CA Douai, 26 sept. 2024, RG 23/03065
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/293
N° RG 23/03065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ML
Jugement (N° 22/02382) rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005466 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [M], [I], [H] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Z] [X]
née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Y] [X]
née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
[E] [X]
née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Compagnie d'assurance GMF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024
****
Le 12 mars 2016, M. [B] [X], assuré auprès de la société Cetelem, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [N], assurée auprès de la société Gmf.
Il a présenté une fracture du 4ème métacarpien de la main gauche, une plaie de la main gauche en regard du 5ème métacarpien avec une lésion d'un tendon extenseur, une fracture fermée de la diaphyse du fémur gauche et une plaie au genou gauche.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à sa demande d'expertise, désigné le docteur [K] et a condamné la Gmf au paiement d'une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert [K] a déposé son rapport le 22 juin 2019.
Par actes des 29 novembre 2019 et 10 décembre 2019, M. [B] [X] et son épouse, Mme [M] [V] épouse [X] ainsi que leurs enfants, [A], [Z], [Y] et [E] [X], ont fait assigner la société Gmf en présence de la Cpam du Hainaut devant le tribunal judicaire de Lille aux fins de voir liquider leur préjudice.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel
- dit que M. [B] [X] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
- condamné M. [B] [X] à rembourser à la société garantie mutuelle des fonctionnaires les provisions qu'elle lui a versées à hauteur de 12 500 euros
- condamné M. [B] [X] et Mme [M] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U], [Z], [Y] et [E] à supporter les dépens
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [B] [X] et Mme [M] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U], [Z], [Y] et [E] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [M] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U], [Z], [Y] et [E] demandent à la cour de :
- reformer le jugement en date du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel
'dit que M. [B] [X] a commis une faute de nature à exclure son
droit à indemnisation
'condamné M. [B] [X] à rembourser à la société garantie
mutuelle des fonctionnaires les provisions qu'elle lui a versées à hauteur de
12 500 euros
'condamné M. [B] [X] et Mme [M] [X], tant en
leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants
mineurs [U], [Z], [Y] et [E] à supporter les dépens
'dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
'debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - y statuer a
nouveau,
vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
- juger irrecevable Mme [S] [N] à opposer à M. [B] [X] une - faute de conduite le privant de toute indemnisation, du fait du principe de l'estoppel
vu l'article 1104 du code civil
vu l'article 1113, 1118 et suivants du code civil
- juger mal fondée Mme [S] [N] à opposer à M. [B] [X] une faute de conduite le privant de toute indemnisation, du fait du principe de la force obligatoire des conventions tirée de la régularisation des procès-verbaux de transaction en date du 6 avril 2020 pour la victime et du 28 février 2020 paour l'assurance
- juger que l'accord transactionnel des 6 avril 2020 et 28 avril 2020 consacre le droit à indemnisation sans faute de M. [B] [X], écartant toute faute opposable à ce dernier,
- en conséquence, juger Mme [S] [R] mal fondée à se prévaloir d'une faute exclusive d'indemnisation à l'encontre de M. [B] [X]
vu la loi du 05 juillet 1985 tendant à amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
- juger que M. [B] [X], n'a pas commis de faute de conduite excluant son droit à indemnisation
- juger que Mme [S] [N] est responsable de l'accident de la voie publique survenu le 12 mars 2016 dont M. [B] [X] a été victime
- en conséquence, juger qu'ils disposent d'une action directe à l'encontre de la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires
- juger le préjudice subi par M. [B] [X] comme suit :
Poste de préjudice
Montant en euros
Quote-part à la charge du responsable à hauteur de 1 euro
Part revenant à la victime (en euros)
Solde revenant à la Cpam (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
21 694,44
21 694,44
0
21 694,44
Frais divers
110 199,68
110 199,68
110 199,68
0
Perte de gains professionnels actuels
10 093,86
10 093,86
10 093,86
0
Total
141 987,98
141 987,98
120 293,54
21 694,44
Préjudices patrimoniaux après consolidation
Perte de gains professionnels futurs
14 676,84
14 676,84
