CA Paris, 26 sept. 2024, RG 24/01602
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01602 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZJ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/54624
APPELANTE
S.A.S. LES BÂTISSEURS DU DÔME (BDD), RCS de Paris sous le n°901 680 413, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0585
Intimée dans le RG 24/01428
INTIMÉES
S.C.I. DE BETHEMONT, RCS de Paris sous le n°444 020 325, représentée par la société ERE Energies Nouvelles en sa qualité de gérant
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B115
S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE, RCS de Bobigny sous le n°817 734 593, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
S.A.R.L. BATI-MAUD, RCS de Paris sous le n°498 145 713, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824
S.A.S. EXA ECS, RCS d'Evry sous le n°523 295 988, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
Appelante dans le RG 24/01428
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SAD BTP), RCS de Melun sous le n°882 252 059, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI de Bethemont a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à une opération de transformation d'un corps de ferme en un hôtel 4 étoiles, composé de cinq bâtiments, situé au [Adresse 12] à [Localité 13].
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
la société Les bâtisseurs du Dôme, en qualité de contractant général, conformément à un contrat signé le 29 septembre 2021 avec la société SCI de Bethemont modifié par avenant du 15 décembre 2022,
la société Algeco, en qualité de fournisseur de la société Les bâtisseurs du Dôme,
la société Agence Cyril Durand Behar architectes, en qualité d'architecte,
la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique,
la société Bati-Maud, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre du lot n°1 « Démolitions, désamiantage, curage », du lot n°2 « Terrassements, VRD » et du lot n°3 « Gros-'uvre »,
la société Sad btp en qualité de sous-traitant de la société Bati-Maud,
la société Otac, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre du lot n°8 « Menuiseries intérieures », du lot n°9 « Cloisons doublages », du lot n°10 « Revêtements de sols », du lot n°11 « Peinture », du lot n°14 « Piscines hammam sauna » et du lot n°15 « Appareils élévateurs »,
la société Exa ecs, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre du lot n°12 « Electricité » et du lot n°13 « Plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, désenfumage »,
la société Métallerie francilienne, en qualité de sous-traitant de la société Les bâtisseurs du Dôme, au titre du lot n°4 « Charpente », du lot n°5 « Couverture et bardage », du lot n°6 « Menuiseries extérieures » et du lot n°7 « Serrurerie ».
Le contrat conclu entre la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme porte sur un montant de plus de 12,5 millions d'euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023, la société Les bâtisseurs du Dôme a indiqué à la société SCI de Bethemont qu'elle suspendait le chantier à compter du 16 janvier 2023, en l'absence de paiement des situations de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société SCI de Bethemont a procédé à une résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société Les bâtisseurs du Dôme, aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet à compter du 5 février 2023, faisant état de malfaçons. La société Les bâtisseurs du Dôme a contesté cette résiliation.
Le 2 mars 2023, la société Les bâtisseurs du Dôme a sollicité une mesure d'expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 29 novembre 2023. Les parties ont été convoquées par ce dernier à l'audience du 3 septembre 2024.
