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TJ Orléans, 17 sept. 2024, RG 24/00166


Vérifier : TJ Orléans, 17 sept. 2024, RG 24/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00166
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
Autre
Id
66f5ce95ec3772123aaf5db3

Texte de la décision

12,459 caractères

1TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUMH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des Contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis 6 Rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [D]
demeurant Rue François Billoux – Appt 41 - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
non comparant, ni représenté

A l'audience du 11 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :

à :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 9 novembre 2010, la SA D'HLM LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [F] [D] et Madame [D] [M] un logement à usage d’habitation appartement n°41 situé au rez-de-chaussée avec emplacement de stationnement sis 4 rue François Billoux 45400 FLEURY LES AUBRAIS moyennant un loyer mensuel de 392,22 euros pour le logement et 18,21 euros pour le stationnement, payables .

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 29 novembre 2023, un commandement de payer dans les 6 semaines visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par procès-verbal de remise à étude à la requête de la SA D'HLM LOGEMLOIRET. Il portait sur la somme en principal de 2542,42 euros, coût de l'acte en sus.

C'est dans ce contexte que la SA D'HLM LOGEMLOIRET a fait assigner en référé le 23 février 2024 Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti à Monsieur [F] [D] et que la location a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
juger que le locataire Monsieur [F] [D] sera expulsé ainsi que de tout occupant de son chef du logement loué dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier, et conformément à l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
le condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 3559,09 euros en application de l’article 1728 du code civil, portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 alinéa 3 du même code ;
le condamner en outre à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux conformément à l’article 1760 du code civil ;
condamner à titre provisionnel le défendeur suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, ainsi qu'une somme provisionnelle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.

La SA D'HLM LOGEMLOIRET, Madame [U], salariée dûment munie de pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4220,81 euros et en faisant état d’un paiement au mois d’avril dernier.

Monsieur [F] [D] régulièrement citée par procès-verbal remis à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social reçue avant l’audience mentionne la non présentation de Monsieur [D] aux deux rendez-vous proposés.

L’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Suivant note en délibéré reçue le 11 juin 2024, la demanderesse précise que « Madame [M] née [W] a quitté le logement le 5 décembre 2017 avant la constitution de la dette ».

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 février 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 11 juin 2024.

Par ailleurs, la bailleresse justifie de dénonciation des impayés à la Ccapex enregistrée le 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance des sommes dues au titre du loyer et charges, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer dans les 6 semaines visant cette clause a été signifié au locataire par procès-verbal de remise à étude le 29 novembre 2023, pour la somme en principal de 2542,42 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, période qu’il convient de retenir en vertu de l’article 24 susvisé, le locataire ayant effectué 1 seul règlement de 600 euros, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 janvier 2024.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 30 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la SA D'HLM LOGEMLOIRET verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, échéance du mois de mai 2024 incluse évalue la dette locative à la somme de 4220,81 euros, déduction faite des frais de poursuite de laquelle il convient en outre de déduire 16,85 euros au titre d’une facturation le 17 mai 2024 non précisée « PrddivN-1 01/22 – 12/22 ».

La dette locative restante est de 4203,96 euros.

Le défendeur ne conteste pas le montant de cette dette.

La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le logement à usage d’habitation s'élève donc à 4203,96 euros, terme du mois de mai 2024 inclus.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme à titre provisionnel. Elle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2024 sur la somme de 3559,09 euros et le surplus à compter de la signification de la présente décision.

Monsieur [F] [D] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au titre de l'occupation indue du logement pour la période postérieure à celle calculée ci-dessus et jusqu'à la libération des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et charges majoré des augmentations légales tel que si le bail n’avait pas été résilié.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [D], succombant, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

l’action recevable ;

que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2010 entre la SA D'HLM LOGEMLOIRET et Monsieur [F] [D] concernant le logement à usage d’habitation n°41 situé au rez-de-chaussée avec emplacement de stationnement sis 4 rue François Billoux 45400 FLEURY LES AUBRAIS, sont réunies à la date du 30 janvier 2024 ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société LOGEMLOIRET pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu notamment par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

Monsieur [F] [D] à verser à la SA D'HLM LOGEMLOIRET la sommeprovisionnelle de 4203,96 € euros terme du mois de mai 2024 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2024 sur la somme de 3559,09 euros et le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et charges majoré des augmentations légales tel que si le bail n’avait pas été résilié et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Monsieur [F] [D] à payer à la SA D'HLM LOGEMLOIRET la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

toute autre demande ;

que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par D.STRUS, greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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