14 676,84
0
Incidence professionnelle
120 000
120 000
120 000
0
Frais de logement adapté
mémoire
mémoire
mémoire
0
Frais de véhicule adapté
mémoire
mémoire
mémoire
0
Assistance par tierce personne
959 047,74
959 047,74
959 047,74
0
Total
1 093 724,58
1 093 724,58
1 093 724,58
0
Total préjudices patrimoniaux
1 235 712,56
1 235 712,56
1 235 712,56
21 694,44
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
9 087,41
9 087,41
9 087,41
0
Souffrances endurées
20 000
20 000
20 000
0
Préjudice esthétique temporaire
5 000
5 000
5 000
0
Total
34 087,41
34 087,41
34 087,41
0
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
75 000
75 000
75 000
0
Préjudice d'agrément
10 000
10 000
10 000
0
Préjudice esthétique permanent
10 000
10 000
10 000
0
Préjudice sexuel
10 000
10 000
10 000
0
Total
105 000
105 000
105 000
0
Total préjudices extrapatrimoniaux
139 087,41
139 087,41
139 087,41
0
total
1 374 799,97
1 374 799,97
1 353 105,53
21 694,44
- condamner la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à M. [B] [X] une indemnité de 1 269 929,32 euros au titre de son préjudice corporel
- ordonner une expertise architecturale pour apprécier les besoins d'aménagement du logement et de ses accès et leur faisabilité au regard du fait qu'il s'agisse d'un logement loué
vu l'article l 211-9 et l 211-13 du code des assurances
- condamner au doublement des intérêts sur l'ensemble des condamnations retenues à l'encontre de la compagnie d'assurance la Gmf sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs à compter du 12 novembre 2016 (date d'expiration du délai de huit mois à compter de l'accident du 12 mars 2016) jusqu'à l'arrêt à venir
- condamner la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à Mme [M] [V] épouse [X], ès qualités de victime indirecte, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- condamner la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à Mme [M] [V] épouse [X], ès qualités de victime indirecte, une indemnité de 40 000 euros au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d'existence
- condamner la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [A] [X] représenté par ses représentants légaux, ès qualités de victime une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- condamner la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [Z] [X] représentée par ses représentants légaux, ès qualités de victime indirecte une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- condamner la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [Y] [X] représentée par ses représentants légaux, ès qualités de victime indirecte une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- condamner la compagnie d'assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [E] [X] représentée par ses représentants légaux, ès qualités de victime indirecte une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d'affection
vu l'article 1231-7 du code civil
- condamner aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations retenues à l'encontre de la compagnie d'assurance la Gmf prononcées à leur bénéfice à compter du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judicaire de Lille
vu l'article 1343-2 et suivants,
- ordonne la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal et à compter de la délivrance de l'assignation pour le doublement des intérêts,
- en tout cas,
vu l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la compagnie d'assurance Gmf au paiement d'une indemnité de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et à hauteur de 9 600 euros TTC pour la procédure de première instance
vu les articles 1342-7 du code civil et A 444-32 du code de commerce
- condamner la compagnie d'assurance la Gmf au paiement des sommes visées à l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée dont pourrait avoir recours les victimes directes et indirectes à l'encontre de la Gmf
vu l'article 696 du code de procédure civile
- condamner la compagnie d'assurance la Gmf au paiement frais et dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [X] font valoir que :
- le droit à indemnisation de M. [X] est intégral
-la demande de la Gmf tendant à remettre à question ce droit à réparation intégral
est irrecevable, d'une part, en vertu du principe de l'estoppel puisque l'assureur
a reconnu un tel droit dans le cadre des opérations d'expertise au cours desquelles
il a payé des provisions en exécution de deux ordonnances de référé dont il n'a pas
fait appel et a payer une provision amiable. D'autre part, l'offre d'indemnité
provisionnelle valant protocole d'accord du 28 février 2020 qui a été acceptée et
qui ne fait aucunement état d'une faute de la victime venant minorer son
indemnisation ne peut plus être remise en cause compte tenu de l'autorité de la
chose jugée attachée aux conventions.