Par acte du 25 janvier 2023, la société Les bâtisseurs du Dôme a fait assigner la société SCI de Bethemont devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 1.712.299,48 euros au titre de factures émises en mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ;
ordonner à la société SCI de Bethemont de reconstituer la garantie prévue à l'article 9.1 du contrat de contractant général qu'elle a signé avec la société Les bâtisseurs du Dôme le 29 septembre 2021 à hauteur de 2.000.000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
ordonner, en application de l'article 20.5 de la norme NFP 03-001, à la société SCI de Bethemont, de consigner entre les mains d'un tiers, la somme de 219.148,56 euros correspondant au montant des retenues de garantie, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SCI de Bethemont aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte à la société Sad btp de son intervention volontaire accessoire ;
- déclaré la société Les bâtisseurs du Dôme recevable en ses demandes ;
- condamné la société SCI de Bethemont à délivrer à la société Les bâtisseurs du Dôme la garantie financière de 2.000.000 euros prévue à l'article 9.1 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 et modifié par avenant le 15 décembre 2022 ;
- condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes prévisionnelles suivantes :
427.953,18 euros HT à la société Métallerie francilienne,
210.948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCP augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéance des factures conformément à l'article L441-10 du code de commerce, à la société Exa ecs,
551.502,67 euros à la société Bati-Maud,
6.984,58 euros à la société Algeco,
condamné la société Exa ecs à rembourser à la société SCI de Bethemont la somme provisionnelle de 372.000 euros ;
débouté la société Les bâtisseurs du Dôme de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société SCI de Bethemont et de ses demandes de séquestre ;
débouté la société SCI de Bethemont de ses demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et d'obligation de faire sous astreinte et de sa demande pour procédure abusive ;
débouté les sociétés Métallerie francilienne, Exa ecs, Bati-Maud de leurs demandes formées à l'encontre de la société SCI de Bethemont ;
débouté la société Exa ecs de sa demande d'indemnisation ;
dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire au fond ;
condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
1.500 euros à la société Métallerie francilienne,
1.500 euros à la société Algeco,
1.500 euros à la société Bati-Maud,
1.500 euros à la société Exa ecs ;
débouté la société Les bâtisseurs du Dôme, la société SCI de Bethemont et la société Sad btp de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
condamné in solidum la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont aux dépens et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 10 janvier 2024, la société Les bâtisseurs du Dôme a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 03 juin 2024 elle demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1799-1, 1338 du code civil, 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 20.5, 20.9 de la norme NFP 03-001, de :
juger recevable et bien fondée la société Les bâtisseurs du Dôme en son appel et en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2023, en ce qu'elle a :
condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer les sommes provisionnelles suivantes :
427 953,18 euros HT à la société Métallerie francilienne ;
210 948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéance des factures conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce à la société Exa ecs ;
551 502,67 euros à la société Bati-Maud ;
condamné la société Exa ecs à rembourser à la société SCI de Bethemont la somme provisionnelle de 372 000 euros ;
débouté la société Les bâtisseurs de la Dôme de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société SCI de Bethemont et de ses demandes de séquestre ;
débouté les sociétés Métallerie francilienne, Exa ecs, Bati-Maud de leurs deman-des formées à l'encontre de la société société SCI de Bethemont ;
dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire au fond ;
condamné la société Les bâtisseurs de la Dôme à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
1 500 euros à la société Métallerie francilienne,
1 500 euros à la société Bati-Maud,
1 500 euros à la société Exa ecs,
débouté la société Les bâtisseurs du Dôme de sa demande visant à son indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont aux dépens et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Et statuant à nouveau :
Sur les sommes réclamées par les sociétés Bati-Maud et Métallerie francilienne :
à titre principal: statuer et juger qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses sur les sommes dues aux sous-traitants, échappant à la compétence du juge des référés, et par conséquent, débouter les sociétés Bati-Maud et Métallerie francilienne de l'ensemble de leurs demandes, et les inviter à mieux se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire : condamner solidairement la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme au règlement des sommes provisionnelles suivantes : 25.814,11 HT euros à la société Bati-Maud et 22.042,46 euros HT à la société Métallerie francilienne ;
Sur les sommes réclamées par la société Exa ecs :
In limine litis,
débouter la société Exa ecs du moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de condamnation formulée à son encontre par la société Les bâtisseurs du Dôme ;
juger que la demande de condamnation de la société Exa ecs à la somme de 372.000 euros n'est pas une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
A titre principal :
débouter purement et simplement la société Exa ecs de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont à lui régler la somme de 210.948 euros HT ;
condamner la société Exa ecs à rembourser à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 372.000 euros ;
A titre subsidiaire :
juger qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses, tant sur le montant du trop-perçu par la société Exa ecs, que sur celui qui lui resterait dû au titre du chantier, qui échappent à la compétence du juge des référés, et par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes et l'inviter à mieux se pourvoir au fond ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que la somme réclamée par la société Exa ecs, à savoir 210 948 euros HT était justifiée,
condamner solidairement les sociétés SCI de Bethemont et Les bâtisseurs du Dôme au règlement de cette somme.
