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CA Paris, 26 sept. 2024, RG 24/02164


Vérifier : CA Paris, 26 sept. 2024, RG 24/02164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/02164
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
66f64b6f0ff04326a73295d0

Texte de la décision

4,373 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02164 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2WA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 23/58482

APPELANT

M. [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 09.02.2024 à étude

S.A. GENERALI IARD, RCS de [Localité 8] sous le n°552 062 663 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.02.2024 à personne morale

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 12.02.2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 18 janvier 2024, M. [E] [D] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [V] [J], à la société Generali Iard et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 mai 2024, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance ainsi que prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'il conservera à sa charge ses frais et dépens.

M. [J], la société Generali Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var n'ont pas constitué avocat.

Par courrier postal adressé à la cour en date du 13 février 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué ne pas intervenir à l'instance.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [D] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D].

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE

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