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TJ Orléans, 24 sept. 2024, RG 24/00441


Vérifier : TJ Orléans, 24 sept. 2024, RG 24/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00441
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
Autre
Id
66f5ce95ec3772123aaf5dad

Texte de la décision

9,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTFI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE,
Greffier : Déborah STRUS, Greffier lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDEUR :

S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis 33 Rue du Faubourg de Bourgogne - BP. 51557 - 45005 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [C] [B] (Salarié) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [A], demeurant 27 rue du Bois Sabot - Porte 1 - 28100 DREUX
non comparant, ni représenté

A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2020, la SA D'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [D] [A] un logement à usage d’habitation situé 1 square Gaston Couté appt. N° 201 45140 INGRE, pour un loyer mensuel total de 388,84 euros, provision sur charges comprise.

Monsieur [D] [A] a donné son préavis de départ le 12 août 2022 et a quitté le logement, puis un procès-verbal de constat des lieux réputé contradictoire a été établi le 17 octobre 2022 par ministère d’huissier de justice, et ce, en l’absence du locataire sortant, bien que dûment convoqué préalablement par lettre RAR du 4 octobre 2022, avisée et non réclamée.

Se prévalant d'une situation d'impayés de loyers et charges d’un montant de 928,24 €, augmenté de dégradations locatives imputables au locataire sortant chiffrées à 1.519,10 €, la SA D'HLM FRANCE LOIRE a consenti le 28 novembre 2022 à Monsieur [D] [A] qui l’a accepté, un plan d’apurement échelonné de sa dette locative s’élevant globalement à 2.447,34 €.

Le plan de règlement amiable n’ayant pas été respecté par Monsieur [D] [A], une lettre RAR de mise en demeure de payer lui a été adressée le 5 avril 2023 par la SA D'HLM FRANCE LOIRE, en vain, puis, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Orléans, saisi du litige, a été contraint d’établir un procès-verbal de carence le 13 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 signifié à l’étude, la SA D'HLM FRANCE LOIRE a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
• Condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 1.797,34 € restant due au titre des loyers, charges et dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 alinéa 3 du code civil ;
• Condamner Monsieur [D] [A] au paiement d'une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la couverture des frais irrépétibles exposés par la requérante ;
• Condamner Monsieur [D] [A] en tous les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2024.

La SA D'HLM FRANCE LOIRE, représentée par Madame [B], salariée dûment munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1.863,63 euros, comportant l'arriéré de loyers et charges impayés s’élevant à 928,24 €, d’une part, et d’autre part, les dégradations locatives imputables au locataire sortant à 1.519,10 €, tout en faisant état d’un règlement partiel de 650,00 € de la part de Monsieur [D] [A], à valoir sur sa dette locative (2.447,34 €).

Monsieur [D] [A], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le présent jugement prononcé en dernier ressort, sera rendu par défaut, la citation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la demande principale

• Sur le montant de l'arriéré locatif et sur les dégradations locatives

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le locataire est également obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l’espèce, la SA D'HLM FRANCE LOIRE verse aux débats l’acte de bail du 21 juillet 2020 ainsi que le décompte des loyers et charges restant dues au titre des mensualités de juillet 2022 jusqu’au 17 octobre 2022, date de sortie des lieux de Monsieur [D] [A], prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.

Ce décompte détaillé évalue la dette de loyers et charges à la somme de 928,24 €, et sur ce point, Monsieur [D] [A], non comparant, ne conteste pas, par définition, ni la nature, ni le montant de sa dette.

S’agissant de la dette relative aux réparations et dégradations locatives constatées par constat d’huissier de justice le 17 octobre 2022 et imputées au locataire sortant, il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier, que son estimation chiffrée a été dûment justifiée par le bailleur à concurrence d’un montant global de 1.519,10 €.

Il est clairement établi que cette somme n’a, à aucun moment, été contestée par Monsieur [D] [A], ce dernier en ayant a contrario expressément reconnu, tant le principe que le montant, lors de l’acceptation de son règlement échelonné aux termes de l’accord transactionnel régularisé le 28 novembre 2022 avec la SA D'HLM FRANCE LOIRE.

Il convient, en conséquence, de prendre en compte le règlement partiel de sa dette à concurrence de 650,00 € et de condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 1.797,34 € correspondant au solde de loyers, charges et dégradations locatives restant dues, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification du présent jugement.

II. Sur les demandes accessoires
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM FRANCE LOIRE pour la défense de ses intérêts, Monsieur [D] [A] sera condamné à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [A], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser à la SA D'HLM FRANCE LOIRE la somme de 1.797,34 € (mille sept cent quatre vingt dix sept euros et trente quatre centimes) au titre des loyers, charges et dégradations locatives restant dues, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA D'HLM FRANCE LOIRE la somme de 200,00 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de la présente instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection, et par la greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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