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TJ Orléans, 24 sept. 2024, RG 24/00172


Vérifier : TJ Orléans, 24 sept. 2024, RG 24/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00172
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
Autre
Id
66f5ce96ec3772123aaf5df0

Texte de la décision

9,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00172 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUNH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :
S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES
dont le siège social est 112 avenue Aristide Briand - 92186 ANTONY CEDEX
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
demeurant 15 rue des Frères Chappe - 45100 ORLEANS LA SOURCE
non comparant, ni représenté

A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire Copies délivrées le :
à :
délivrée le : à :

RAPPEL DES FAITS

La SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail en date du 24 février 2023 à Monsieur [B] [R] un bien à usage d’habitation de type 3 situé au 15 rue des Frères Chappe - appartement n°751- 45100 ORLEANS LA SOURCE, pour un loyer mensuel initial de 386,84 euros, hors charges, révisable 2 fois par an et payable à terme échu le 1er de chaque mois. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 28 février 2023.

Se prévalant d'une situation d'impayés locatifs depuis le mois d’avril 2023, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait délivrer le 15 novembre 2023, un commandement de payer par huissier de justice visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [R] qui portait sur la somme principale de 3.286,36 euros au titre des loyers et charges échus, puis a saisi la CCAPEX par voie électronique le 16 novembre 2023.

Par acte d’huissier signifié à l'étude le 24 janvier 2024, puis dénoncé à la préfecture du Loiret le 26 janvier 2024, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait délivrer le 15 novembre 2023 à Monsieur [B] [R] une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Constater que le bail du 24 février 2023 intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence, voir ordonner l'expulsion, 2 mois après un commandement de quitter les lieux, de Monsieur [B] [R] et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamner Monsieur [B] [R], vu son obligation non sérieusement contestable, à payer à titre provisionnel la somme principale de 4.528,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 3.286,36 €, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
Condamner Monsieur [B] [R] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 621,05 € égale aux loyers et charges indexé échus postérieurement à la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 100,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [R] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Consécutivement, Monsieur [B] [R] a volontairement quitté les lieux loués en délivrant congé par lettre du 26 mars 2024 (réceptionnée le 2 avril 2024), et a restitué les clés du logement au bailleur social le 2 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024. Monsieur [B] [R] n'a pas comparu, n’était pas excusé, et ne s'est pas fait représenter.

A cette audience, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée par Madame [D] dûment mandatée, a confirmé le départ volontaire le 2 mai 2024 de Monsieur [B] [R] du logement loué, puis a déclaré renoncer aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, tout en maintenant sa demande en paiement de la créance arriérée de loyers et charges (arrêtée à la date du 24 juin 2024) dont reste redevable le locataire sortant, à concurrence d’une somme actualisée de 5.915,33 euros, hors frais de poursuites.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience fait état de la carence de Monsieur [B] [R], qui n’a pas honoré les rendez-vous des 27 février et 3 avril 2024 qui lui ont été proposés par le travailleur social.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence de Monsieur [B] [R] à l'audience lors du retrait des demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET D’EXPULSION :

Au cours de l'audience, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a indiqué via sa représentante Madame [D], que Monsieur [B] [R] avait volontairement quitté les lieux loués et restitué les clés du logement le 2 mai 2024 - sans toutefois apurer sa dette - et a donc déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formulées à titre principal.

Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente ordonnance.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :

En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 24 juin 2024 régulièrement produit à l’audience par la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, il est constant que Monsieur [B] [R] demeure redevable des loyers et charges -hors frais de procédure- depuis le mois d’avril 2023 pour un montant total de 5.915,33 euros, calculé jusqu’au 2 mai 2024, date de son départ des locaux loués.

Absent à l'audience, bien que régulièrement cité, Monsieur [B] [R] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative.

Monsieur [B] [R] sera, par conséquent, condamné à verser à la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES la somme de 5.915,33 euros -dont il demeure redevable au titre des loyers et charges restés impayés suite à son départ des lieux- assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente ordonnance.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 et de l'assignation introductive d’instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, gestionnaire de logements sociaux, Monsieur [B] [R] sera condamné à lui verser une indemnité de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES ne maintient pas ses demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [B] [R], celui-ci ayant volontairement quitté et restitué le 2 mai 2024 -soit antérieurement à la date de l'audience du 25 juin 2024- les clés du local à usage d’habitation situé 15 rue des Frères Chappe - appartement n°751- 45100 ORLEANS LA SOURCE, pris à bail par contrat du 24 février 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [R] à régler à la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 5.915,33 € (cinq mille neuf cent quinze euros et trente trois centimes) au titre des loyers et charges impayés -selon décompte du 24 juin 2024, hors frais de procédure- calculés jusqu’à la date du 2 mai 2024, date de son départ volontaire du logement loué ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [R] à régler à la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 100,00 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer préalable du 15 novembre 2023 et de l'assignation introductive d’instance ;

REJETONS toutes les autres demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par la greffière.

La greffière, Le juge,

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