Sur les sommes dues par la société SCI de Bethemont à la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de ses factures et des retenues de garantie :
A titre principal :
juger que l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, et par conséquent, condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme les sommes provisionnelles suivantes : 2.329.648,35 euros au titre des factures émises par la société Les bâtisseurs du Dôme, arrêtées au 30 août 2023 ; 237.467,98 euros au titre des retenues de garantie, montant mis à jour au 15 mars 2023 ;
A titre subsidiaire :
ordonner, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, le séquestre de la somme de 2.329.648,35 euros au titre des factures émises par la société Les bâtisseurs du Dôme, arrêtées au 30 août 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; le séquestre de la somme de 237.476,98 euros au titre des retenues de garantie, montant mis à jour au 15 mars 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et désigner à cette fin tel séquestre qu'il plaira à la Cour ;
la confirmer pour le surplus,
En tout état de cause :
ddébouter les sociétés Bati-Maud et Sad btp de leur demande de condamnation de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de prétendues factures non réglées à la société Sad btp ;
débouter les sociétés SCI de Bethemont, Exa ecs, Bati-Maud, Métallerie francilienne et Sad btp de leurs demandes de condamnation à l'égard de la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
condamner la société SCI de Bethemont à régler à la société Les bâtisseurs du Dôme la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SCI de Bethemont aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2024 la société Bati-Maud demande à la cour, au visa des articles 1341, 1341-3, 1342, 1217, 1219 du code civil, L441-10, L110-4 du code de commerce, 31, 835 et 700 du code de procédure civile et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :
confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il :
condamne la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Bati-Maud la somme de 551.502,67 euros au titre des sommes provisionnelles ;
condamne la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Bati-Maud la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamne in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont aux dépens ;
déboute la société SCI de Bethemont de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;
infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il :
déboute la société Bati-Maud de sa demande à l'encontre de la société SCI de Bethemont ;
Statuant à nouveau :
débouter la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont de leurs demandes ;
condamner in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont à payer à la société Bati-Maud la somme de 551.502, 67 euros au titre du paiement de ses prestations ;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont à payer à la société Sad btp au titre du paiement de ses prestations (sic) ;
En tout état de cause :
rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Bati-Maud ;
condamner in solidum les sociétés Les bâtisseurs du Dôme et SCI de Bethemont à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Garry Arneton.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 03 juin 2024 la société SCI de Bethemont demande à la cour, au visa des articles 1101, 1104, 1193, 1219, 1220, 1224, 1231 et suivants du code civil, 4, 73, 74, 82, 100, 564, 700, 834, 835, 905 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis,
infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société SCI de Bethemont de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;
déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 372.000 euros de la société Les bâtisseurs du Dôme à l'encontre de la société Exa ecs ;
Statuant à nouveau et ajoutant à l'ordonnance,
ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert dont la désignation est sollicitée par la société SCI de Bethemont conformément aux dispositions du contrat de contractant général conclu avec la société les bâtisseurs du Dôme ;
Subsidiairement,
ordonner un sursis à statuer sur la seule demande de la société Les bâtisseurs du Dôme de reconstitution de la garantie financière de 2.000.000 euros dans l'attente du rapport de l'expert dont la désignation est sollicitée par la société SCI de Bethemont conformément aux dispositions du contrat de contractant général conclu avec la société Les bâtisseurs du Dôme ;
A titre principal,
infirmer l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 dont appel en ce qu'elle a :
condamné la société SCI de Bethemont à délivrer à la société Les bâtisseurs du Dôme la garantie financière de 2.000.000 euros prévue à l'article 9.1 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 et modifié par avenant le 15 décembre 2022,
débouté la société SCI de Bethemont de ses demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et d'obligation de faire sous astreinte et de sa demande pour procédure abusive, d'indemnisation de ses frais irrépétibles,
condamné in solidum la société SCI de Bethemont aux dépens ;