- il n'a commis aucune faute susceptible de justifier une exclusion de son droit à
indemnisation
- en effet, sa conduite à contresens qui a été retenue par le premier juge, qui a
dénaturé les termes du procès-verbal de synthèse des services enquêteurs, ne
repose ni sur les constatations des services de police, ni du plan des lieux ni des
photographies lesquels ne rendent pas compte des circonstances de l'accident et
alors que le témoignage de M. [O] tend au contraire à établir qu'il ne circulait
pas à contresens au moment de l'accident
- son préjudice intégral doit donc être liquidé au regard du rapport d'expertise de
M. [K] mais également du rapport de l'ergothérapeute.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, la société Gmf demande à la cour, au visa de la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses
dispositions
subsidiairement, statuant à nouveau :
- réduire le droit à indemnisation de M. [X] à hauteur de 75 %
- limiter les sommes susceptibles de lui revenir au titre de l'indemnisation de son préjudice après réduction comme suit :
'frais divers : 192 euros
'tierce personne avant consolidation : 7 055,75 euros
'perte de gains professionnels futurs : 11 181,60 euros
'incidence professionnelle : 5 000 euros
'tierce personne post consolidation : réservé
'déficit fonctionnel temporaire : 1 808,13 euros
'souffrances endurées : 3 750 euros
'préjudice esthétique temporaire : 500 euros
'déficit fonctionnel permanent : 3 700 euros
'préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- déduire le montant total des provisions allouées
- limiter à 1 500 euros la somme susceptible de revenir aux consorts [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- limiter l'exécution provisoire à 50 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Gmf fait valoir que :
- elle n'a jamais reconnu un droit à indemnisation intégrale y compris dans
le cadre des procédures de référés et les provisions versées ne traduisent
pas un changement procédural.
- l'offre d'indemnisation provisionnelle présentée le 28 février 2020 répond à une obligation légale
- l'absence dans cette offre de toute mention portant sur la limitation ou l'exclusion du droit à indemnisation n'est pas de nature à caractériser sa reconnaissance à une indemnisation intégrale des préjudices de la victime
- il résulte des procès-verbaux de police que la victime a commis une faute excluant sont droit à indemnisation puisque celle-ci circulait sous l'empire d'un état alcoolique et à contresens
- à titre subsidiaire, le droit à indemnisation de M. [X] doit être
réduit à hauteur de 75 % et le préjudice liquidé sur la base du rapport de
l'expert judiciaire à l'exclusion du rapport de l'ergothérapeute.
La Cpam de [Localité 19], régulièrement intimée, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la Gmf
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel
L'article 122 du code de procédure pénale énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, telle la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
La contradiction doit d'une part intervenir au cours d'une même instance judiciaire et doit d'autre part porter sur les prétentions de son auteur, et non sur les moyens qu'il a antérieurement développés au cours de cette même instance.
Il est constant que la Gmf a été condamnée à verser des provisions à M. [X] par le juge des référés selon ordonnances des 5 septembre 2017 et 8 janvier 2019 et que l'intimée n'a pas interjeté de ces décisions. Il n'est pas davantage contesté que la Gmf n'a pas comparu dans le cadre de la première procédure et qu'à l'occasion de la deuxième ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 janvier 2019, elle n'a opposé aucune contestation quant au droit à indemnisation partiel ou total de la victime.
Pour autant, le principe de l'estoppel ne s'impose que dans le cadre du déroulement d'une même procédure. Or, la Gmf a la possibilité de présenter au fond des prétentions qu'elle n'avait pas articulées lors de l'instance en référé étant précisé que l'exécution des ordonnances du juge des référés, qui n'ont au fond aucune autorité de la chose jugée, n'implique pas une reconnaissance par l'assureur du droit à indemnisation de la victime.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a institué un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qui qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur.
Ainsi, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Selon les prescriptions de l'article R. 211-40 du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de la procédure d'indemnisation mise en oeuvre sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la Gmf a présenté à M. [X] le 28 février 2020, une offre d'indemnisation provisionnelle à hauteur de la somme de 25 000 euros que celui-ci a acceptée le 6 avril 2020 aux termes de la laquelle seules les préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées font l'objet d'une proposition d'indemnisation provisionnelle tandis que les dépenses de santé actuelles, l'assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément sont réservés.
Il est acquis, comme le soutient M. [X], que l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, engage l'assureur si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. En effet, l'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation, sans terminer le litige sur les préjudices consécutifs à l'accident qui, eux, restent en débat (Civ. 1, 20 octobre 2021, n°19-25.399).
