TJ Orléans, 17 sept. 2024, RG 24/01414
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Texte de la décision
• TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01414 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des Contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE
dont le siège social est sis 16 rue Henry BARBUSSE - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
représentée la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K] [B] [P]
demeurant 28 rue Denis Papin - Rdc esc 10 Porte 1002 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
comparant en personne
Madame [W] [R] [H]
demeurant 28, rue Denis Papin - Rdc esc 10 porte 1002 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparante, ni représentée
A l'audience du 11 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2019, la SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE a donné en location à Madame [W] [R] [H] et Monsieur [E] [K] [B] [P] un appartement - escalier 10 - rez-de-chaussée - porte 1002 situé 28 rue Denis Papin à FLEURY LES AUBRAIS (45400) moyennant un loyer mensuel initial de 339,58 euros, 137,08 euros de provision sur charges en sus.
Se prévalant d’échéances de loyers impayées, par acte du 1er décembre 2023, la SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE a fait délivrer par procès-verbal de remise à étude, à chacun de Madame [W] [R] [H] et Monsieur [E] [K] [B] [P] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire inscrite au bail pour la somme en principal de 2.335,58 euros au titre des loyers et charges.
C’est dans ce contexte que par acte du 25 mars 2024, la SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE a fait assigner Madame [W] [R] [H] et Monsieur [E] [K] [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
S'entendre les débiteurs condamnés solidairement à payer à la requérante la somme de 3.577,37 euros suivant décompte du 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et à compter de l’assignation pour le surplus ;Constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et prononcer la résiliation du bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour non paiement des loyers ;Entendre les défendeurs condamnés à quitter les lieux ainsi que tout occupant de leur chef ;Dire qu'à défaut de départ volontaire des lieux, ils seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, avec, si besoin, le concours d'un serrurier ;Condamner solidairement Madame [W] [R] [H] et Monsieur [E] [K] [B] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en deniers ou quittances à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;Ainsi qu’au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Voir ordonner l’exécution provisoire.Lors de l’audience du 11 juin 2024, la SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE, représentée par son avocat, précise que la dette locative est réglée de même que les dépens. Elle se désiste par suite de ses demandes d’expulsion et en paiement. Elle déclare seulement maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K] [B] [P], comparant, précise avoir réalisé 6000 euros de travaux dans le logement sans que la bailleresse en tienne compte.
Madame [W] [R] [H], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience mentionne que Monsieur vit seul avec ses enfants en garde alternée. Il ressort également de cette fiche qu’il n’a pu régler le loyer lorsqu’il s’est rendu en Belgique auprès de sa mère. Un rappel de la CAF serait en attente de règlement. Il est également indiqué le travail en intérim du locataire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande principale en résiliation du bail :
La société bailleresse s’est désistée, en raison de l’apurement de la dette locative, de sa demande de condamnation au paiement ainsi que de sa demande quant à l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail susvisé en date du 25 mars 2019, sa résiliation judiciaire et leurs conséquences soit l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. Il en sera donc fait le constat.
Sur les dépens :
Il ressort des débats que les dépens ont été réglés de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE, étant précisé que l’apurement de la dette purement locative par le rappel de la CAF est intervenue certes avant l’audience mais postérieurement au commandement de payer du 1er décembre 2023 nécessaire à l’assignation, et l’assignation elle-même ainsi qu’il ressort du décompte, Madame [W] [R] [H] et Monsieur [E] [K] [B] [P] seront donc condamnés in solidum à verser à la SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement par la SA D'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE de ses demandes de condamnation au paiement et d’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences du bail signé le 25 mars 2019 conclu avec Madame [W] [R] [H] et Monsieur [E] [K] [B] [P] et portant sur un appartement - escalier 10 - rez-de-chaussée - porte 1002 28 rue Denis Papin à FLEURY LES AUBRAIS (45400) ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] [H] et Monsieur [E] [K] [B] [P] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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