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CA Grenoble, 26 sept. 2024, RG 24/02522


Vérifier : CA Grenoble, 26 sept. 2024, RG 24/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/02522
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66f64b4e0ff04326a732939e

Texte de la décision

2,149 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/02522 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKL6

APPEL

Ordonnance du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, en date du 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 2024JC772, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2024,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

S.A. ERGOSUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ERGOSUP

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 04 juillet 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 18 juillet 2024 à l'égard de la S.A. ERGOSUP ;

L'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A. ERGOSUP dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 27 août 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire.

A défaut de signification dans le délai imparti, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de toutes les parties, le litige portant sur une vérification de créance étant indivisible.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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