La transaction signée entre M. [X] et la Gmf met donc fin au litige uniquement en ce qui concerne le principe du droit à indemnisation de M. [X] vis-à-vis de l'assureur. Elle ne fait en revanche pas obstacle à l'introduction d'une action - par la victime comme par l'assureur - au fond ayant pour finalité de fixer la réparation des différents préjudices consécutifs à l'accident et pour la réparation desquelles des provisions ont été versées.
Pour autant, la transaction signée le 28 février 2020 par l'assureur et le 6 avril 2020 par l'assuré, est expressément limitée aux éléments indemnisables du préjudice subis par la victime dont le principe du droit à indemnisation est ainsi reconnu et ne vise nullement l'étendue du droit à réparation de la victime de sorte qu'il ne peut être déduit de l'absence de toute mention à ce titre que les parties ont transigé sur le droit à indemnisation intégral de la victime.
A cet égard, dans l'arrêt de la cour de Douai du 18 janvier 2024 dont se prévaut à tort M. [X], la transaction invoquée prévoyait expressément la réduction du droit à indemnisation de la victime.
Par ailleurs M. [X] n'est pas fondé à invoquer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Lille, confirmé par la cour d'appel de Douai le 22 janvier 2020 pour se prévaloir d'une absence de faute qui lui serait opposable alors, d'une part, qu'il était poursuivi pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et non pour des faits de blessures involontaires et, d'autre part, que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le juge civil d'une faute civile de négligence ou d'imprudence.
Par suite, la demande subsidiaire de la Gmf tendant à voir retenir la réduction du droit à indemnisation de la victime est recevable.
Le jugement querellé sera donc informé de ce chef.
Sur l'étendue du droit à indemnisation
Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l'indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu'est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, et l'étendue de son droit à indemnisation dépend de l'appréciation de la faute qu'elle a commise.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la GMF, assureur de Mme [N], de rapporter la preuve d'une faute du conducteur victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
En l'espèce, il résulte de l'enquête de police que M. [X], à bord de son véhicule 4x4 Suzuki rouge, et Mme [S] [N], à bord de son véhicule Peugeot 307 dans lequel était transporté [G] [P], circulaient sur l'autopont, [Adresse 14] à [Localité 17], voie de circulation à sens unique dépourvue d'éclairage, lorsque le choc s'est produit.
Entendu, M. [X] déclarait qu'il venait de [Localité 19] et se rendait dans le vieux [Localité 17]. Mme [N] et M. [P] indiquaient, quant à eux, qu'ils revenaient d'un gala de promotion à [Localité 18] et se rendaient également dans le vieux [Localité 17].
Les auditions de M. [X] de même que celles de Mme [N] et M. [P], qui déclarent tous avoir été dans le bon sens de circulation, ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident dans la mesure où le premier n'en a aucun souvenir, étant précisé qu'il présentait un dosage d'alcool dans le sang de 1,13 gramme par litre et que les deux autres, également sous l'empire d'un état alcoolique et de stupéfiants, n'ont pas vu le véhicule arriver avant le choc.
A cet égard, les services de police ont supposé que ce choc avait été frontal compte tenu du positionnement des véhicules à leur arrivée à savoir que le véhicule de Mme [N] se trouvait dans le bon sens de circulation tandis que celui de [X] était à contresens de la circulation.
Toutefois, si chacun des véhicules présentait un point de choc à l'avant gauche, ils présentaient également de nombreux dégâts ne permettant pas de déterminer avec certitude les points d'impact.
En outre, l'audition d'un témoin, M. [C] [O], fragilise l'hypothèse selon laquelle M. [X] roulait à contresens puisqu'il a déclaré qu'il avait été dépassé à l'entrée de l'autopont par le véhicule conduit par M. [X] qui s'était ensuite rabattu devant lui puis qu'il avait vu le véhicule de ce dernier percuter le véhicule de Mme [N] ajoutant que le choc avait été à l'origine du retournement des véhicules de sorte que le véhicule de M. [X] s'était retrouvé à contresens de la circulation.
A cet égard, Mme [N] a confirmé que lors de l'accident, son véhicule a fait des toupies, partant en avant et en arrière.
