CA Besançon, 24 sept. 2024, RG 23/00707
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Texte de la décision
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUFA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 07 avril 2023
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. DIAMATEC, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 10 mai 2023 par M. [X] [J] d'un jugement rendu le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Diamatec a':
- débouté M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] [J] à verser la somme de 500 euros à la société Diamatec au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les premières conclusions transmises le 3 août 2023 par M. [X] [J], appelant, qui demandait alors à la cour de':
- fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3 698,36 euros,
à titre principal,
- dire que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul compte tenu de la discrimination subie,
- condamner la société Diamatec à lui régler en réparation du préjudice subi la somme de 87 216 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
- dire que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles,
- condamner la société Diamatec à lui régler en réparation du préjudice subi la somme de 67 229 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Diamatec compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles en application des dispositions de l'article 1184 du code civil à lui régler en réparation du préjudice subi la somme de 67 229 euros à titre de dommages-intérêts,
en toute hypothèse,
- 47 978,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 10 902 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 090 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 mai 2024 par M. [X] [J], appelant, qui demande à la cour de':
- fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3 698,36 euros,
à titre principal,
- dire que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul compte tenu de la discrimination subie,
- condamner la société Diamatec à lui régler en réparation du préjudice subi la somme de 87 216 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
- dire que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles,
- condamner la société Diamatec à lui régler en réparation du préjudice subi la somme de 69 046 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Diamatec compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles en application des dispositions de l'article 1184 du code civil à lui régler en réparation du préjudice subi la somme de 69 046 euros à titre de dommages-intérêts,
en toute hypothèse,
- 49 968 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 10 902 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 090 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 avril 2024 par la société Diamatec, intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
- juger M. [J] mal-fondé en ses demandes,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
à titre plus subsidiaire,
- juger qu'aucun manquement ne justifie la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [J] de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
- juger qu'aucun fait discriminatoire n'est établi ou ne justifie la prise d'acte de la rupture,
- débouter M. [J] de ses demandes au titre du licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires :
1) au titre de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul':
- si la cour estime que le licenciement de M. [J] encourt la nullité, fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 21 808,26 euros,
2) au titre de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
- si la cour estime que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 10 904,13 euros,
3) au titre de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1184 du code civil':
- débouter M. [J] de sa demande en l'absence de préjudice établi,
4) au titre de l'indemnité de licenciement':
- constatant que M. [J] était âgé de plus de 62 ans au jour de son départ à la retraite, faire application de la minoration de 10 % prévue par la convention collective des cadres de la métallurgie et limiter en conséquence le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 43.180,35 euros,
en toute hypothèse,
- condamner M. [J] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024,
Vu le moyen relevé d'office par la cour à l'audience du 11 juin 2024, tiré du fait que les conclusions de l'appelant ne comportent aucune demande d'infirmation du jugement entrepris et que dans ce cas, en vertu d'une jurisprudence constante il est retenu que la cour d'appel ne peut que confirmer la décision attaquée, et l'invitation faite aux parties de présenter leurs éventuelles observations orales sur ce point,
Vu les observations orales des parties, consignées dans la note d'audience, l'appelant s'en référant à ses observations écrites (page 7 de ses dernières conclusions), aux termes desquelles il fait valoir que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'a plus d'objet compte tenu de sa demande de départ en retraite qui a été effective le 1er septembre 2023, qu'il est désormais demandé à titre principal à la cour d'analyser son départ en retraite en une prise d'acte de la rupture, produisant les effets d'un licenciement nul compte tenu de la discrimination ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, que compte tenu de ce fondement juridique différent de celui présenté devant le conseil de prud'hommes et sur lequel celui-ci n'a de fait pas statué, il ne pouvait manifestement pas demander l'infirmation du jugement entrepris, et qu'en tout état de cause, à titre subsidiaire, la cour demeure saisie des demandes de dommages-intérêts dont était assortie la demande de résiliation judiciaire reposant sur les manquements de l'employeur à ses obligations à l'égard du salarié en application des dispositions de l'article 1184 du code civil,
SUR CE
Conformément à l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-20.882), il doit être rappelé que':
- selon l'article 542 du code de procédure, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel';
- l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954';
- il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel';
- à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement';
- ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement'; en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ. 4 novembre 2021 n° 20-15.766)';
- cette obligation affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ. 17 septembre 2020 n° 18-23.626) faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, elle n'est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Cette règle procédurale est dès lors applicable dans la présente instance, introduite par une déclaration d'appel transmise le 10 mai 2023.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Il en est de même de ses conclusions transmises le 9 avril 2024 et de ses dernières conclusions susvisées.
Si l'appelant introduit devant la cour une demande nouvelle liée à son départ en retraite effectif au 1er septembre 2023, en sollicitant que celui-ci soit analysé en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul compte tenu de la discrimination qu'il aurait subie ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur et si cette demande nouvelle est en lien, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, avec les demandes initiales formées devant les premiers juges, il n'en reste pas moins que cette demande est fondée exactement sur les mêmes faits que ceux sur lesquels les premiers juges ont statué pour débouter M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes. En outre, les demandes d'indemnisation, dès lors qu'elles sont fondées à titre principal sur la discrimination qui aurait été subie et à titre subsidiaire sur les supposés manquements contractuels de l'employeur, sont les mêmes que celles rejetées en première instance.
S'agissant de la demande infiniment subsidiaire tendant à indemnisation sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, force est de constater que si cette demande nouvelle, qui tire les conséquences du fait que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devient sans objet lorsque celui-ci a pris fin par la mise à la retraite du salarié, tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, elle est cependant motivée par les mêmes manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, que la juridiction de première instance a écartés pour débouter M. [J] de sa demande d'indemnisation fondée sur lesdits manquements.
Dans ces conditions et nonobstant l'évolution du litige, l'appelant ne pouvait se dispenser de solliciter l'infirmation du jugement déféré.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En tant que de besoin, la cour s'approprie et adopte les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont retenu, d'une part, que la société Diamatec démontrait que les faits matériellement établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et d'autre part, que l'employeur n'avait pas commis de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, le jugement déféré méritant confirmation à ces titres.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, M. [X] [J] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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