TJ Orléans, 24 sept. 2024, RG 24/00716
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Texte de la décision
1TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GT5X
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM VALLOIRE HABITAT
dont le siège social est sis 24 rue du Pot de fer - 45000 ORLEANS
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
demeurant 33 avenue Dauphine - 45000 ORLEANS
non comparant, ni représenté
A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2019, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a consenti à titre principal, un bail conventionné à Monsieur [J] [W] sur un bien à usage d’habitation de type studio sis 21 boulevard de Châteaudun -n°12 1er étage- 45000 ORLEANS, pour un loyer mensuel de 211,51 € et 49,97 € de provision pour charges, payable à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés depuis février 2022 -dénoncée à la CCAPEX le 5 décembre 2023- la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait délivrer le 6 décembre 2023 à Monsieur [J] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 2.076,10 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte d’huissier du 13 février 2024 signifié à l’étude - dénoncé à la préfecture du Loiret le 14 février 2024 - la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire avec résiliation de plein droit du bail liant les parties, et en conséquence ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [J] [W] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Voir condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 2.654,04 représentant l’arriéré de loyer et charges et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 février 2024 ;
Voir fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin ;
Voir condamner Monsieur [J] [W] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Voir condamner Monsieur [J] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que de la présente assignation.
Consécutivement, Monsieur [J] [W] a volontairement quitté le studio loué le 2 avril 2024 lors de l’état des lieux de sortie, et a restitué les clés du logement au bailleur social.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024. Monsieur [J] [W], bien que régulièrement cité le 13 février 2024 par procès-verbal remis à l’étude, n'a pas comparu, n’était pas excusé, et ne s'est pas fait représenter.
La SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, représentée par Madame [I] [Y], salariée dûment munie de pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant à la date du 25 juin 2024, sa créance à la somme de 3.207,11 euros -hors frais de poursuite et autres pénalités et frais divers- puis a confirmé le départ volontaire le 2 avril 2024 de Monsieur [J] [W] du logement loué, et enfin, a déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience fait état de la carence de Monsieur [J] [W], qui n’a pas honoré les rendez-vous des 9 et 15 avril 2024 qui lui ont été proposés, tandis que l’action de prévention des expulsions mise en œuvre par le travailleur social le 3 mai 2024 informe le tribunal que Monsieur [J] [W] vit seul, a retrouvé un emploi en CDD depuis un mois, et que ce dernier s’engage, étant hébergé depuis son départ du logement, à apurer par des versements réguliers sa dette locative.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, et vu l'absence de Monsieur [J] [W] à l'audience, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET D’EXPULSION :
Au cours de l'audience, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a indiqué via sa représentante Madame [I] [Y], que Monsieur [J] [W] avait volontairement quitté les lieux loués et restitué les clés du logement le 2 avril 2024 - sans toutefois apurer sa dette - et a donc déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 25 juin 2024 régulièrement produit à l’audience par la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, il est constant que Monsieur [J] [W] demeure redevable des loyers et charges - hors frais de procédure, frais, pénalités et état des lieux - depuis le mois de février 2022 pour un montant total de 2.988,97 euros, calculé jusqu’au 2 avril 2024, date de son départ des locaux loués.
Absent à l'audience, bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [W] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative.
Monsieur [J] [W] sera, par conséquent, condamné à verser à la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT la somme de 2.988,97 euros - dont il demeure redevable au titre des loyers et charges demeurés impayés suite à son départ des lieux - assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et de l'assignation introductive d’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, gestionnaire de logements sociaux, Monsieur [J] [W] sera condamné à lui verser une indemnité de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
que la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT ne maintient pas ses demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [J] [W], celui-ci ayant volontairement quitté et restitué le 2 avril 2024 -soit antérieurement à la date de l'audience du 25 juin 2024- les clés du local à usage d’habitation situé 21 boulevard de Châteaudun -n°12 1er étage- 45000 ORLEANS, pris à bail par contrat du 26 septembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à régler à la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.988,97 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente décision, ladite somme correspondant aux loyers et charges impayés - selon décompte du 25 juin 2024, hors frais de procédure, frais, pénalités et état des lieux - calculés jusqu’à la date du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à régler à la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 100,00 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer préalable du 6 décembre 2023 et de l'assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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