CA Amiens, 26 sept. 2024, RG 23/02043
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute
D.A. : Numéro : 23/01584 du : 24 Avril 2023
N° RG 23/02043 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFF
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT QUENTIN en date du 03 Avril 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/01160
Mme [Y] [F]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23023/001826 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [F],
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
Nous, Odile Grévin, président de la chambre économique,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de saint-Quentin en date du 3 avril 2023 ayant prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 5 années à l'encontre de Mme [Y] [F] gérante de la SCI [F] placée en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 9 décembre 2019 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 24 avril 2023 par Mme [F] ;
Vu les conclusions remises par l'appelante le 5 juillet 2023 sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et qu'il soit dit n'y avoir lieu à sanction personnelle ;
Vu les conclusions de l'intimée la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [F] sollicitant la confirmation du jugement entrepris sauf sur le quantum de l'interdiction de gérer dont elle a demandé qu'elle soit portée à 10 années ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante remises le 27 mars 2024 maintenant ses demandes et sollicitant le débouté des demandes de la SELARL Evolution ;
Vu les conclusions de l'intimée sollicitant que les conclusions récapitulatives de l'appelante remises le 27 mars 2024 soient jugées tardives , que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel ou à tout le moins l'irrecevabilité des conclusions et le paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
Attendu qu'en application de l'article 910 du code de procédure civile l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité soulevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que dès lors aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue en cas de non respect du délai de l'article 910 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction les conclusions de l'appelant déposées postérieurement au délai de l'article 910 du code de procédure civile qui ont pour objet de développer son appel principal tendant à voir juger qu'elle n'encourt aucune interdiction de gérer ne sauraient être déclarées irrecevables en leur globalité ;
Que seul le paragraphe ,en page 6 et au dispositif, relatif au rejet de la demande de l'intimé de voir prononcer une interdiction de gérer durant 10 ans sera déclaré irrecevable;
Qu'il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la chambre économique,
Disons n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions remises le 27 mars 2024 par Mme [F] ;
Disons que seul le paragraphe en page 6 et au dispositif relatif au rejet de la demande de l'intimé de voir prononcer une interdiction de gérer durant 10 ans sera déclaré irrecevable ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles.
Fait à Amiens, le 26 septembre 2024
Le président,
Odile Grévin,
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