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CA Douai, 26 sept. 2024, RG 24/00573


Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2024, RG 24/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/00573
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Ordonnance
Id
66f64b450ff04326a732931a

Texte de la décision

5,851 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 26/09/2024

*

* *

N° de MINUTE :24/286

N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLA2

Jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 01 Février 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [T] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Douai

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [E] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [B] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [M] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

PRÉSIDENT : Guillaume Salomon

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 30 mai 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/09/2024

***

EXPOSE DE L'INCIDENT

Les consorts [W] ont fait assigner M. [T] [Y], notaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, aux fins de communication sous astreinte d'un acte authentique et de condamnation à leur payer des dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés a :

- constaté le désistement d'instance et d'action des consorts [W] ;

- débouté les consorts [W] de leur demande indemnitaire ;

- laissé les dépens à la charge des consorts [W] ;

- débouté les consorts [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 4 février 2024 et sur requête en omission de statuer, le juge des référés a complété sa décision, en rejetant la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 février 2024, les consorts [W] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de l'ordonnance du 1er février 2024. Pour l'essentiel, ils estiment que le juge des référés a constaté un désistement tant d'instance que d'action, alors qu'ils se désistaient exclusivement de leur instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 avril 2024, M. [Y] demande au président de la chambre de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [W] ;

- condamner in solidum les consorts [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- la décision de « donner acte » s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ;

- l'article 544 du code de procédure civile limite l'appel à deux cas, qui ne correspondent pas à un constat d'un désistement, de sorte que l'appel formé par les consorts [W] est irrecevable.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 avril 2024, les consorts [W] demande à la cour de débouter M. [Y] de ses « conclusions d'irrecevabilité d'appel » et de donner acte à M. [Y] qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la présente juridiction sur leur demande tendant à voir constater que le désistement qu'ils ont présenté est un seul désistement d'instance, et non d'action. Ils demandent de condamner M. [Y] à leur payer 1 000 euros au titre d'une man'uvre dilatoire.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que les conclusions de M. [Y] comporte exclusivement, dans leur dispositif, une demande de « donner acte » qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande formée par les consorts [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En procédure d'appel à bref délai, les conclusions d'incident ou observations sur cet incident doivent être spécialement adressées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. À défaut, ce dernier n'en est pas saisi et peut n'en tenir aucun compte, sans qu'il puisse lui être reproché de statuer par un formalisme excessif (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-25236).

En l'espèce, les conclusions des consorts [W] ont été adressées à la cour, et non au président de la chambre, qui n'est par conséquent pas saisi de leur dispositif.

Si la décision constatant en application de l'article 384 alinéa 2 du code de procédure civile le désistement d'instance s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire, qui est insusceptible de faire l'objet d'une voie de recours, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les consorts [W] ne contestent pas un tel désistement dans leur appel, mais reprochent en réalité au juge des référés un excès de pouvoir, dès lors qu'il aurait modifié l'objet du litige, en substituant un désistement d'instance et d'action à un seul accord de désistement d'instance.

L'effet dévolutif de l'appel autorise par conséquent la cour à statuer en retranchement, en application de l'article 464 du code de procédure civile.

L'appel formé par les consorts [W] est ainsi recevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner M. [Y] aux dépens de l'incident et de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le président de chambre,

Déclare recevable l'appel formé par MM. [E] et [B] [W] et Mme [M] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;

Condamne M. [T] [Y] aux dépens de l'incident ;

Déboute M. [T] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Harmony Poyteau Guillaume Salomon

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