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CA Paris, 26 sept. 2024, RG 22/00150


Vérifier : CA Paris, 26 sept. 2024, RG 22/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
22/00150
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66f64b640ff04326a732951a

Texte de la décision

5,714 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 22/00191

APPELANTS

Madame [V] [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

INTIMÉS

[14]

Chez [20]

[Adresse 16]

[Localité 4]

non comparante

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparant

[12]

Chez [Localité 19] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[11]

[Adresse 13]

[Localité 6]

non comparante

[18]

[Adresse 3]

[Adresse 17]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [I] et Mme [V] [T] [E] ont saisi la [15], laquelle a déclaré recevable leur demande le 2 septembre 2021.

Par décision du 9 décembre 2021, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 8 mois au taux de 0,76 %.

Par courrier recommandé adressé le 4 janvier 2022, M. [I] et Mme [T] [E] ont contesté les mesures recommandées par la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours, fixé à 1 983 euros leur contribution mensuelle maximale totale affectée à l'apurement du passif de la procédure, fixé la créance de la société [18] à la somme de 0 euro et mis en place un plan de rééchelonnement sur une durée de 11 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 521,79 euros.

Le passif a été fixé à la somme de 16 739,68 euros et le juge a retenu des ressources de l'ordre de 4 007 euros par mois pour des charges de 2 024 euros par mois de sorte qu'il a fixé la capacité réelle de remboursement à 1 983 euros par mois. Il a relevé que M. [I] et Mme [T] [E] étaient éligibles à des mesures de rééchelonnement sur une durée maximale de 11 mois, ces derniers ayant déjà bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement dans le cadre d'un plan de 73 mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour d'appel de Paris le 19 avril 2022, M. [I] et Mme [T] [E] ont interjeté appel de ce jugement au motif que le montant des mensualités de remboursement était trop élevé au regard de leur situation pécuniaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.

Bien que régulièrement convoqués, M. [I] et Mme [T] [E] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 8 avril 2024, la société [20] pour [14] a demandé la confirmation de la décision rendue en première instance.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, M. [I] et Mme [T] [E] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [Y] [I] et Mme [V] [T] [E] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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