CA Riom, 24 sept. 2024, RG 22/00686
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Texte de la décision
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZDT
[O] [W]
/
URSSAF - SSI RHONE ALPES AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 11 mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01196
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par lettres recommandées avec avis de réception, l'URSSAF d'Auvergne a notifié à M.[O] [W] six mises en demeure du 27 février 2018 de payer les sommes suivantes :
- 221 euros au titre des cotisations et contributions du premier trimestre 2014,
- 2.234 euros au titre des cotisations et contributions sociales des troisième et quatrième trimestres 2014,
- 1.965 euros au titre des cotisations et contributions sociales des premier et deuxième trimestres 2015,
- 1.372 euros au titre des cotisations et contributions sociales des troisième et quatrième trimestres 2015,
- 3.288 euros au titre des cotisations et contributions sociales des premier et deuxième trimestres 2016,
- 4.541 euros au titre des cotisations et contributions sociales des troisième et quatrième trimestres 2016.
Le 28 mars 2018, M.[W] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) de contestations des six mises en demeure, qui ont été rejetées par décision du 26 octobre 2018.
Entretemps, le 05 juillet 2018, en l'absence de réponse de la CRA, M.[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre les décisions implicites de rejet.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare le recours recevable en la forme,
- déclare M.[W] mal fondé en son recours,
- déboute M.[W] de son exception de nullité,
- condamne M.[W] à payer à l'URSSAF la somme de 11.921 euros, au titre des mises en demeure émises le 27 février 2018.
Le jugement a été notifié le 18 mars 2022 à M.[W], qui en a relevé appel par déclaration postée le 31 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle M.[W] n'a pas comparu, ni n'a été représenté ou excusé, et l'URSSAF d'Auvergne a été représentée par son conseil, qui a demandé à ce qu'un jugement soit rendu sur le fond. Le président a annoncé que la décision serait prononcée le 24 septembre 2024.
Une semaine plus tard, le 10 juin 2024, sont parvenues au greffe des conclusions du conseil de M.[W], sans demande de réouverture des débats ou d'explication quant au défaut de comparution à l'audience.
SUR CE
L'article 468 du code de procédure civile dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
L'article 937 du code de procédure civile dispose que le greffier de la cour convoque l'intimé à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tandis que l'appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il résulte de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple, sans que la cour soit tenue de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation qui lui a été adressée.
En l'espèce, M.[W], appelant, a été convoqué à l'audience du 03 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse indiquée sur le jugement frappé d'appel, la déclaration d'appel ne mentionnant aucune autre adresse.
L'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de M.[W] a été signé le 26 mars 2024.
Bien qu'un avis sur les lieu, jour et heure de l'audience lui ait donc été adressé, M.[W] ne s'est pas présenté à l'audience.
Son conseil, qui ne s'est pas plus présenté à l'audience ni n'y a été substitué, et qui n'a fait état d'aucun motif légitime d'absence à l'audience, ni n'a présenté de demande de renvoi, de dispense de comparution ou de réouverture des débats, a transmis par courrier des conclusions, qui ont été reçues au greffe le 10 juin 2024, soit une semaine après clôture des débats.
L'examen de l'appel des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires relevant d'une procédure orale, il appartenait à l'appelant qui ne justifiait d'aucun motif légitime d'empêchement de comparaître à l'audience, sauf à obtenir le bénéfice d'une dispense de comparution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, aucune demande en vue de l'obtention de cette dispense n'ayant été présentée par M.[W] ou son conseil.
Il sera rappelé que dans le cadre de la procédure orale, le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer l'absence de comparution des parties à l'audience.
En conséquence, la cour ne peut que constater le défaut de comparution de M.[W] à la procédure d'appel qu'il a engagée.
L'URSSAF, intimée, a fait viser ses conclusions au fond à l'audience du 03 juin 2024, et a demandé à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu.
L'URSSAF justifie avoir valablement communiqué par courriel du 08 novembre 2022 ses conclusions et pièces à la SCP Portejoie, conseil de M.[W].
M.[W] ne présentant aucun moyen ni demande d'infirmation, il y a lieu de confirmer le jugement.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[W] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[O] [W] à l'encontre du jugement prononcé le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance l'opposant à l'URSSAF d'Auvergne,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M.[O] [W] aux dépens d'appel,
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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