Si le premier juge a considéré qu'il « ne peut être exclu que M. [X] circulait initialement dans le bon sens mais qu'il n'ait fait demi-tour sur la voie de circulation pour une raison ignorée », cette hypothèse n'est nullement corroborée par les éléments de l'enquête.
Ainsi, alors que quelle que soit l'hypothèse envisagée, il n'est caractérisé aucune faute du conducteur victime dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées de sorte que ce dernier a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Le jugement dont appel, qui a dit que M. [X] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et l'a condamné à rembourser les provisions versées par la Gmf, sera donc infirmé sur ces points.
Sur la liquidation du préjudice
Sur le préjudice de M. [X], victime directe
A titre liminaire, la cour précise que :
- la créance de la Cpam au titre de ses débours définitifs représentant la somme 51 362,14 euros
- il est constant que les lésions initiales sont en relation directe et certaine avec l'accident du 12 mars 2016
- le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Ilsera retenu la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2017-2019 France entière sur la base toutefois d'un taux d'intérêt fixé à 0 %, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l'INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement. Il y a donc lieu de capitaliser le préjudice annuel à la date la plus proche de l'arrêt au regard de la table de capitalisation 2022 publiée à la Gazette du palais et non du Bcriv 2023 comme le demande la Gmf.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Les parties s'accordent sur les frais de consultation pré-expertise à hauteur de 264 euros et ceux d'assistance à expertise à hauteur de 504 euros mais s'opposent sur la prise ne charge des honoraires de l'ergothérapeute représentant la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de garde d'enfant, ou encore les frais de correspondance.
Il ressort des pièces produites que le 28 avril 2019, Mme [W] [J], ergothérapeute, a réalisé une note d'évaluation écologique du fonctionnement faisant suite à une visite au domicile de M. [X], prestation facturée pour un montant non contesté de 2 000 euros.
L'expert judiciaire fait mention de ce document, communiqué par M. [X], qui lui a été utile dans l'analyse concrète des préjudices, qu'il retient, résultant des besoins en tierce personne et d'aménagement du domicile ainsi que du véhicule.
Les honoraires réglés à ce praticien constituent des frais d'assistance engagés par la victime en suite de l'accident et doivent être pris en charge au titre de l' accident à hauteur du montant de la facture, soit 2 000 euros.
Il est donc alloué à M. [X] la somme de 2 768 euros au titre des frais divers.
Sur l'assistance par tierce personne temporaire et l'aide à la parentalité
M. [X] réclame une indemnité de 20 202,40 euros au titre du besoin en tierce personne et celle de 87 319,28 euros au titre de l'aide à la parentalité, soit la somme totale de 107 521,68 euros. Il critique le rapport de l'expert qui a déterminé ce besoin au regard du taux de déficit fonctionnel temporaire sans tenir compte de ses besoins réels au regard de son environnement précisant à cet égard qu'il est père de quatre enfants dont un en bas-âge et que l'expert lui-même a précisé que ses séquelles entrainent une gêne dans les soins et l'éducation des enfants à l'occasion de l'analyse du préjudice d'agrément, ce qui est corroboré par les observations de l'ergothérapeute.
La Gmf propose d'indemniser la seule assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 13 %prenant en compte l'indemnisation d'une aide-ménagère familiale, à l'exclusion de l'aide à la parentalité qui, bien qu'évoquée par l'ergothérapeute, n'a pas été retenue par l'expert.
Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
L'expert [K] retient, sans être contesté par la Mmf, un besoin en aide humaine avant consolidation comme suit :
- 3h30 par jour du 17 mars 2016 au 2 mai 2016 puis du 4 mai 2016 au 9
juin 2016 pour les actes simples de la vie courante et les tâches
domestiques et ménagères
- 2 heures par jour du 10 juin 2016 au 8 septembre 2016
- 1 heure par jour du 9 septembre 2016 au 14 décembre 2017 puis du 16 décembre 2017 au 16 janvier 2018
- 4 heures par semaine du 17 janvier 2018 au 16 novembre 2018
Il ressort du rapport d'expertise qu'à son retour au domicile le 16 mars 2016, l'appui sur le membre inférieur gauche pendant deux mois a été contre-indiqué chez M. [X] qui se déplaçait à l'aide de deux cannes anglaises et dont la main gauche a été immobilisée par attelle pendant six semaines. Pendant la maladie traumatique, il a éprouvé des difficultés dans l'accomplissement des actes simples de la vie courante ainsi que des tâches domestiques et ménagères en raison de ses douleurs au genou.
