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CA Amiens, 26 sept. 2024, RG 23/04777


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Date
26/09/2024
Numéro
23/04777
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66f64b1b0ff04326a73290d8

Texte de la décision

4,587 caractères

ARRET

N°

[G]

C/

CPAM DE L'OISE

Copies certifiées conformes

- Madame [T] [G]

- CPAM de l'Oise

Copie exécutoire

- CPAM de l'Oise

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/04777 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5TD - N° registre 1ère instance : 21/00640

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [G]

[Adresse 2]

Chez [H] [I]

[Localité 4]

Non comparante

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [W] [E], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [G] bénéficie d'une pension d'invalidité en date du 1er août 2013 pour un montant brut de 778,18 euros, et a exercé en parallèle une activité professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise lui a notifié des indus en raison d'un dépassement de ressources par rapport au salaire trimestriel de comparaison pendant deux trimestres consécutifs.

Elle a ensuite décerné des mises en demeure et une contrainte pour un montant total de 1 899,06 euros, notifiée le 4 novembre 2021.

Saisi par Mme [G] d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Beauvais a par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé le 26 octobre 2023 :

- déclaré Mme [G] recevable mais mal fondée en son opposition à la contrainte décernée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,

- validé la contrainte pour un montant de 1 899,06 euros,

- condamné Mme [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1 899,06 euros,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, Mme [G] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle a accusé réception le 31 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Mme [G], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 4 avril 2024 n'était ni présente ni représentée.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée, a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

Motifs

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

En l'espèce, le montant du litige est de 1 899,06 euros, et il est par conséquent irrecevable

Mme [G] doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme [G] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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