CA Amiens, 26 sept. 2024, RG 24/00097
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[W]
C/
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFF3 du rôle général
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE PAR LA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 26 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur à la requête en rectification d'omission matérielle
Ayant pour avocat Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS et Me Benjamin CHEVALIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR
La S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Defenderesse à la requête en rectification d'omission matérielle
Ayant pour avocat Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête.
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
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DECISION
Vu l'ordonnance du premier président en date du 26 juillet 2024 qui a :
- débouté M. [W] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 5 juin 2024 ;
- condamné M. [W] à payer à la SCP Angel Hazane Duval ès qualité de liquidateur de la société RCF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens de l'instane en référé ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer de M. [W] en date du 9 août 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
M. [W] demande principalemnt de rectifier l'erreur matérielle contenue à l'ordonnance présidentielle en date du 26 juillet 2024 en ce que, en réponse à la demande de la SCP SCP Angel Hazane Duval agissant ès qualité de liquidateur de la société RCF, il est indiqué dans les motifs de la décision que : " la discussion relative au montant du passif susceptible d'être recouvré à l'encontre de M. [W] au titre des fautes de gestion établies à son encontre qui ont contribué à l'aggravation du passif, doit pouvoir se poursuivre devant la cour de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile" alors que le dispositif de la décision n'indique pas que la demande est rejetée.
Or, l'absence de reprise par le juge dans le dispositif de sa décision de ce qu'il a expressément jugé dans les motifs constitue une erreur matérielle qu'il convient de réparer.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de dire que l'ordonnance du 26 juillet 2024 sera rectifiée comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Disons qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG24/00076 en ajoutant la mention " Déboutons la SCP Angel Hazane Duval ès qualité de liquidateur de la société RCF de sa demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile tendant à la radiation de l'appel formée par M. [T] [W] ' ;
Disons que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et sur l'expédition de l'ordonnance du 26 juillet 2024 et notifiée comme elle.
Le Greffier, La Présidente,
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