CA Colmar, 24 sept. 2024, RG 24/01107
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Texte de la décision
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMM
Minute N° : 8M 20/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à Me BELIN
Copie à M.le Bâtonnier
de l'ordre des avocats
du barreau de Mulhouse
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Audience tenue par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 25 juin 2024 pour suppléer Mme la première présidente par intérim de la cour d'appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR :
S.C.I. LES BALCONS, représentée par son gérant, M. [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
D''FENDEUR :
Maître [E] [K], avocat au barreau de Mulhouse
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
D''BATS en audience publique du 25 Juin 2024, décision mise en déllibéré le 24 septembre 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Septembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Mme HERBO, présidente, et M.BIERMANN, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI les Balcons, représentée par son gérant, M. [P], a saisi Me [E] [K], avocat au barreau de Mulhouse pour l'assister dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail à l'encontre de l'un de ses locataires.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Une procédure de référé a été introduite par Me [K] ayant abouti à une ordonnance de référé du 5 avril 2019 aux termes de laquelle la demande a été déclarée irrecevable.
Me [K] a contesté devant le juge du surendettement la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du locataire, cette procédure ayant abouti à un jugement du 2 juillet 2020 disant n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyant le dossier devant la commission de surendettement.
Me [K] a enfin engagé une procédure au fond donnant lieu à un jugement du 11 mai 2021 qui a déclaré la demande de la SCI les Balcons irrecevable.
Me [K] a établi les factures suivantes :
- facture du 23 juillet 2018 n° 20180991 d'un montant de 973 euros TTC, réglée par la SCI le 8 août 2018,
- facture du 27 novembre 2018 n° 20181526 de 720 euros TTC, réglée par la SCI le 2 décembre 2018.
- facture du 1er juillet 2019 n° 20190791 d'un montant de 613 euros, réglée par la SCI le 20 juillet 2019 à hauteur de 973 euros,
- une facture de solde du 16 mars 2020 n° 20200298 d'un montant de 600 euros TTC, réglée par la SCI le 21 mars 2020
La SCI les Balcons, représentée par son gérant, M. [P], a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse d'une contestation des frais et honoraires de Me [K] réceptionnée le 9 octobre 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, le Bâtonnier a dit n'y avoir lieu à remboursement d'honoraires des factures émises, après remboursement du trop-versé de 360 euros.
Cette décision a été notifiée à La SCI les Balcons, représentée par son gérant, M. [P], le 8 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 février 2024, La SCI les Balcons, représentée par son gérant, M. [P], a formé un recours contre cette décision.
A l'appui de son recours, la SCI les Balcons, représentée par son gérant, M. [P], fait valoir qu'aucune convention d'honoraires ne lui a été soumise ; que Me [K] ne l'a jamais informé de la suite des différentes procédures ; que suite à son règlement de la somme de 973 euros au lieu de 613 euros, Me [K] a tardé à lui rembourser la différence ; que les honoraires ont été versés pour un travail inexistant ; que l'avocat qui a pris la suite ne sollicite que 1 800 euros TTC jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'expulsion ; qu'une action en responsabilité contre Me [K] va être engagée.
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2024, Me [K] sollicite le rejet du recours de la SCI les Balcons et qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.
A l'audience du 25 juin 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs conclusions.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 février 2024 et le recours a été formé le 29 février 2024, de sorte qu'il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
La SCI les Balcons, représentée par son gérant, M. [P], n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats que Me [K] a diligenté une procédure de référé aux fins de résiliation d'un bail locatif le 28 novembre 2018 qui a été rejetée, étant souligné que lors de l'audience, le défendeur a revélé l'existence d'une procédure de surendettement dans laquelle était pris en compte un certain nombre d'arriérés de loyers, ce dont Me [K] n'était pas informé.
Par ailleurs, Me [K] a contesté la décision de la commission de surendettement tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du locataire qui a abouti à un jugement du 2 juillet 2020 infirmant la décision et renvoyé le dossier à la commission de surendettement à charge pour cette dernière d'établir un plan ou un moratoire.
Enfin, Me [K] a introduit une procédure au fond qui a abouti au jugement du 11 mai 2021 qui a déclaré la demande de la SCI les Balcons irrecevable pour défaut de justificatif de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat.
Me [K] a émis une facture de 973 euros TTC le 23 juillet 2018 comprenant les frais d'ouverture de dossier de 250 euros HT, une provision d'honoraires de 550 euros HT et le droit de plaidoirie, puis une facture de solde sur frais et honoraires du 27 novembre 2018 de 720 euros TTC. Il a établi une facture le 1er juillet 2019 d'un montant de 613 euros TTC comprenant le droit de plaidoirie. Il a enfin transmis une facture de 600 euros TTC le 16 mars 2020.
Au regard des diligences accomplies, ces factures sont justifiées et ne sont pas excessives, le trop-perçu suite à une erreur de la SCI les Balcons dans ses paiements ayant été remboursé.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du 6 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Disons le recours recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mulhouse du 6 février 2024,
Y ajoutant,
Condamnons la SCI les Balcons aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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