confirmer la condamnation à titre provisionnel de la société Exa ecs à payer à la société SCI de Bethemont la somme de 372.000 euros au titre du remboursement du trop-perçu ;
confirmer l'ordonnance entreprise a ce qu'elle a débouté la société les bâtisseurs du Dôme de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la Société SCI de Bethemont et de ses demandes de séquestre ;
confirmer l'ordonnance entreprise a ce qu'elle a débouté les sociétés Métallerie francilienne, Exa ecs, Bati-Maud de leurs demandes formées à l'encontre de la société SCI de Bethemont ;
confirmer l'ordonnance entreprise a ce qu'elle a débouté la société Exa ecs de sa demande d'indemnisation ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et ajoutant à l'ordonnance,
À titre principal,
ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir les états d'avancement des travaux faisant apparaitre le détail des travaux réalisés au cours des mois de mai 2022 a la résiliation du chantier ainsi qu'un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée ;
ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir le détail certifié conforme par son expert-comptable de l'utilisation de l'avance de trésorerie de 2.000.000 euros consentie ;
ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir son projet de décompte définitif ;
ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de communiquer à la société SCI de Bethemont, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir les justificatifs de la prétendue levée des réserves ;
ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme de restituer à la société SCI de Bethemont l'ensemble des données et documents qui lui ont été confiés par ce dernier ainsi que toutes les informations et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
ordonner à titre provisionnel à la société Les bâtisseurs du Dôme d'évacuer et nettoyer le chantier en intégralité, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
se réserver le pouvoir le liquider l'astreinte ;
ordonner à la société Bati-Maud de communiquer à la société SCI de Bethemont le détail des sommes versées par la société Les bâtisseurs du Dôme et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de la somme de 309.255,66 euros prélevée sur l'avance de trésorerie ;
ordonner à la société Métallerie francilienne de communiquer à la société SCI de Bethemont le détail des sommes versées par la société Les bâtisseurs du Dôme et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de l'avance d'un montant de 290.121,63 euros ;
condamner la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société SCI de Bethemont la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance ;
En tout état de cause,
débouter les sociétés Les bâtisseurs du Dôme, Métallerie francilienne, Bati-Maud et Exa ecs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société SCI de Bethemont la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 02 avril 2024 la société Exa ecs demande à la cour, au visa des articles 835, 1336 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, de :
In limine litis,
ddéclarer irrecevables les demandes de condamnations de la société Les bâtisseurs du Dôme à l'encontre de la société Exa ecs ;
A titre principal,
confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à lui payer la somme de 210.948 euros hors taxe avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l'article L441-10 du code de commerce à compter des dates d'échéance des factures conformément à l'article l 441-10 du code de commerce ;
confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Exa ecs de sa demande de paiement à l'encontre de la société SCI de Bethemont ;
infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Exa ecs à rembourser à la société SCI de Bethemont la somme provisionnelle de 372.000 euros ;
infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Exa ecs de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
débouter la société SCI de Bethemont de l'ensemble de ses demandes ;
débouter la société Les bâtisseurs du Dôme de l'ensemble de ses demandes ;
condamner in solidum la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme, à titre de provision, au paiement de la somme de 210.948 euros hors taxe au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l'article l 441-10 du code de commerce à compter des dates d'échéance des factures ;
condamner in solidum la société Les bâtisseurs du Dôme et la société SCI de Bethemont, à titre de provision, au paiement de la somme de 1.363.077 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme à lui payer la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société SCI de Bethemont et la société Les bâtisseurs du Dôme aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2h avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2024 la société Métallerie francilienne demande à la cour, au visa des articles 64, 834, 835, 699, 700 du code de procédure civile, 1338, 1103 et 1104 du code civil, de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Métallerie francilienne la somme provisionnelle de 427.953,18 euros hors taxe et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
