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CA Montpellier, 26 sept. 2024, RG 24/01979


Vérifier : CA Montpellier, 26 sept. 2024, RG 24/01979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/01979
Chambre
4e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66f64b5c0ff04326a7329486

Texte de la décision

2,159 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 24/01979 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGPZ

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable - Banque Populaire du Sud - et pour elle son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe Soubeyran, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte Monmousseau, greffière,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan du 14 mars 2024 dans l'instance opposant M. [X] à la SA BPS ;

Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 10 avril 2024 ;

Vu l'avis de caducité du 12 juillet 2024 au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les observations reçues par message électronique du 15 juillet 2024 du conseil de M. [X] ;

MOTIFS :

L'appelant disposait d'un délai expirant le 10 juillet 2024 pour notifier ses conclusions ; il n'y a procédé que le 11 juillet 2024.

S'agissant de sa demande d'allongement des délais au visa du l'article 911 du code de procédure civile, ce texte, entré en vigueur le 1er septembre 2024, n'est pas applicable à l'instance d'appel introduite antérieurement à cette date ;

S'agissant de la force majeure, il est constant et établi que le RPVA a fait l'objet d'une maintenance le 10 juillet 2024 provoquant des difficultés de fonctionnement ;

Il convient, par application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter en conséquence la sanction de la caducité, les conclusions d'appelant ayant été notifiées dès le 11 juillet 2024, sans autre retard.

PAR CES MOTIFS

Ecartons la sanction de la caducité de la déclaration d'appel en raison de la force majeure.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

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