CA Reims, 21 mai 2024, RG 24/00050
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°
du 21/05/2024
DOSSIER N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPTL
Mademoiselle [C] [X]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt et un mai deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Mademoiselle [C] [X] - actuellement hospitalisée -
EPSM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelante d'une ordonnance en date du 02 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparante assistée de Maître CENS avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [N] [U] ès qualités de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 mai 2024,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Mademoiselle [C] [X] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Mademoiselle [C] [X] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 02 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mademoiselle [C] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024 par Mademoiselle [C] [X],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [C] [X] mineure pour être née le 19 octobre 2007, effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [B] médecin généraliste exerçant à l'EPSM de la MARNE, estimant que les troubles présentés par cette dernièrer, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le 26 avril 2024, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [C] [X].
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [C] [X] faisait l'objet.
Par courrier transmis le 10 mai 2024 à la Cour d'appel de REIMS Madame [C] [X] a formé appel de cette décision;
L'audience s'est tenue le 21 mai 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience,Madame [C] [X] a indiqué qu'elle vivait chez sa mère, que son père avait été déchu de l'autorité parentale sur tous ses enfants après une condamnation pour des faits d'agressions sexuelles sur sa grande soeur, qu'elle avait des conflits avec sa mère, qu'elle était déscolarisée depuis septembre 2023, qu'elle avait fugué pendant 3 semaines et avait durant cette fugue fait de mauvaises rencontres qui l'avaient incitée à consommer du cannabis et de l'alcool, qu'elle regrettait ces mauvaises rencontres, que c'est la gendarmerie qui l'avait retrouvée et ramenée aux urgences, où il avait été décidé de l'hospitaliser en psychiatrie à l'EPSM de la MARNE à l'U2 car selon elle il n'y avait pas de place à la maison des adolescents. Elle a ajouté qu'elle avait déjà fugué auparavant car quand elle se disputait avec sa mère, elle partait, qu'elle n'avait pas lors de cette première fugue consommé d'alcool ou de cannabis et s'était fait hébergée par des amis. Elle indiquait qu'elle avait des médicaments à prendre contre la dépression et pour son impulsivité, qu'elle ne les avait pas volontairement arrêtés mais n'avait pas pu continuer à les prendre durant sa fugue. Elle a également indiqué qu'un signalement à l'Aide sociale à l'enfance avait été fait, qu'une enquêtrice sociale avait été désignée et qu'il était question de la faire rentrer dans un foyer dès qu'une place se libererait. En attendant et nonobstant les relations conflictuelles avec sa mère, elle voulait rentrer chez elle.
L'avocat de [C] [X] a indiqué que si la jeune fille nécessitait une prise en charge éducative voire éventuellement psychologique, et s'il semblait qu'à ce jour, cette prise en charge par sa mère ou les services de protection de l'enfance n'ait pas été satisfaisante, au vu notamment du vécu de la jeune fille, rien dans les certificats médicaux ne permettait d'établir l'existence chez elle de troubles psychiatriques et qu'il était douteux que sa place soit dans une unité fermée de psychiatrie pour adultes.
Les parents de [C] [X] bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu ni fait parvenir aucune observation écrite.
La Procureure Générale a indiqué qu'au vu des mises en danger de la jeune fille évoquées dans les certificats et avis médicaux, ce qui selon elle constituaient en soi des troubles du comportement justifiant une hospitalisation sous contrainte, il convenait de confirmer la décision entreprise.
Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que [C] [X] a été hospitalisée à l'issue d'une fugue au cours de laquelle elle avait consommé de l'alcool et du cannabis, qu'elle est en conflit avec sa mère, que cette fugue n'était pas la première et que ces fugues consituent effectivement des mises en danger d'elle-même.
Aucun des certificat médicaux ne fait cependant état de troubles mentaux : il n'est fait mention d'aucune psychose, il est indiqué que son humeur est stable et qu'elle n'est pas suicidaire. Il est certes fait état d'une rupture thérapeutique mais sans aucune autre indication sur la raison de ce traitement et d'un risque de renouvellement des fugues mais là encore sans aucune indication du caractère pathologique de ce comportement, s'agissant d'une adolescente dont forcément l'appréciation par elle des dangers est différente de celle d'un adulte.
Par ailleurs, il n'est pas fait état d'un refus de prise en charge par l'adolescente, juste d'une impulsivité pouvant conduire à des fugues.
En l'état au vu des certificats et avis médical produits et en l'absence de tout renseignement autres que ceux donnés par l'intéressée sur sa situation sociale et son suivi éducatif, il n'est pas justifié de la première condition pour une hospitalisation complète à savoir l'existence d'un trouble mental.
Il convient d'ordonner la main-levée de la mesure et au vu de la nécessité d'une prise en charge éducative et éventuellement psychologique, il y a lieu de prévoir que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [X] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-2-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
DECLARONS l'appel recevable,
IINFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 2 mai 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [X] ;
DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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