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CA Amiens, 26 sept. 2024, RG 24/00075


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Date
26/09/2024
Numéro
24/00075
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66f64b1c0ff04326a73290e4

Texte de la décision

4,728 caractères

ARRET

N°

[O]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copies certifiées conformes :

- tribunal judiciaire

- Monsieur [Y] [O]

- CPAM des Bouches du Rhône

Copie exécutoire :

- CPAM des Bouches du Rhône

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024


N° RG 24/00075 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6Q3 - N° registre 1ère instance : 23/00615

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

ET :

INTIMEE

CPAM des Bouches du Rhône

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Pôle rentes

CPAM 13866

[Localité 1]

Représentée par Mme [F] [J], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a le 17 avril 2019 décerné à l'encontre de M. [O] une contrainte portant sur la somme de 363,10 euros, au titre d'un indu d'indemnités journalières servies sur la période du 25 août 2017 au 3 septembre 2017.

Saisi par M. [O] d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Lille a par jugement prononcé le 11 décembre 2023, en dernier ressort :

- validé la contrainte,

- condamné M. [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 363,10 euros.

Par déclaration au greffe du 24 décembre M. [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 14 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

M. [O], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône  aux termes de ses explications orales demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable ,

- débouter M. [O] de sa demande de levée de l'exécution provisoire puisque portant sur un appel irrecevable.

Motifs

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

En l'espèce, le montant du litige est inférieur à 5 000 euros, puisque M. [O] avait saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la contrainte dont le montant est de 363,10 euros.

La demande de suspension de l'exécution provisoire est par conséquent irrecevable, étant par ailleurs précisé qu'elle relève de la compétence exclusive du premier président.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] est condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2023,

Déclare en conséquence irrecevable la demande d'exécution provisoire,

Le condamne aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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