Il est donc établi et non contesté au demeurant qu'il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, la Gmf est tenue d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient d'évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine :
- 20 x 3h X 47 jours du 17 mars 2016 au 2 mai 2016 = 2 820 euros
- 20 x 3h x 37 jours du 4 mai 2016 au 9 juin 2016 = 2 220 euros
- 20 x 2 heures x 91 jours du 10 juin 2016 au 8 septembre 2016 = 3 640 euros
- 20 x 1 h x 462 jours du 9 septembre 2016 au 14 décembre 2017 = 8 240
euros
- 20 x 1 h x 123 jours du 16 décembre 2017 au 16 janvier 2018 = 2 460 euros
- 20 x 4 heures x 43,28 semaines du 17 janvier 2018 au 16 novembre 2018 =
3 462,40 euros
Soit la somme totale de 22 842,40 euros
Compte tenu de la demande de M. [X], la cour fixe le préjudice réparant son besoin temporaire en aide humaine à la somme de 20 202,40 euros.
S'agissant du besoin en aide à la parentalité, ce poste de préjudice permet l'indemnisation des frais relatifs à l'accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d'exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n'est plus en mesure d'assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.
Saisi d'une demande en ce sens, il appartient au juge du fond de se prononcer sur le besoin d'accompagnement et de soutien dans l'exercice de la fonction parentale du parent victime à l'égard des enfants, dont il ne peut plus s'occuper seul du fait de l'accident, en tenant compte du besoin en fonction de l'âge et de l'autonomie des enfants.
L'évaluation de ses besoins au titre de l'aide à la parentalité est étroitement dépendante de la manière dont la victime se comportait en tant que père avant l'accident au regard non seulement d'éléments objectifs, parmi lesquels certes son état de santé, mais aussi ses contraintes professionnelles, le lieu de vie de la famille et son mode d'organisation au jour de l'accident.
En l'espèce, les enfants de la victime, père de quatre enfants, étaient âgés de 7 ans, 6 ans, 3 ans et un mois au moment de l'accident et respectivement de 10, 9, 7 et 2 ans au moment de la consolidation.
Il est constant qu'avant l'accident dont il a été victime, M. [X] exerçait la profession de peintre en bâtiment à temps plein de sorte que, dans les faits, son épouse assumait en grande partie la prise en charge des enfants. D'ailleurs, la cour observe qu'il a ponctuellement repris son activité professionnelle pendant la période traumatique.
Si l'expert [K] n'a pas conclu à la nécessité d'une aide spécifique complémentaire pour la prise en charge de ses quatre enfants mineurs, il a néanmoins précisé, au titre du préjudice d'agrément, que la victime éprouvait une gêne dans les soins et l'éducation de ses enfants.
Le bilan situationnel de l'ergothérapeute produit, qui fait état d'un tel besoin de 2 heures 30 par jour, bien que non dressé au contradictoire des parties, confirme un tel besoin pendant la période traumatique au cours de laquelle l'immobilisation du poignet gauche a duré six semaines et la contre-indication d'appui sur le membre inférieur gauche 2 mois étant précisé que le retour à l'appui a été autorisée de manière progressive à partir du 9 juin 2016. Puis l'état de santé de la victime jusqu'à a sa consolidation a été marquée par des douleurs au genou gauche et des difficultés fonctionnelles.
Il existe donc nécessairement un préjudice d'aide à la parentalité s'ajoutant au besoin en tierce personne tel qu'évalué précédemment, sauf à démontrer que M. [X] n'assumait aucune tache parentale avant son accident, ce qui ni soutenu, ni démontré.
La présence de quatre enfants n'implique pas de comptabiliser un temps pour chaque enfant comme le demandent les appelants. En effet, certaines tâches prennent un temps identique qu'elles soient accomplies pour un enfant ou plusieurs enfants (par exemple la surveillance, les promenades ou encore la pratique d'un sport) et d'autres tâches sont plus longues à réaliser pour quatre enfants, sans que le temps à y consacrer soit toutefois quatre fois plus long (préparation de repas).
