] [G],
CONDAMNE M. [L] [W] à restituer à M. [M] [G] dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement :
La somme de 7 900 euros au titre du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 mars 2022 ; La somme de 901,78 euros au titre des frais d’assurance, accessoires à la vente ;
ORDONNE à M. [L] [W] de récupérer le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais, sur le lieu où le requérant l’aura entreposé dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO [Localité 6] à payer les entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et la SASU CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO [Localité 6] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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