Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 25 juill. 2024, RG 24/00089


Vérifier : CA Grenoble, 25 juill. 2024, RG 24/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2024
Numéro
24/00089
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Ordonnance
Id
66f64b4c0ff04326a7329386

Texte de la décision

3,582 caractères

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNT

Minute :

ORDONNANCE

D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

DU 25 JUILLET 2024

Appel d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Grenoble (N° RG 15/01097)

En date du 13 juin 2019

Suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2023

APPELANTE :

Société CENTRE HOSPITALIER RHUMATOLOGIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration du 28 décembre 2023 par laquelle Société CENTRE HOSPITALIER RHUMATOLOGIQUE [9]

a interjeté appel de cette décision.

Vu la proposition de médiation et le refus des parties recueillis par Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère à l'audience du 25 juin 2024.

En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Par ailleurs, selon l'article 127-1 du même code, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant le :

25 octobre 2024 afin de les informer de l'objet et du déroulement de la mesure de médiation.

PAR CES MOTIFS

Nous M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :

Association [8]

[Adresse 10] - [Localité 4]

[XXXXXXXX02]

[Courriel 7]

Ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le :

25 octobre 2024,

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que l'affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente.

Réservons les dépens.

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.