Compte tenu de ces observations, le besoin d'aide à la parentalité sera évalué, sur la base de 18 euros de l'heure comme suit :
- du 12 mars 2016 au 9 juin 2016 : 2 heures x 90 jours = 180 heures x 18 = 3 240 euros
- du 10 juin 2016 au 16 novembre 2018, date de la consolidation : 1 heure x 891 jours = 891 heures x 18 = 16 038 euros
Le préjudice d'aide à la parentalité sera donc évalué à 19 278 euros jusqu'à la date de la consolidation.
Sur la perte de gains professionnels actuelle
M. [X] réclame une indemnité de 10 093,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle calculée sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1 425,66 euros pour la période du 12 mars 2016, date de l'accident au 16 novembre 2018, date de la consolidation et après actualisation selon le coefficient d'érosion monétaire.
La Gmf soutient quant à elle que la victime n'a subi aucune perte de salaire compte tenu des indemnités journalières versées par la Cpam.
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
M. [X] exerçait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 19 novembre 2012, l'activité de peintre en bâtiment moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 553,10 euros.
Il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de 2016, qu'avant son accident, les revenus nets de la victime s'établissaient à 17 108 euros soit 1425,66 euros par mois en 2015.
Il ressort du rapport d'expertise que, suite à l'accident, M. [X] n'a pu reprendre son activité professionnelle durant trois périodes à savoir :
- du 12 mars 2016 au 12 mars 2017
- du 27 juillet 2017 au 20 septembre 2018
- du 18 octobre 2018 au 16 novembre 2018, date de la consolidation de son état de santé
Sur la base d'un revenu de référence de 1 425,66 euros et en considération des périodes d'arrêt de travail, M. [X] aurait dû percevoir les sommes suivantes pour la période du 12 mars 2016 (date de l'accident) au 16 novembre 2018, date de la consolidation : 16 180 + 2 850 + 1 425,66, soit la somme totale de 20 455,66 euros.
Après application des coefficients d'érosion monétaire, comme le demande M. [X], la perte de gains professionnels avant consolidation représente la somme de 17 296,42 euros en 2016, 3 015,30 euros en 2017 et 1 484,11 euros en 2018, soit la somme totale de 21 795,83 euros.
M. [X] a perçu des indemnités journalières à hauteur de la somme non contestée de 29 667,70 euros (pièce 8) de sorte qu'il n'a subi aucune perte de salaire pendant la période traumatique.
En conséquence, sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels actuelles sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels future
M. [X] demande l'allocation de la somme de 14 676,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs de 2019 à 2021 sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1 425,66 euros et de ses avis d'impositions.
La Gmf offre la somme de 44 726,40 euros correspondant à trois ans de salaire qu'elle réduit à 11 181,60 euros, après réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75%.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il est établi qu'après ses arrêts de travail, M. [X] a été licencié, le 22 janvier 2019, pour inaptitude médicale en raison de l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Le 25 septembre 2018, il a été reconnu travailleur handicapé par la Mdph.
Il a repris une activité professionnelle dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs au sein de l'association familiale des papillons blancs de [Localité 15] et environs puis de l'association [13].
Selon les avis d'imposition produits, ses revenus s'établissent à 8 604 euros en 2019, 12 886 euros en 2020 et 15 157 euros en 2021, soit la somme totale de 36 647 euros, étant observé qu'il ne forme aucune demande d'indemnisation au-delà de cette date compte tenu du niveau de ses ressources qui s'avère plus élevé qu'avant l'accident.
Sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1 425,66 euros, M. [X] aura dû percevoir pendant la même période la somme de 51 324 euros.
Par suite, la perte de gains professionnels futurs s'établit à 14 677 euros.
Compte tenu de la demande de la victime, il lui sera donc alloué la somme de 14 676,84 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l'incidence professionnelle
M. [X] sollicite l'allocation de la somme de 120 euros au titre de l'incidence professionnelle en se prévalant d'une pénibilité accrue au travail et d'une perte de perspective d'évolution sur le marché du travail.
