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CA Paris, 26 sept. 2024, RG 22/00143


Vérifier : CA Paris, 26 sept. 2024, RG 22/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
22/00143
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66f64b630ff04326a7329516

Texte de la décision

4,416 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-19-002372

APPELANTE

Madame [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

INTIMÉ

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [T] a saisi la [5] laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 avril 2019.

Par décision du 7 octobre 2019, la commission a recommandé une suspension d'exigibilité des créances pendant 18 mois.

En date du 28 octobre 2019, Mme [T] a contesté les mesures recommandées par la commission en indiquant que sa situation était trop précaire pour faire face à son endettement, y compris après la période de suspension d'exigibilité des créances. Elle a ainsi sollicité le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par Mme [T] et confirmé les mesures imposées par la commission.

Le juge a relevé que Mme [T] disposait de ressources de l'ordre de 1 563 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges de 3 064 euros par mois et ne disposait alors d'aucune capacité de remboursement de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne pouvait être mis en place.

Toutefois, il a relevé qu'elle était âgée de 39 ans et qu'il ne pouvait donc être considéré que sa situation n'était pas susceptible d'évolution favorable à moyen terme, et donc qu'elle ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 24 mars 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour d'appel de Paris le 8 avril 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.

A l'audience, ni l'appelante ni le créancier pourtant régulièrement convoqués, n'ont comparu.

Le conseil de Mme [T] a adressé à la cour le 11 juin 2024 des conclusions tendant à voir constater le désistement d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [G] [T],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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