débouté la société SCI de Bethemont de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;
infirmer à titre d'appel incident l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté la société Métallerie francilienne de ses demandes formées à l'encontre de la Société SCI de Bethemont ;
Statuant à nouveau :
condamner la société SCI de Bethemont, in solidum avec la société Les bâtisseurs du Dôme, à verser à la société Métallerie francilienne la somme provisionnelle de 427.953,18 euros HT correspondant aux factures validées à hauteur de 474.798,55 euros HT, sous déduction de la somme de 46.845,37 euros HT au titre du trop-perçu de l'acompte F2021-099 du 30 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de la société Métallerie francilienne ;
condamner in solidum la société Les bâtisseurs du dôme et la société SCI de Bethemont à verser à la société Métallerie francilienne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser l'intégralité des dépens à la charge de la société Les bâtisseurs du Dôme et de toute partie succombante.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 juin 2024 la société Sad Btp demande à la cour, au visa des article 66 et suivants, 834, 835, 325 et suivants, 330 et suivants, 564 dernier alinéa du code de procédure civile, de :
donner acte à la société Sad btp en la recevant à titre d'intervenant volontaire ;
Par conséquent,
débouter la société SCI de Bethemont de toutes ses demandes et particulièrement celles tendant au sursis ;
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
déclaré la société Les bâtisseurs du Dôme recevable en ses demandes,
condamné la société SCI de Bethemont à la garantie financière de 2.000.000 euros à la société les bâtisseurs du Dôme,
condamné la société Les bâtisseurs du Dôme à payer à la société Bati-Maud la somme de 551.502,67 euros,
débouté la société SCI de Bethemont en sa demande de sursis à statuer,
débouté la société Bati-Maud en sa demande formée à l'encontre de la Société SCI de Bethemont,
débouté la société Sad btp en sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
l'infirmer en ce que l'intervenante volontaire, la société Sad btp, a été déboutée de ses demandes de règlement tant à l'encontre de la société Bati-Maud sous-traitante de 1er rang, la société Les bâtisseurs du Dôme maître d''uvre que de la société SCI de Bethemont maître d'ouvrage ;
lui donner acte de soutenir les demandes de règlement du sous-traitant de 1er rang la société Bati-Maud ainsi que celles demandées par la société les bâtisseurs du Dôme maître d''uvre vis-à-vis du maître d'ouvrage la société SCI de Bethemont ;
condamner de ce fait la société Bati-Maud sous-traitant de 1er rang à lui régler sur les sommes obtenues, celle de 469.036,69 euros en principal ;
Subsidiairement,
condamner le maître d'ouvrage la société Les bâtisseurs du Dôme à régler en direct à la société Sad btp intervenante volontaire la somme de 469.036,69 euros en principal ;
condamner le succombant à régler à l'intervenante volontaire la société Sad btp, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Francis Dominguez, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
condamner solidairement tant la société Bati-Maud sous-traitant de 1er rang, la société Les bâtisseurs du Dôme maître d''uvre ainsi que la société SCI de Bethemont maître d'ouvrage à régler à la société Sad btp la somme en principale de 469.036,69 euros, ainsi qu'à celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Francis Dominguez conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
La société SCI de Bethemont, maître de l'ouvrage, sollicite un sursis à statuer à raison de l'expertise en cours et d'un risque de dissipation des sommes qu'elle a versées à la société Les bâtisseurs du Dôme au titre de la garante financière, faisant état d'une plainte pénale en cours contre cette dernière.
Elle fait valoir qu'un expert sera nécessairement désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et que sans cette expertise, prévue par l'article 18.2 du contrat, il est impossible de déterminer les obligations financières du maître d'ouvrage, le contractant général n'ayant pas respecté son obligation d'établir un décompte général et ayant commis des malfaçons ; que la garantie financière de 2 millions d'euros qui a été consentie en début de chantier a purement et simplement disparu, sans explication crédible.
La société Les bâtisseurs du Dôme s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'expertise n'est même pas encore ordonnée et qu'il n'est pas certain qu'elle le soit, les défendeurs s'y opposant, et que même ordonnée elle n'a aucune incidence sur l'obligation légale et contractuelle de la société SCI de Bethemont de garantir le chantier en sa qualité de maître d'ouvrage ; que le mauvais usage de la garantie financière est démenti par une attestation de son expert comptable et le juge de l'exécution a reconnu le principe de sa créance à l'encontre du maître d'ouvrage, la plainte pénale invoquée, dont on ignore ce qu'elle est devenue, n'étant destinée qu'à masquer la défaillance de la société SCI de Bethemont.