La Gmf propose d'indemniser la seule pénibilité accrue au travail à hauteur de 20 000 euros avant réduction du droit à indemnisation. Elle considère que la demande de la victime est excessive eu égard au taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % et alors que la preuve de retrouver un emploi moyennant une rémunération inférieure n'est pas rapportée. Elle ajoute que si la victime est inapte à reprendre son activité de peintre en bâtiment, son état de séquellaire n'est pas incompatible avec un poste sédentaire.
Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
Si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés comme le propose la Gmf.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient des séquelles au niveau de la hanche et du poignet gauche imputables à l'accident de la circulation dont M. [X] a été victime. Il conclut à l'impossibilité pour ce dernier de reprendre son activité professionnelle de peintre en bâtiment en raison des douleurs et limitations fonctionnelles liées à ces séquelles. Il précise que l'état séquellaire de la victime est compatible avec un emploi ne comportant aucune contrainte de port de charges bi-manuelles ou un poste sédentaire sans nécessité de gravir une échelle ou de travailler en position basse.
Il est établi que M. [X] a exercé l'activité de peintre en bâtiment depuis 2009 après avoir été manutentionnaire.
Depuis son licenciement pour inaptitude, M. [X] a travaillé au sein d'une association en qualité de moniteur technique. Il a ensuite bénéficié d'un contrat d'apprentissage à durée indéterminée auprès de l'association [13] à compter du 18 septembre 2021 pour préparer un titre professionnel d'encadrant technique insertion.
Si la preuve d'une perte de perspective d'évolution sur le marché du travail est insuffisamment établie, M. [X] se formant à un poste d'encadrement, il n'en demeure pas moins que, quand bien même il a retrouvé un emploi compatible avec son état séquellaire, les douleurs de la hanche et du poignet sont constitutives d'une gêne contribuant à l'accroissement de la pénibilité à son poste de travail.
Ces éléments démontrent donc que le fait dommageable a eu pour M. [X] une incidence professionnelle certaine dans la mesure où la nature de ses séquelles induit une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 39 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 30 000 euros répond à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle subie par M. [X] sans qu'il n'en retire ni pertes ni profits.
Sur les frais de logement adapté
M. [X] demande à la cour de réserver ce poste de préjudice dans l'attente de la réalisation d'une expertise architecturale, en précisant que son habitation (location) n'est pas adaptée à son handicap.
La Gmf s'oppose à cette demande au motif que les aménagements préconisés par l'expert peuvent être effectués avec l'accord du bailleur d'autant plus qu'ils répondent à une situation de handicap. Elle affirme que ces aménagements ne sont en réalité pas indispensables puisque la victime n'a engagé aucuns travaux alors que la consolidation est intervenue le 18 novembre 2018 et qu'il est capable de monter et descendre les trois étages de son immeuble.
Sur ce, les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; l'indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ; il s'ensuit que ce poste d'indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
L'expert [K] considère que le domicile de la victime doit être aménagé avec rehausseur de toilettes et installation d'une douche sans rebord et munie de barres de douche et d'un siège ajoutant que ce domicile doit être de plain-pied.
Ainsi, la nécessité pour la victime d'habiter dans un appartement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, compte tenu de ses difficultés à monter ou descendre les escaliers et de bénéficier d'une douche et de toilettes adaptées à son handicap n'est contredite par aucune pièce du dossier.
Une mesure d'expertise architecturale n'est nullement justifiée dès lors que l'expert a, d'une part, clairement décrit les aménagements rendus nécessaires par l'état séquellaire de M. [X] et, d'autre part, préconisé un lieu de vie de plain-pied.
Il est donc établi que l'occupation actuelle d'un logement, situé au 3ème étage sans ascenseur, est inadaptée à ses séquelles.
Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise que le 19 décembre 2018, M. [X] a déposé un dossier à la Mdph pour obtenir une aide au déménagement.
Il appartient donc à M. [X] de produire un devis de déménagement afin de permettre à la cour d'apprécier le quantum de ce préjudice et de justifier de la prise en charge partielle ou totale de ces frais par la Mdph.
Il conviendra donc de rejeter la demande d'expertise architecturale et de réserver ce poste de préjudice dans l'attente de sa justification.
Sur les frais de véhicule adapté
M. [X] demande de prendre en compte sa phobie à la conduite automobile même aménagée dans l'évaluation du besoin en aide hu
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