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer en raison de l'expertise sollicitée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre puis celui du tribunal judiciaire de Paris, la cour y ajoutant que la plainte pénale déposée par la société SCI de Bethemont le 2 juin 2023 pour abus de confiance, recel, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité et association de malfaiteurs n'apparaît pas de nature à influer sur la solution du présent litige, se rapportant à des agissements reprochés à la société Vaillantis au cours de chantiers distincts de celui objet de la présente procédure et ne visant donc pas l'opération de construction litigieuse, et les faits dénoncés, à les supposer liés au présent litige, n'étant pas à ce stade avérés.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de provisions de la société Les bâtisseurs du Dôme (société LBDD)
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande au titre des factures impayées et des retenues de garantie
La société LBDD demande le paiement provisionnel d'une somme de 2.329.648,35 euros au titre de ses factures impayées arrêtées au 30 août 2023, et d'une somme de 237.467,98 euros au titre des retenues de garantie, montant mis à jour au 15 mars 2023.
Elle fait valoir que les factures de travaux sont dues en application des articles 14.1 et 14.3 du contrat, n'ayant pas été contestées par le maître d'ouvrage dans les délais impartis par ces articles pas plus que les états de situation qui lui ont bien été adressés avec ces factures, le montant des impayés au 31 décembre 2022 soit la somme de 1.712.299,48 euros ayant même été validé par le maître d'ouvrage ainsi qu'il ressort des mails échangés entre les parties. Elle ajoute que la société SCI de Bethemont n'est pas fondée à opposer une compensation entre les sommes dues, certaines et exigibles, avec son hypothétique créance résultant des malfaçons alléguées sans aucun élément sérieux à l'appui et sans établir la relation entre ces malfaçons et des travaux facturés, l'expertise sollicitée en référé n'étant même pas encore ordonnée.
La société SCI de Bethemont sollicite, elle, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que la demande en paiement du contractant général se heurtait à des contestations sérieuses, faisant valoir que les factures dont il est sollicité le paiement ne sont pas dues dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'états de situation mensuels ayant recueilli l'acceptation écrite du maître d'ouvrage, aucune acceptation tacite n'étant contractuellement prévue ; que le bureau de contrôle Qualiconsult a émis des avis défavorables sur les travaux exécutés par la société LBDD ; que cette dernière a été mise en demeure le 6 janvier 2023 de justifier de la reprise des malfaçons et non-conformités constatées le 4 janvier 2023, le marché étant ensuite résilié par courrier du 17 janvier 2023, les sous-traitants ayant eux-mêmes dénoncé des erreurs et fautes commises par la société LBDD dans la direction et l'exécution du chantier ; qu'aucune réception ni levée de réserves n'est encore intervenue, le solde du marché étant et demeurant ainsi sérieusement contesté, ce qui exclut l'allocation d'une provision.
L'article 14.1 (« Facturation ») du contrat conclu entre le maître d'ouvrage et le contractant général stipule que « Tout paiement par le maître d'ouvrage est effectué à 45 jours » ; que « Si une facture est contestée par le maître d'ouvrage en partie ou en totalité, ce dernier s'interdit d'en retenir le règlement s'il n'a pas informé le contractant général par écrit, au moins quatre jours francs avant l'échéance de cette facture, des raisons pour lesquelles il compte retenir le règlement de cette facture. A défaut, la ou les factures concernées seront considérées dues. »
L'article 14.3 (« Etat de situation ») stipule que « Le contractant général établira le 25 de chaque mois pour les prestations facturées au titre des travaux un état de situation d'avancement faisant apparaître le détail des travaux réalisés au cours du mois écoulé ainsi qu'un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée. Cette situation et ses annexes seront communiquées par le contractant général au maître d'ouvrage pour acceptation écrite. Le maître d'ouvrage disposera d'un délai de cinq jours calendaires pour accepter ou contester en tout ou partie l'état d'avancement décrit dans la situation. En cas de contestation par le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement des travaux décrits par une situation et si le contractant général reconnaît le bien-fondé de cette contestation, le contactant général disposera de cinq jours pour retourner une situation conforme. Si le contractant général ne reconnaît pas le bien-fondé de cette contestation, les parties se réuniront afin de constater l'état d'avancement. Après cette réunion, dans le cas où la situation d'avancement était avérée non conforme à l'état d'avancement réel, le contractant général disposera de cinq jours pour retourner une situation conforme. Le contractant général émettra sa facture conformément à l'état de situation convenu entre les parties. »
La société LBDD justifie par sa pièce 63 avoir adressé à la société SCI de Bethemont ses factures de travaux de mai à décembre 2022, ainsi qu'un tableau récapitulatif comptable des sommes dues arrêtées à fin décembre 2022 faisant ressortir un impayé total de 1.712.299,48 euros au titre de ces factures.
Elle justifie également par ses pièces 69 à 73 (courriels adressés à la société SCI de Bethemont) avoir envoyé au maître d'ouvrage tous les états de situation afférents à ces factures.
Or, il est constant que le maître d'ouvrage n'a émis aucune contestation à réception de ces états de situation et factures, annonçant même à son cocontractant, lors d'un échange intervenu entre eux au sujet de la signature de l'avenant de décembre 2022, des règlements à intervenir (mail du 19 décembre 2022 - pièce 75 de la société LBDD). Par ailleurs, à réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 janvier 2023 par la société LBDD, la société SCI de Bethemont a réglé le 3 janvier 2023 la somme de 50k euros à un sous-traitant (pièce 54 de la société LBDD).
La société SCI de Bethemont n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'acceptation écrite des factures litigieuses alors qu'aux termes des dispositions contractuelles susvisées, qui ne nécessitent pas d'interprétation, il lui appartenait de prendre l'initiative d'accepter ou de contester les états de situation accompagnant ces factures, et d'informer le contractant général par écrit, au moins quatre jours francs avant l'échéance des factures, des raisons pour lesquelles il comptait retenir leur règlement. A défaut de l'avoir fait, en application de l'article 14.1 les factures concernées sont dues.
La société LBDD détient ainsi à l'encontre de la société SCI de Bethemont une créance non sérieusement contestable de 1.712.299,48 euros au titre de ses factures de travaux de mai à décembre 2022, laquelle ne saurait se compenser avec une créance seulement éventuelle du maître d'ouvrage au titre des malfaçons et non-conformités dont il s'est prévalu à compter de la fin du mois de décembre 2022, lesquelles sont contestées par le contractant général et qui n'ont pas encore fait l'objet à ce jour d'un examen par un expert judiciaire, non encore désigné.
Il y a donc lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de condamner la société SCI de Bethemont à payer à la société LBDD la somme provisionnelle de 1.712.299,48 euros.
La société LBDD sollicite aussi le paiement par provision d'une facture de travaux émise le 15 février 2023, ainsi que des factures émises de mars à août 2023 correspondant à des frais d'immobilisation et pénalités de retard de paiement.
L'obligation de paiement du maître d'ouvrage au titre de ces factures apparaît en l'état sérieusement contestable aux motifs suivants : toutes ces factures ont été émises postérieurement à la suspension (pour impayés) du marché de travaux par le contractant général le 13 janvier 2023, et à la résiliation du contrat le 17 janvier 2023 par le maître d'ouvrage (pour malfaçons et non-conformités), les parties étant opposées sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles qui devra être appréciée par le juge du fond à défaut de meilleur accord entre les parties ; la facture de travaux n'est accompagnée d'aucune situation de travaux soumise à l'approbation ou à la contestation du maître d'ouvrage selon les modalités contractuelles précédemment examinées et dont le respect conditionne l'exigibilité ; la créance de frais d'immobilisation et de pénalités de retard revendiquée par la société LBDD après la rupture des relations contractuelles ne peut être appréciée que dans le cadre d'un débat de fond sur l'imputabilité de la rupture.
La société LBDD sera en conséquence déboutée du surplus de sa demande en paiement des factures, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.
La demande formée par la société LBDD au titre des retenues de garantie se heurte à contestation sérieuse dès lors que comme le soutient à raison la société SCI de Bethemont, la norme NFP 03-001, dans sa dernière version du 20 octobre 2017 en vigueur à la date du contrat (norme dont il est constant qu'elle fait partie du champ contractuel, les parties s'y référant expressément à l'article 28.1 de leur contrat), rendant facultative la retenue de garantie à la charge du maître d'ouvrage, de sorte que les parties ne l'ayant pas rendue obligatoire par une disposition particulière de leur convention, elle n'est pas exigible par la société LBDD, laquelle sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la garantie de paiement
L'article 1799-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. En vertu du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l'application de ce texte, le seuil prévu au premier alinéa de celui-ci est de 12.000 euros hors taxes.
Cette obligation d'ordre public a été expressément prévue par les parties, l'article 9.1 de leur contrat stipulant notamment : « (') conformément aux dispositions de l'article 1799-1 al.3 du Code civil, les parties sont convenues de garantir les paiements dus par le maître d'ouvrage au contractant général et/ou aux sous-traitants par une garantie particulière consistant en une avance de trésorerie permanente versée (et régulièrement reconstituée le cas échéant) par le maître d'ouvrage au contractant général par rapport à l'avancement du chantier. Cette avance devra s'élever en permanence à un montant de 2.000.000 euros par rapport aux appels réalisés par les différents intervenants du marché. » ; « Le contractant général pourra compenser, sans autorisation du maître d'ouvrage, dans le cadre d'une compensation conventionnelle conformément à l'article 1348-2 du code civil, tout ou partie du montant de l'avance avec les appels de fonds faits par le contractant général et/ou les sous-traitants, et qui demeureraient impayés par le maître d'ouvrage plus de 5 jours ouvrés après l'envoi desdits appels. Dans le cas d'une telle compensation, le maître d'ouvrage devra reconstituer le montant de l'avance entre les mains du contractant général de telle sorte que celle-ci s'établisse à nouveau à un montant de 2.000.000 euros (') »
La société LBDD justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable, à laquelle est joint un tableau récapitulatif des règlements par elle effectués aux sous-traitants du marché conclu avec la SCI de Bethemont ainsi que les relevés bancaires afférents (sa pièce 53), avoir utilisé l'intégralité de la garantie initiale de 2 millions d'euros, l'employant à hauteur de 1.814.583,36 euros TVA incluse au paiement des factures de travaux de ses sous-traitants, à hauteur de 239.010 euros pour le paiement de ses propres frais notamment de salaires (sa pièce 88).
La garantie de paiement n'étant pas subordonnée à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des travaux impayés mais à la seule conclusion d'un marché de travaux privé, c'est de manière inopérante que la société SCI de Bethemont fait grief au premier juge de n'avoir pas vérifié que les paiements effectués au moyen de la garantie financière sont bien venus régler des factures exigibles et/ou correspondant à des travaux effectivement réalisés conformément au contrat et/ou non affectés de vices ou malfaçons.
En outre, la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispensant pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la dite garantie de paiement du solde dû sur le marché, c'est vainement que la société SCI de Bethemont soutient que l'exception d'inexécution qu'elle oppose à son contractant général doit faire obstacle à la demande de reconstitution de la garantie.
Elle est aussi mal fondée à opposer à cette demande la résiliation du contrat, alors que la garantie peut être sollicitée à tout moment, en cours d'exécution du marché voire après sa résiliation dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé.
Enfin, c'est à raison que le premier juge a considéré que la plainte pénale déposée par la société SCI de Bethemont le 2 juin 2023 pour abus de confiance, recel, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité et association de malfaiteurs ne remet pas en cause son obligation de garantie, en ce que cette plainte se rapporte à des agissements reprochés uniquement à la société Vaillantis au cours de chantiers distincts de celui objet de la présente procédure. La cour relève en outre qu'à les supposer liés au litige opposant les parties, les faits dénoncés dans cette plainte ne sont pas à ce stade avérés.
L'obligation du maître d'ouvrage de reconstituer la garantie financière n'est donc pas sérieusement contestée, et cela à hauteur de son montant contractuel de 2 millions d'euros compte tenu des montants fixés par le présent arrêt au titre des factures restant impayées au contractant général et aux sous-traitants à la date de résiliation du contrat.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de la société LBDD
Subsidiairement à ses demandes de provisions, la société LBDD sollicite que soit ordonné sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile le séquestre des sommes dont elle réclame le paiement et qui ne lui seraient pas allouées, se fondant sur l'urgence, l'existence d'un différend et la situation financière de la société SCI de Bethemont, indiquant notamment qu'elle est continuellement exposée à des risques de saisie de la part de ses sous-traitants sans être elle-même réglée de ses propres factures et sans avoir l'assurance de la solvabilité de la SCI de Bethemont.
La société SCI de Bethemont s'oppose à cette demande, faisant
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